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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.02.2016 502 2016 9

February 8, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,344 words·~7 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 9 Arrêt du 8 février 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Procédure d’opposition à une ordonnance pénale – prévenu absent mais représenté par un avocat à l’audience de la Juge de police Recours du 21 janvier 2016 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 19 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le Ministère public a condamné A.________ par ordonnance pénale du 23 avril 2014 (F 14 3515) à une peine privative de liberté de 40 jours sans sursis pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal). Par ordonnance pénale du 23 juillet 2014 (F 14 5238), il l’a condamné à une peine complémentaire de 10 jours de privation de liberté sans sursis, à nouveau pour séjour illégal. Le 17 juin 2015, A.________, par le ministère de son avocat, a formé opposition aux ordonnances précitées, dont il n’avait jusqu’alors pas eu connaissance. Le 30 juillet 2015, le Ministère public a confirmé ses ordonnances et a transmis les causes à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police). Le 7 août 2015, A.________ a été cité à l’audience du 19 janvier 2016. La citation précisait qu’il devait comparaître personnellement ; la teneur de l’art. 356 al. 4 du Code de procédure pénale (CPP) était par ailleurs rappelée. A.________ n’a pas comparu à l’audience susmentionnée, seul son avocat étant présent. Malgré l’opposition de ce dernier, la Juge de police a considéré que le prévenu était défaillant et les oppositions aux ordonnances pénales dès lors retirées. B. A.________ recourt le 21 janvier 2016, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée dans le sens que son opposition soit admise et qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 20.- avec sursis, subsidiairement à l’annulation de la décision du 19 janvier 2016 et à ce que la cause soit renvoyée à la Juge de police pour nouvelle décision. La Juge de police a produit son dossier le 28 janvier 2016. Elle a renoncé à déposer des observations. Le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La décision querellée a été notifiée au recourant le 21 janvier 2016, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le même jour, a été déposé dans le délai légal de dix jours. La décision querellée touche directement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. b) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l’espèce, le recours remplit ces exigences.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. a) L’art. 356 al. 4 CPP dispose que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. En l’espèce, le recourant soutient que la seule présence de son mandataire à l’audience du 19 janvier 2016 était suffisante, de sorte que la Juge de police ne pouvait pas considérer les oppositions comme retirées, mais devait rendre un jugement par ailleurs nettement plus clément dès lors qu’une peine pécuniaire avec sursis se justifie. La jurisprudence fédérale s’est déjà prononcée sur cette problématique. Dans un arrêt du 6 mai 2014 (6B_289/2013, consid. 12.2), le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit : « Aux termes de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Selon la jurisprudence, la pratique qui consiste à rayer définitivement du rôle une procédure d'appel en cas de défaut injustifié de l'accusé, alors que son défenseur s'est présenté à l'audience, n'est pas conforme à la Constitution. Seul un « défaut total » (absence injustifiée de l'accusé et de son défenseur nécessaire) peut entraîner une telle conséquence (ATF 133 I 12 consid. 4 à 8 p. 13 ss). Contrairement à d'autres normes prévoyant une sanction procédurale similaire (art. 355 CPP), l'art. 356 al. 4 CPP, à l'instar de l'art. 407 al. 1 let. a CPP en appel, autorise l'opposant à se faire représenter. L'art. 356 al. 4 CPP consacre ainsi la solution jurisprudentielle précitée dans son principe. Lorsque l'opposant est le prévenu, sa représentation n'est toutefois possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence (cf. Message précité relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1275, ad art. 360 projet CPP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 3 ad art. 356 CPP). Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est obligatoire avec mention des conséquences en cas d'absence, par exemple, par la reproduction du texte de l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3). Hors de cette hypothèse, la partie opposante ne sera pas considérée comme défaillante si elle se fait représenter, son conseil devant être autorisé à plaider s'il se présente seul (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, art. 407 CPP n° 6; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2013, art. 407 CPP n° 6). » Déjà précédemment (arrêt 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3), il avait jugé que lorsque le juge de police exige la présence de l’opposant à l’audience, celui-ci ne peut pas s'abstenir de comparaître en se faisant représenter, la seule présence de son mandataire ne l’affranchissant pas de la nécessité de fournir un juste motif de sa non-comparution (également arrêt TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). b) Dans la citation du 7 août 2015, la Juge de police a exigé que A.________ comparaisse « personnellement ». Cet adverbe a été mis en évidence en caractères gras. La Juge de police a ainsi clairement indiqué au recourant qu’elle estimait essentielle et obligatoire sa présence aux débats. Les conséquences du défaut étaient par ailleurs expressément rappelées par la reproduction de l’art. 356 al. 4 CPP. Le recourant ne pouvait dès lors se contenter d’être représenté par son avocat aux débats. Il n’a en outre fait valoir aucun juste motif justifiant son absence. C’est dès lors avec raison que la Juge de police a considéré que les oppositions étaient réputées retirées. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 364.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 64.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-12%3Afr&number_of_ranks=0#page12

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 19 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais par CHF 364.- sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 février 2016/jde Président Greffière

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