Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.04.2016 502 2016 84

April 28, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,314 words·~12 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 84 Arrêt du 28 avril 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________ et la société B.________ Sàrl, recourants, représentés par Me Charles Amson, avocat contre Juge de police de la Gruyère, intimé dans l’affaire concernant C.________, prévenu, représenté par Me Dominique Morard, avocat Objet Retard injustifié Recours du 5 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure civile en lien avec la construction du chemin D.________ oppose depuis le 14 janvier 2008 A.________ et la société B.________ Sàrl à la Commune de E.________, nouvellement la Commune de F.________. B. Le 21 février 2011, A.________ et la société B.________ Sàrl ont dénoncé C.________ pour fausse déclaration d’une partie en justice, au motif que lors des auditions relatives au procès civil, il avait tenu des propos contradictoires sur des faits importants susceptibles d'influer sur le sort dudit procès. Par ordonnance du 7 juin 2011, le Ministère public a classé la procédure pénale, les éléments constitutifs de l'infraction définie à l'art. 306 CP n'étant pas réunis. Le 27 juillet 2011, la Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ et la société B.________ Sàrl contre cette ordonnance, faute de qualité pour recourir (502 2011 101). Par arrêt du 24 janvier 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par les précités (TF 1B_489/2011). C. Le 25 juillet 2013, après avoir eu accès à des extraits de procès-verbaux, A.________ a demandé la reprise de la procédure pénale contre C.________ (DO/ 2000 ss). Une instruction a formellement été ouverte à l’encontre de C.________ en date du 5 décembre 2013 (DO/ 5000). D. Par acte d’accusation du 29 décembre 2015, le Ministère public a renvoyé C.________ en jugement devant la Juge de police de la Gruyère, C.________ semblant avoir livré sous serment de fausses allégations. Le 31 mars 2016, il a été indiqué aux parties que les débats auront lieu le 29 septembre 2016. E. Le 5 avril 2016, A.________ et la société B.________ Sàrl ont déposé un recours pour retard injustifié, au motif que la Juge de police de la Gruyère a fixé les débats le 29 septembre 2016 seulement. La Juge de police s’est déterminée le 14 avril 2016. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 396 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (al. 1). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (al. 2). Le 31 mars 2016, il a été indiqué aux parties que les débats auront lieu le 29 septembre 2016. Aucun écrit ne figure à ce sujet au dossier; on ignore si l’indication a été donnée par téléphone ou éventuellement par courrier électronique, les citations à comparaître étant notifiées dans une deuxième étape. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le recours du 5 avril 2016 a été interjeté en temps utile. b) Le recours est doté de conclusions et motivé (art. 385 CPP). c) Le recours est recevable non seulement contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP), mais également en cas de déni de justice ou de retard à statuer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Quand bien même le Message du 21 décembre 2005 n’évoque la possibilité de recourir contre tout acte de procédure, y compris toute abstention ou toute omission, qu’en relation avec la let. a de l’art. 393 CP (police, ministère public, autorités pénales compétentes en matière de contraventions), et non avec la let. b. (tribunaux de première instance) (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1296), la doctrine (not. SCHMID, in Schweizerische Strafprozessordnung, 2013, art. 393 n. 3; GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, art. 393 n. 6) expose de manière très générale, sans distinction en fonction de l’autorité pénale concernée, que le recours permet de se défendre contre les cas de déni de justice ou de retard injustifié. Dans la mesure où il ne fait guère de sens de pouvoir reprocher un déni de justice ou un retard injustifié au ministère public, mais pas au tribunal de première instance ou encore au tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans fait siens ces avis doctrinaux. d) En ce qui concerne la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP, le Message précité admet que les lésés et les autres participants à la procédure ont, pour le moins, un intérêt à ce que les faits incriminés soient élucidés sans délai et, au besoin, soumis à l’appréciation du juge (Message du 21 décembre 2005, p. 1105). Se pose toutefois la question de savoir si un recourant qui ne dispose le cas échéant pas de la qualité pour recourir sur le fond de l’affaire – comme cela a été constaté en l’espèce dans le cadre du recours déposé en 2011 contre l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public – peut être légitimé à recourir pour retard injustifié. Cette question peut toutefois demeurer ouverte puisque le recours doit de toute manière être rejeté conformément aux motifs développés sous chiffre 2 ci-après. e) La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Les recourants reprochent à la Juge de police d’avoir fixé les débats en septembre 2016 seulement alors que l’acte d’accusation date du 29 décembre 2015 et que leur mandataire s’est adressé à deux reprises (9 et 18 février 2016) à la Juge de police afin qu’une séance soit fixée rapidement, respectivement avant les dates annoncées; ils ont motivé leurs demandes et la Juge de police y a répondu par courrier du 11 février 2016 relevant notamment la surcharge endémique affectant le Tribunal de la Gruyère. Ils soulignent en particulier que l’affaire ne présente pas de difficultés juridiques majeures et qu’il importe que cette procédure puisse être réglée rapidement afin que le procès civil – suspendu depuis le 7 avril 2015 – puisse avancer. Dans sa détermination du 14 avril 2016, la Juge de police observe en substance qu’elle a reçu le dossier de la cause le 31 décembre 2015. Consciente de la sensibilité de ce dernier, elle a proposé trois dates pour assignation en septembre 2016, le faisant ainsi passer avant d’autres affaires plus anciennes figurant au rôle du Tribunal de la Gruyère. Elle ajoute qu’il est bien évident que la surcharge de travail endémique que connaît le Tribunal de la Gruyère ne devrait pas affecter les justiciables, mais qu’il n’est pas possible de trouver une date plus proche au vu de son agenda surchargé. b) Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1). Selon le Message du 21 décembre 2005 (p. 1105), le principe de célérité revêt une importance éminente dans le cadre de la procédure pénale. Le prévenu a un droit – et les lésés et les autres participants à la procédure, pour le moins, un intérêt – à ce que les faits incriminés soient élucidés sans délai et, au besoin, soumis à l’appréciation du juge. Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 également les autres participants à la procédure (TF 6B _411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les réf. citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). L'admissibilité du délai entre le renvoi en jugement et les débats doit être appréciée sans schématisme, au regard de l'ensemble des circonstances particulières de la cause. Dans tous les cas, l'Etat ne peut se prévaloir d'un manque de personnel ou d'une surcharge durable de ses autorités judiciaires; il est tenu de doter ses tribunaux de personnel et de moyens leur permettant de rendre la justice dans des délais appropriés (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, n. 503 p. 172; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, n. 12.8; TF 1B_313/2012 du 15 juin 2012 consid. 3.1). Par contre, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). Ainsi, conformément à l’art. 330 al. 1 CPP, lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats. Il résulte de cette disposition que la direction de la procédure doit organiser rapidement l’audience de jugement (réservation de la salle, composition du tribunal, circulation du dossier si le tribunal fonctionne en collège, etc.) (not. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2013, art. 330 n. 2). SCHMID (art. 330 n. 1) relève que cela concerne avant tout l’opération tendant à fixer l’audience et l’envoi des citations. c) En l’espèce, neuf mois vont s’écouler entre l’acte d’accusation du 29 décembre 2015 et les débats fixés au 29 septembre 2016. L’affaire est du ressort de la Juge de police, et non du Tribunal pénal, et ne pose pas de difficultés juridiques majeures, ce que cette dernière ne prétend d’ailleurs pas. Elle ne concerne en outre qu’un seul prévenu. Du point de vue d’un prévenu, qui plus est s’il se trouve en détention, une telle situation pourrait effectivement violer le principe de célérité (TF 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee; TF 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3; TF 1B_115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2; TF 1B_95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4, non publié dans l'ATF 134 IV 237 et confirmé par l'arrêt CourEDH Shabani contre la Suisse du 5 novembre 2009, § 65; TF 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.1). Toutefois, tel que le relève le Conseil fédéral dans son Message et comme le confirme le Tribunal fédéral, les autres participants au procès ne peuvent se prévaloir que dans une moindre mesure de la violation du principe de célérité. En l’occurrence, les recourants estiment que le procès pénal a une incidence importante sur le procès civil, lequel – introduit en 2008 et suspendu depuis plus d’une année – doit avancer, ce qui sera, selon eux, le cas une fois qu’un jugement pénal définitif aura été rendu. Pour cela, les débats doivent être fixés au plus vite, mais dans tous les cas avant le mois de juin 2016. Nonobstant le fait que les recourants ne démontrent pas ce qu’ils allèguent, respectivement qu’ils n’exposent pas dans quelle mesure une attente supplémentaire de trois ou quatre mois leur serait préjudiciable et violerait le principe de célérité, ils oublient que le jugement http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1P.750%2F1999&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_274%2F2014&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-07-2014-6B_274-2014&number_of_ranks=2 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a29 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_394%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-07-2012-1B_394-2012&number_of_ranks=2 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1P.750%2F1999&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-237%3Afr&number_of_ranks=0#page237

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que rendra la Juge de police est susceptible d’appel au Tribunal cantonal, voire de recours au Tribunal fédéral. Par ailleurs, force est de constater que la Juge de police n’est pas restée inactive depuis que le dossier de la cause lui a été transmis, soit depuis le 31 décembre 2015. Etant rappelé que nul ne peut exiger qu’elle se consacre en permanence à un cas en particulier, elle a dû faire face à huit courriers des parties entre le 18 janvier 2016 et le 18 février 2016, dits courriers faisant état de diverses questions et difficultés; durant ce laps de temps, elle a en outre rédigé quatre courriers, rendu une ordonnance (26 janvier 2014), statué sur des réquisitions et cherché à assigner les débats, en proposant trois dates en septembre, débats qui ont finalement pu être fixés au 29 septembre 2016, après avoir consulté et tenu compte des disponibilités des deux avocats et du Ministère public. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans constate que le principe de célérité n’a pas été violé au détriment des recourants. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. Vu l’issue de la procédure, les frais sont mis à la charge des recourants (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) sont mis à la charge de A.________ et de la société B.________ Sàrl solidairement entre eux. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2016/swo Président Greffière

502 2016 84 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.04.2016 502 2016 84 — Swissrulings