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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.04.2016 502 2016 79

April 27, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,161 words·~16 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 79 Arrêt du 27 avril 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Laura Granito Parties A.________, partie plaignante et recourant contre Inconnu et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours des 29 et 30 mars 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par courrier du 15 septembre 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour vol, indiquant être le propriétaire d’une importante sculpture en bronze massif représentant une reproduction grandeur nature de B.________ avec C.________ au volant (ci-après: la sculpture), laquelle a disparu (DO/ 6). Dans le cadre des investigations policières, D.________, représentant de la communauté héréditaire de feu E.________, auprès de qui la sculpture était déposée avant de disparaître (DO/ 18-20), F.________, représentant G.________ et acquéreur de la remorque sur laquelle était entreposée dite sculpture (DO/ 24-27), et H.________, fille de feu E.________ (DO/ 21-23), ont été auditionnés en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Le Procureur général a également requis la production du dossier de la Justice de paix de la Gruyère relatif à la succession du précité (DO/ 61 ss) et un complément d’information auprès de D.________ (DO/ 84 s.). B. Le 23 mars 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant que les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance ou de vol ne sont manifestement pas remplis (DO/ 88). C. A.________ a recouru contre dite ordonnance le 29 mars 2016, recours qu’il a complété par une seconde écriture le 30 mars 2016. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut le 5 avril 2016 à l’irrecevabilité du recours. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, ce délai a manifestement été respecté, l’ordonnance ayant été notifiée au recourant le 29 mars 2016 (DO/ 90). Dans la mesure où le complément du 30 mars 2016 a été déposé dans le délai légal de 10 jours, la Chambre de céans en tiendra compte. c) En tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), A.________ a qualité pour recourir. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (ZIEGLER/KELLER in Basler Kommentar - Schweizerische

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME in Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). bb) En l'espèce, le Ministère public a refusé d’entrer en matière aux motifs suivants: rien ne permet de retenir que F.________ avait eu une éventuelle intention d’acquérir sans droit la sculpture, le contrat de vente du 29 avril 2011 entre D.________ et F.________ étant imprécis et la cause d’un malentendu entre les parties contractantes. F.________ n’avait pas eu accès aux documents de la Justice de paix dans lesquels les héritiers indiquaient clairement que la sculpture était propriété de A.________. Pour le surplus, ce dernier n’a pas récupéré son bien lors de la longue procédure de liquidation de la succession, alors que rien ne l’en empêchait. Son inaction a contribué à ce que la sculpture demeure sur une remorque qui a été emportée par F.________ comme faisant partie du lot de véhicules légalement acquis. De plus, à suivre F.________, c’est finalement I.________, lequel semble avoir eu des contacts avec A.________, qui est venu chercher l’objet durant l’été 2014. Le Ministère public conclut en retenant qu’il s’agit avant tout d’un litige civil, notamment entre A.________ et I.________. Dans son recours, A.________ indique pour sa part ce qui suit: il est certain que F.________ a menti aux enquêteurs et qu’il est l’instigateur du vol; il y a participé et en a profité. Pour sa part, il est le propriétaire de la sculpture et n’a jamais donné de mandat ou d’ordre de vente. Il possède tous les papiers concernant la sculpture (certificat de l’artiste, documents de la douane suisse, factures, etc.). Lorsque le bien est entré en Suisse, A.________ a payé les droits de douane sur la valeur d’achat, soit 20'000 euros en 2009. Toujours selon le recourant, F.________ connaît très bien le sujet et il sait que la sculpture est en bronze, et non en métal peint comme il l’a déclaré à l’égard des enquêteurs. L’actuel détenteur de ce bien aurait dû être identifié; il aurait ainsi pu raconter la genèse de son achat ainsi que le prix qu’il a payé à F.________. Ce dernier aurait d’ailleurs longtemps refusé de lui parler au téléphone, ce qui démontre sa mauvaise foi. L’intention de F.________ était délictueuse car il a trompé tout le monde avec une expertise totalement fausse pour en profiter, en minimisant la valeur, et s’emparer du bronze. En l'occurrence, la Chambre de céans constate que le recourant ne prend pas de conclusions formelles, mais il indique le point qu’il attaque, soit que le Ministère public a retenu que F.________ n’avait aucune intention délictueuse, prononçant ainsi une non-entrée en matière, et les motifs qui commandent selon lui l’ouverture de l’instruction, soit en particulier l’attitude et les déclarations de F.________ ainsi que les investigations supplémentaires qui sont encore possibles pour tenter d’éclaircir le déroulement des faits et déterminer si F.________ ou un autre intervenant s’est rendu coupable d’une infraction pénale. Le recourant n’étant pas représenté par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 2. a) Comme déjà indiqué, le Ministère public a refusé l'entrée en matière au motif que les reproches émis par le recourant ne sont pas constitutifs d'une quelconque infraction pénale. b) aa) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de nonentrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le Ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). bb) Selon l'art. 139 ch. 1 CP commet un vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (art. 137 ch. 1 CP). Enfin, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 CP). c) En l'espèce, la Chambre de céans retient ce qui suit: feu E.________ est décédé en 2010, laissant plusieurs héritiers. Au moment de son décès, feu E.________ disposait d’un nombre important de biens mobiliers, en particulier des voitures, qui se trouvaient dans les locaux des bâtiments de J.________. S’y trouvait également la sculpture litigieuse, entreposée sur une remorque et apparemment propriété de A.________, domicilié à K.________; feu E.________ et A.________ étaient en effet amis. La Justice de paix a dressé un inventaire partiel le 24 février 2010, en présence de H.________, de I.________ et d’un témoin. S’agissant de la sculpture (« une œuvre d’art représentant une voiture ancienne en bronze ave pilote du même style », cf. inventaire du 24 février 2010), il en ressort que H.________ et I.________ ont déclaré qu’elle est propriété de A.________, à L.________. Le 12 août 2010, en raison de difficultés survenues entre les héritiers, la Justice de paix a nommé un représentant de la communauté héréditaire en la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 personne de D.________, lequel a fait appel à F.________ afin de procéder à une estimation des différents véhicules qui se trouvaient dans les locaux à M.________. Ce dernier a fait une offre globale de rachat le 12 mars 2011. Deux documents intitulés « Proposition N.________ rachat de toute la collection de voitures se trouvant à M.________ » se trouvent au dossier (DO/ 64 ss et 67 s.), l’un daté du 17 mars 2011 et l’autre du 31 mars 2011, avec pour chaque bien notamment le prix fixé par l’expert et l’offre de rachat. La remorque sur laquelle se trouvait la sculpture y figure les deux fois, tout comme une autre remorque (vide); les deux remorques sont proposées au même prix, soit CHF 1'000.- chacune (prix fixé par l’expert et offre de rachat). La sculpture ne figure clairement pas sur ces listes qui ont a priori été établies par D.________. Celui-ci s’est adressé à F.________, respectivement G.________ le 7 avril 2011, avec une confirmation d’accord portant sur CHF 115'000.-, dont deux remorques à CHF 2'000.- au total; dans ce courrier, il n’est pas question de la sculpture. Le 29 avril 2011, D.________ a de nouveau écrit à F.________, respectivement G.________ pour confirmer un accord portant sur un rachat partiel de certains véhicules, l’un des héritiers s’opposant à la vente des biens, de sorte qu’il n’a pas été possible de prendre possession des véhicules stationnés sur et dans sa propriété; ce courrier fait suite à un accord manuscrit établi le même jour en présence de D.________, F.________ et un certain O.________ (DO/ 32). Y figurent notamment « 1 Remorque (bronze) » pour CHF 1'000.- (DO/ 60), ceci aussi bien dans le courrier que dans l’accord manuscrit. Visiblement, la pièce 31 du dossier pénal constitue la page 2 du courrier; il en ressort que si les autres véhicules devaient également pouvoir être vendus, priorité serait donnée notamment à F.________; figure dans ces véhicules la deuxième remorque, également pour CHF 1'000.- (DO/ 31). Autrement dit, il paraît extrêmement douteux que D.________ et F.________ aient convenu d’inclure la sculpture dans la vente puisque celle-ci, d’une part, n’est citée dans aucun document relatif à l’offre ou à la vente – il est question de la remorque pour l’œuvre d’art, et non de la remorque avec l’œuvre d’art, ceci probablement afin de distinguer les deux remorques figurant dans les biens du défunt – et puisqu’elle aurait, d’autre part, été cédée gratuitement; le Ministère public retient d’ailleurs que la modique somme de CHF 1'000.- fixée lors de la vente de la remorque ne pouvait raisonnablement inclure l’œuvre d’art. Un malentendu entre D.________ et F.________, comme le soutient le Ministère public, concernant la question de savoir si « 1 Remorque (bronze) » pour CHF 1'000.portait uniquement sur la remorque ou sur la remorque et la sculpture paraît dès lors peu vraisemblable; les deux hommes adoptent d’ailleurs des positions, certes opposées, mais claires concernant le contenu de l’accord trouvé le 29 avril 2011, aucun ne relevant que l’un ou l’autre ait pu se tromper ou mal comprendre. Nonobstant cela, F.________ a emporté la sculpture, avec la remorque. Certes, il n’avait selon toute vraisemblance pas eu accès à l’inventaire partiel établi par la Justice de paix. Il admet par contre que D.________ lui a, à tout le moins, indiqué que la sculpture avait été entreposée là par A.________. Il devait dès lors, également à tout le moins, avoir des doutes quant au réel propriétaire, ce d’autant plus qu’il ajoute que D.________ lui aurait dit que les papiers étaient probablement en possession de A.________; or, les papiers suivent en règle générale le propriétaire. D.________ soutient quant à lui avoir dit à F.________ que la sculpture était propriété de A.________, ce que F.________ conteste. D.________ ajoute que F.________ lui aurait dit que A.________ l’avait chargé d’évacuer la sculpture et de l’amener dans ses dépôts, déclaration que F.________ réfute également. Selon H.________, fille du défunt, F.________ et I.________, fils du défunt, se connaissaient déjà avant les faits, étant rappelé que I.________ avait indiqué à la Justice de paix que la sculpture appartenait à A.________. Une fois en possession de la sculpture, F.________ indique avoir eu un contact téléphonique avec A.________ – la question de savoir qui a appelé qui étant litigieuse –, lors duquel ce dernier lui aurait dit être le propriétaire de la sculpture, sans toutefois présenter les papiers le démontrant. Passant outre ce nouveau doute, F.________ a essayé de vendre la sculpture, notamment à la fondation P.________, à Q.________, pour un montant de CHF 9'000.-. Selon ses dires, personne n’y était intéressé. Il l’aurait finalement entreposée pour CHF 5'000.- chez un certain R.________,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 lequel aurait pour sa part racheté la remorque, mais pas la sculpture; celle-ci aurait été emportée en 2014 par I.________. Ce dernier n’a pas été auditionné par la police; il en va notamment de même pour R.________ ou encore O.________, lequel était pourtant présent lorsque D.________ et F.________ ont convenu, le 29 avril 2011, de la vente de « 1 Remorque (bronze) » pour CHF 1'000.-. Certes, il n’appartient pas à l’autorité pénale de pallier l’éventuelle inaction de A.________ et de rechercher la sculpture, comme le recourant le souhaite dans sa plainte pénale, étant au passage relevé que l’on ignore les raisons de cette inaction puisque A.________ n’a pas été interrogé à ce sujet, de sorte que l’on ne saurait affirmer sans autre que rien ne l’empêchait de récupérer son bien dans le cadre de la liquidation de la succession. Par contre, il existe en l’espèce des zones d'incertitude qui ne permettent pas de retenir qu’aucune infraction pénale n’a pu avoir été commise. Or, ces incertitudes devraient pouvoir être élucidées, notamment par le biais d'auditions complémentaires, de confrontations et la production de pièces. Une non-entrée en matière n'était dès lors pas justifiée sur la seule base des éléments du dossier en mains du Ministère public. Le recours doit donc être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 mars 2016 concernant le dossier F 15 8717 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2016/swo Président Greffière

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