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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.04.2016 502 2016 77

April 12, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,333 words·~12 min·9

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 77 Arrêt du 12 avril 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Marc Sugnaux, Sandra Wohlhauser Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant, représenté par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé Objet Consultation du dossier (art. 227 al. 3 CPP) – recevabilité du recours Recours du 30 mars 2016 contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 22 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 23 décembre 2015, deux hommes masqués ont surgi à l’intérieur de la banque B.________. L’un deux a enjambé le guichet et a, sous la menace d’une arme factice, ordonné aux caissières d’ouvrir les tiroirs contenant l’argent. L’autre homme tenait en joue, pendant ce temps-là, les victimes dans le hall de la succursale. Les deux individus ont ensuite quitté les lieux à pied en emportant la somme de CHF 20'000.- et des devises étrangères pour un montant indéterminé. La Police a interpellé A.________ le même jour. Lors de son audition du 24 décembre 2015, ce dernier a admis les faits, mais a refusé de donner des informations sur son ou ses éventuels complices. Les autorités C.________ ont quant à elles interpellé et auditionné D.________ et E.________, lesquels sont montés à bord d’un véhicule immatriculé dans le canton de Fribourg et dans lequel se trouvaient de nombreuses devises étrangères. Ces deux hommes ont été placés en détention préventive en F.________, mais nient toute implication dans le brigandage de la banque B.________. L’extradition de D.________ a été requise. Une fois extradé en Suisse, il sera confronté à A.________. B. Le 26 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 22 mars 2016. Le 16 mars 2016, le Ministère public a demandé au TMC la prolongation de cette détention jusqu'au 22 juin 2016, en indiquant comme motifs les risques de fuite, de collusion et de réitération. Une copie de la demande a été envoyée par fax au mandataire de A.________. Le même jour, la prolongation temporaire de la détention a été ordonnée jusqu’à ce que le TMC ait statué sur la demande de prolongation de la détention provisoire, un délai de 3 jours étant imparti au prévenu et à son défenseur pour se déterminer sur la demande du Ministère public. Le 17 mars 2016, Me Stefan Bérard, avocat-stagiaire au sein de l'étude de Me Emmanuel Kilchenmann, s'est rendu au siège du TMC afin de consulter le dossier. A cette occasion, le Juge du TMC a retiré certaines pièces du dossier sur demande du Ministère public. Une note, signée par le Juge du TMC et datée du 17 mars 2016, 11.15 heures, figure au dossier du TMC et fait état de ce qui suit: « Sur demande du Ministère public, j’enlève les pièces suivantes du dossier MP avant consultation de ce dossier par le stagiaire de Me Kilchenmann: partie 5, non numérotés, p.v. d’interrogatoire de D.________ et de E.________ par les autorités C.________ des 24 et 25 décembre 2015 ». Le 18 mars 2016, A.________, agissant par son mandataire, a demandé au Juge du TMC de lui accorder l'accès à l'ensemble des pièces du dossier ou de motiver un éventuel refus. Par téléfax du même jour, le Juge du TMC a confirmé sa décision de refuser l'accès à certaines pièces, lesquelles ont été retirées du dossier sur demande du Ministère public, pour risque de collusion. Le Juge du TMC a également précisé que sa motivation figurerait dans sa décision sur la prolongation de la détention provisoire. Le 22 mars 2016, A.________ a déposé un recours contre la décision du 18 mars 2016 de refuser l'accès à l'entier du dossier en possession du TMC. Par arrêt du 24 mars 2016, la Chambre pénale n’est pas entrée en matière sur ce recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Egalement le 22 mars 2016, le TMC a admis la demande du Ministère public et a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 22 juin 2016. Dans cette ordonnance, le Juge a motivé son refus de donner accès à l’entier du dossier en sa possession. C. Le 30 mars 2016, A.________ a recouru contre la décision du 22 mars 2016, concluant à ce que le caractère illicite du refus d’accéder au dossier en mains du TMC soit constaté et à ce qu’ordre soit donné à cette autorité de lui permettre d’accéder immédiatement à l’entier du dossier qui a été en sa possession. Le Ministère public s’est déterminé le 4 avril 2016; il a conclu au rejet du recours. Le TMC a quant à lui déposé ses observations le 6 avril 2016, concluant à l’irrecevabilité du recours. A.________ s’est déterminé une ultime fois le 11 avril 2016. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). En principe, les décisions rendues par le TMC sont définitives; autrement dit, le législateur n’a pas voulu que le prévenu puisse interjeter recours au sens des art. 393 ss CPP contre toutes les décisions du TMC. Ainsi, il ne peut, par exemple, pas déposer un tel recours contre les décisions prises sur la base des art. 150 al. 2, 186 al. 2 ou encore 248 al. 3 let. a CPP. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s’agit pas d’une lacune ou d’un oubli du législateur lorsqu’aucun recours n’a été prévu; il suffit de lire le Message pour s’en convaincre (Message du 21 décembre 2005, p. 1296). GUIDON (in Basler Kommentar, Schweizerische Straprozessordnung, 2014, art. 393 n. 14) évoque ainsi un numerus clausus des recours admis par le CPP contre les décisions du TMC et ajoute qu’il n’est pas permis de corriger d’éventuelles décisions erronées du législateur. Contrairement à ce que demande le recourant, il n’est ainsi pas possible de fonder le recours sur l’art. 393 al. 1 let. a CPP. La loi prévoit cependant expressément quelques cas dans lesquels le recours est possible, comme le prévoit l’art. 393 al. 1 let. c CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2013, art. 393 n. 25 et les réf. citées; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, art. 393 n. 14 s. et référence au Message). Il en va ainsi pour la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 222 CPP) ou encore pour les situations prévues par les art. 237, 279, 281, 285, 298 CPP, lesquels n’entrent toutefois pas en ligne de compte dans le cas d’espèce. L'art. 222 CPP mentionne que le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. A noter que la voie du recours selon l’art. 393 CPP n’est pas ouverte à l’encontre de la décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d’appel ainsi que contre le refus ou l’octroi de la libération pendant la procédure devant la juridiction d’appel (art. 232 et 233 CPP). En l’espèce, le recourant attaque formellement la décision de prolongation de la détention provisoire, mais il ne conteste absolument pas dite prolongation. Son recours est uniquement dirigé contre la décision du Juge du TMC de retirer du dossier, sur demande du Ministère public,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 certaines pièces, respectivement de lui refuser l’accès à ces dernières. Certes, dans son arrêt du 24 mars 2016, la Chambre de céans avait indiqué au recourant que le CPP ne prévoit pas la possibilité de saisir la juridiction de recours alors même que la procédure de prolongation est toujours pendante et que le TMC n'a pas statué sur la cause, que son recours du 22 mars 2016 était ainsi prématuré et que s’il devait estimer que ses droits de partie, en particulier l'accès au dossier, n'ont pas été respectés après avoir pris connaissance de la motivation du TMC, il lui serait loisible de soulever ce point en contestant devant la Chambre pénale la décision à venir. Cela ne signifiait toutefois pas que le recourant obtenait ainsi une voie de droit que le CPP n’a pas prévue, c’est-à-dire celle de contester la décision du TMC de lui refuser – directement ou indirectement – l’accès à certaines pièces. Ce n’est que s’il contestait la prolongation de la détention qu’il pouvait le cas échéant également attaquer la décision du Juge du TMC portant sur l’accès querellé dans la mesure où celui-ci avait un lien avec la décision de prolongation de la détention, p. ex. si les pièces retirées du dossier avaient fondé, ne serait-ce que partiellement, la décision du Juge du TMC. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque le Juge n’a pas tenu compte des procès-verbaux retirés et qu’il a de surcroît motivé la prolongation de la détention avec les risques de fuite et de réitération uniquement, renonçant à examiner le risque de collusion. Pour cette première raison déjà, le recours doit être déclaré irrecevable. b) Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci-. L’intérêt doit être juridique, direct et en principe actuel (not. ATF 125 I 394 consid. 4a; SCHMID, art. 382 n. 2). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection qui n’est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait, ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (not. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 382 n. 3). En l’espèce, le recourant conclut à ce que le caractère illicite du refus d’accéder au dossier en mains du TMC soit constaté et à ce qu’ordre soit donné à cette autorité de lui permettre d’accéder immédiatement à l’entier du dossier qui a été en sa possession. Par contre, il n’attaque pas la prolongation de la détention provisoire. Ce faisant, il ne démontre pas son intérêt juridique à la constatation requise, respectivement à l’ordre qui devrait être donné au Juge du TMC. Il ne tente même pas de démontrer être concrètement lésé par la décision du Juge du TMC. Il invoque certes de manière très générale un intérêt virtuel, c’est-à-dire qu’il ne soit pas à nouveau confronté au même procédé lors de la prochaine demande de prolongation de la détention provisoire. Or, cet intérêt virtuel n’est pas établi; de plus, il est très invraisemblable que la même situation se présente à nouveau, le Ministère public ayant annoncé dans sa détermination du 4 avril 2016 que les pièces concernées resteraient retirées du dossier aussi longtemps que la confrontation entre le recourant et D.________ n’aurait pas eu lieu. Enfin, l’art. 382 al. 1 CPP ne permet pas au recourant d’invoquer un intérêt public à ce que la légalité de la pratique du TMC soit vérifiée dans l’intérêt des justiciables et de l’ordre juridique, étant au passage rappelé que le retrait querellé valait non seulement pour le recourant, mais également pour le Juge du TMC, le Ministère public ayant relevé – certes avec un temps de retard, lequel est probablement dû à une inadvertance – un risque de collusion si le recourant – déjà condamné en F.________ à 4 ans et 8 ans de prison pour évasion en bande organisée et vol avec arme et se trouvant en liberté conditionnelle au moment du brigandage commis à G.________ – pouvait accéder aux procès-verbaux de deux potentiels complices. Pour cette deuxième raison également, le recours doit être déclaré irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et la rédaction de la détermination du 11 avril 2016, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 120.- (tarif avocat-stagiaire). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 700.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 56.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est déclaré irrecevable. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Emmanuel Kilchenmann, défenseur d’office, est fixée à CHF 756.-, TVA par CHF 56.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'326.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 756.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 12 avril 2016/swo Président Greffière

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