Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 74 Arrêt du 9 mai 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Classement – indemnité (429 CPP) Recours du 24 mars 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par rapport du 1er septembre 2011, la Police cantonale a dénoncé A.________ pour délit et contravention à la loi fédérale sur les substances explosibles (ci-après LExpl, RS 941.41), en raison de faits constatés le 27 juillet 2011, devant le magasin B.________ (DO/ 2000 ss). A.________ a été reconnu coupable de délit et contravention à la loi fédérale sur les substances explosibles et condamné par ordonnance pénale du 14 mars 2012 (DO/ 10'000 ss). Il a fait opposition le 26 mars 2012 (DO/ 7000 s.). Après avoir entrepris diverses mesures d’instruction, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale en date du 5 septembre 2013, reconnaissant A.________ coupable de délit et contravention à la LExpl (DO/ 10'009 ss). Opposition a été formée le 9 septembre 2013 (DO/ 10'015). Le dossier a ensuite été transmis au Juge de police de la Sarine pour les débats contradictoires. Par courrier du 21 janvier 2016, ce dernier a retourné le dossier au Ministère public afin de compléter l’ordonnance pénale du 5 septembre 2013 et rendre une ordonnance de classement pour les contraventions atteintes par la prescription (DO/ 13'050 s.). B. Par ordonnance du 15 mars 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte pour contravention à la LExpl et mis les frais à la charge de l’Etat. Il n’a pas alloué d’indemnité, ni de réparation du tort moral à A.________ (DO/ 13'055 s.). Toujours le 15 mars 2016, il a rendu un acte d’accusation pour le délit contre la LExpl (DO/ 13'057 ss). Cette partie de la procédure est pendante par-devant le Juge de police de la Sarine. C. Le 24 mars 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement au motif qu’une indemnité aurait dû lui être accordée pour ses frais de défense. Le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur ce recours. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 du code de procédure pénale (ci-après CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de loi sur la justice (ci-après LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant au plus tôt le 16 mars 2016, si bien que le recours, remis à la poste le 24 mars 2016, a été déposé dans le délai légal. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. d) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. Selon la décision attaquée, la procédure pénale ouverte pour contravention à la LExpl a été classée, les contraventions étant prescrites; les frais ont été mis à la charge de l’Etat et aucune indemnité n’a été allouée au recourant. a) Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1312). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_458/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1). En cas d'acquittement partiel, selon le Message, la vérification doit être faite au titre des infractions liquidées (FF 2006 p. 1313). Il faut donc déterminer quels actes de procédure se sont avérés finalement inutiles et les dommages qu'ils ont causés. En présence d'actes à "double utilité", l'on procèdera à une répartition équitable (MIZEL/RETORNAZ, CoRo CPP, art. 429 n. 27). Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu; elle doit à tout le moins l’interpeler sur la question de l’indemnité (TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.3). En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Les autorités pénales ne sauraient recourir au mécanisme de l’art. 430 al. 1 let. a CPP pour sanctionner par un autre biais un prévenu pour les infractions qui n’ont pu être retenues, respectivement pour les infractions prescrites (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2013, art. 430 n. 10 et la réf. citée). b) En l’espèce, les frais relatifs à l'ordonnance de classement ont été mis à la charge de l'Etat. Il découle de ce qui précède que, sur le principe, le recourant a droit à une indemnité. Se pose néanmoins la question de savoir si le recours à un avocat constituait, en l’occurrence, un http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2015&to_date=01.04.2016&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=429+al.+1+CPP+Message&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-197%3Afr&number_of_ranks=0#page197 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/3d173a11-e683-4d4a-b6f2-9e45eb5a6c14?source=document-link&SP=11|2o1cou https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/d656bed0-426e-4ad5-826e-85416de6efa2?citationId=c76ae0e8-d7ba-48b3-8c3f-fcec95bbb687&source=document-link&SP=11|2o1cou https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/d656bed0-426e-4ad5-826e-85416de6efa2?citationId=c76ae0e8-d7ba-48b3-8c3f-fcec95bbb687&source=document-link&SP=11|2o1cou
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 exercice raisonnable des droits de procédure, l’ordonnance querellée portant uniquement sur des contraventions. Suite au contrôle effectué par le Bureau des armes et des explosifs de la Police cantonale le 27 juillet 2011 et à la dénonciation qui s’en est suivie, une procédure pénale a été ouverte contre le recourant pour les infractions suivantes: 1. obtention d’une autorisation de vente pour feux d’artifice de la catégorie 2 et 3 en faisant des indications erronées (art. 37 ch. 1 LExpl), 2. nonrespect de la limite du poids de stockage d’engins pyrotechniques d’un poids max. de 300 kg/brut en zone habitée (art. 87 al. 1 et 5 OExpl), 3. containers, prévus pour le stock de nuit, non fermés à clé et accessibles au public (art. 88 al. 2 OExpl), 4. ventes directes à partir des containers destinés au stockage de nuit (art. 88 al. 1 OExpl), 5. non-respect du besoin journalier en zone habitée et hors du magasin d’une limite d’un poids de 300 kg/brut (art. 89 al. 3 OExpl), 6. personne responsable pour la commercialisation de feux d’artifice pas suffisamment formée (art. 89 al. 3 OExpl), 7. négligence des prescriptions légales de la Directive de protection incendie du 26 mars 2003, étant toutefois précisé qu’il ne s’agit là pas d’une infraction indépendante de celles décrites aux chiffres 1 à 6. Les comportements incriminés vont ainsi de l’obtention de l’autorisation de vente à la vente à proprement parler, en passant par l’entreposage du matériel, sa conservation et la formation du personnel, le recourant pouvant être condamné ou acquitté pour chaque comportement indépendamment des autres. L’infraction citée sous chiffre 1 constitue un délit si elle a été commise intentionnellement et relève de l’art. 37 ch. 1 LExpl. Quant à celles citées sous chiffres 2 à 6, elles tombent sous le coup de l’art. 38 LExpl et sont des contraventions. La mandataire du recourant est intervenue pour la première fois après l’ordonnance pénale du 14 mars 2012, laquelle condamnait le recourant à un travail d’intérêt général de 60 heures, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 700.-, les frais judiciaires par CHF 395.- étant dus en sus. Entre ce moment et la notification de l’ordonnance de classement du 15 mars 2016, se sont écoulés quatre ans durant lesquels les autorités pénales ont essentiellement effectué les opérations suivantes: la police a interrogé quatre personnes autres que le recourant, procédé à une visite/perquisition de l’entrepôt de B.________ et rendu le 21 septembre 2012 un complément au rapport de dénonciation initial; le Ministère public a auditionné le 16 mai 2012 (durant trois heures) le recourant et l’agent de la Police cantonale responsable du Bureau des armes et des explosifs, réceptionné et examiné un certain nombre de pièces relatives à la gestion de la vente d’engins pyrotechniques par le magasin B.________, échangé quelques courriers avec la mandataire du recourant et rendu deux nouvelles ordonnances, y compris l’ordonnance de classement querellée, ainsi qu’un bref acte d’accusation; le Juge de police a échangé des courriers avec la mandataire du recourant et le Ministère public, fixé et renvoyé les débats, puis retourné le dossier au Ministère public, invitant ce dernier à compléter l’ordonnance pénale du 5 septembre 2013 et à rendre une ordonnance de classement en ce qui concerne les contraventions désormais prescrites. Les actes entrepris par les autorités pénales concernaient tous les comportements reprochés au recourant; lors des auditions, des questions étaient ainsi posées en relation avec les diverses étapes, que ce soit l’obtention de l’autorisation de vente, l’entreposage du matériel, sa conservation, la formation du personnel ou encore la vente. La visite/perquisition de l’entrepôt concernait quant à elle essentiellement les exigences posées par l’OExpl, soit les contraventions. Au vu du domaine concerné, l’affaire présente une certaine complexité, surtout en fait, mais également en droit. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il appert que le recours à un avocat constituait, en l’occurrence, un exercice raisonnable des droits de procédure du recourant, de sorte qu’une indemnité devait être allouée à ce dernier.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 c) Le recourant réclame un montant de CHF 14'530.45 à titre d’indemnité, soit les 6/7èmes du total de ses frais de défense (CHF 16'952.20), ceci dans la mesure où six infractions sur sept ont fait l’objet d’un classement. La répartition opérée (6/7èmes) par le recourant ne saurait à l’évidence être suivie. En effet, le chef de prévention le plus lourd – le délit contre la LExpl – est maintenu, le Ministère public requérant au demeurant dans son acte d’accusation du 15 mars 2016 une peine de 60 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant deux ans et une amende de CHF 300.-, réduisant ainsi la peine prononcée par ordonnances pénales des 14 mars 2012 et 5 septembre 2013 de CHF 400.seulement. A l'examen des opérations de la liste de frais déposée par la mandataire du recourant à la lumière du dossier de la cause, la Chambre de céans retient que les opérations suivantes étaient imposées par une saine défense du recourant concernant uniquement le volet des contraventions, étant rappelé que l’affaire a trait à la loi sur les explosifs et son ordonnance, domaine peu habituel pour un avocat généraliste et pouvant nécessiter un investissement en temps plus important de sa part: conférences avec le client, hors entretiens téléphoniques de 5 ou 10 minutes: 4 heures; examen des pièces, du dossier, des décisions et rédaction de questionnaires: 3 heures; recherches juridiques: 2 heures; auditions: 4 heures; rédaction écritures, hors correspondance usuelle: 3 heures; correspondance et communications téléphoniques usuelles: 3 heures; total honoraires (tarif horaire: CHF 250.-): CHF 4'750.-; débours (5 %): CHF 237.50; vacations: CHF 45.-; TVA (8 %): CHF 402.60. Le total ainsi dû au recourant s’élève à CHF 5'435.10. Le recours doit dès lors être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en conséquence. 3. a) Vu l’admission partielle du recours, les frais y relatifs, par CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-), seront mis à la charge du recourant pour 1/2 et à la charge de l’Etat pour 1/2, la Chambre pénale ayant admis le principe même de l’indemnité et fixé celle-ci à environ 1/3 du montant réclamé par le recourant. b) Une indemnité de CHF 750.-, la TVA par CHF 60.- étant due en sus, est allouée au recourant pour ses frais de défense dans la procédure de recours. c) Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, la créance portant sur les frais de procédure est compensée avec l’indemnité accordée au recourant dans la procédure de recours. Un solde de CHF 525.- est ainsi dû au recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance de classement du 15 mars 2016 rendue par le Ministère public est modifié et prend désormais la teneur suivante: «3. Une indemnité de CHF 5'435.10, TVA par CHF 402.60 incluse, est allouée à A.________ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aucune indemnité pour tort moral n’est allouée à A.________.» II. 1. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 570.- et mis à la charge de A.________ et de l’Etat à raison de CHF 285.- chacun. 2. Une indemnité de CHF 810.-, TVA par CHF 60.- incluse, est allouée à A.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours. 3. La créance citée sous chiffre II.1 (CHF 285.-) est compensée avec l’indemnité citée sous chiffre II.2 (CHF 810.-), le montant devant être versé à A.________ s’élevant ainsi à CHF 525.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mai 2016/swo Président Greffière