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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.03.2016 502 2016 53

March 31, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,007 words·~25 min·9

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 53 Arrêt du 31 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: André Riedo Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant contre A.________, intimé, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat

Objet Détention pour des motifs de sûreté – recevabilité du recours Recours du 11 mars 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 26 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 30 janvier 2006 puis le 22 février 2006, A.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (LCR), d'abord par la Préfecture de Lausanne puis par le Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland. Il a été condamné à des amendes de 540 francs et 1'000 francs. B. A.________ a été interpellé par la police le 30 janvier 2006. Il s'était présenté ce jour-là à la succursale d'Ecuvillens de la banque Raiffeisen et avait dit au personnel qu'il était menacé par un auto-stoppeur qui l'avait contraint à dérober de l'argent dans cette banque. Le 22 mars 2007, le Dr B.________ a livré les résultats d'un premier rapport d'expertise psychiatrique de l'intéressé (DO/ 4009). Il conclut à un trouble de la personnalité (personnalité pathologique) et considère qu'il n'y a pas de raison d'ordre psychiatrique de proposer une diminution de la responsabilité pénale. Au vu du comportement adopté après 9 semaines d'hospitalisation, le Dr B.________ juge qu'une prise en charge thérapeutique serait insuffisante, voire inutile. Le risque de récidive a été considéré comme élevé. Le 5 juillet 2007, les Juges d'instruction de Fribourg ont reconnu A.________ coupable d'escroquerie, de faux dans les certificats, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de contravention à la loi fédérale sur le transport public (à réitérées reprises) et l'ont condamné à un travail d'intérêt général de 160 heures, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 300 francs. C. Par jugement du 17 novembre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle, viol, menaces, abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et violation grave des règles de la LCR et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans. Le viol et la contrainte sexuelle ont été commis au préjudice d'une escort girl. L'intéressé a forcé sa victime à subir une relation sexuelle non protégée ainsi qu'une sodomie, alors qu'elle avait clairement manifesté son opposition. Le Dr C.________ a rendu son expertise le 14 février 2008 (DO/ 4007). Il confirme le diagnostic de personnalité dyssociale posée par le Dr B.________, qu'il précise comme appartenant au sousgroupe correspondant au concept de psychopathie. Le pronostic posé est défavorable, comme l'avait indiqué le Dr B.________. Les psychopathes sont caractérisés par un haut taux de récidive en matière délinquante. Il n'y a pas d'indication à la psychothérapie. Le Tribunal correctionnel n'a pas prononcé l'internement du condamné. D. Sur recours du Ministère public du canton de Neuchâtel, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, par arrêt du 4 février 2009, annulé le jugement du 17 novembre 2008 en tant qu'il refusait de prononcer l'internement et renvoyé la cause aux premiers juges afin qu'ils ordonnent cette mesure. Par arrêt du 1er septembre 2009 (6B_182/2009), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________. Le 25 novembre 2009, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a, pour les motifs ressortant de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 février 2009, ordonné l'internement de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 A.________, en complément au jugement du 17 novembre 2008. A.________ a porté l'affaire devant la Haute Cour. E. Par arrêt du 22 mars 2010 (6B_1071/2009), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable, a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. F. Un complément d'expertise a été établi par le Dr C.________ le 11 mai 2010 (DO/ 4000). Il confirme le diagnostic de personnalité dyssociale, avec des traits psychopathiques particulièrement marqués. Le changement d'attitude de l'expertisé reste superficiel. Il expose que les délits de nature sexuelle ne semblent pas représenter la principale façon dont le prévenu nuit habituellement à autrui, ses registres habituels étant plutôt ceux de l'exploitation matérielle et de l'abus de confiance. Le type de dangerosité qui est le sien s'inscrit dans la droite file de la définition de la psychopathie. Aucune thérapie ne peut être proposée dans un cas comme celui de A.________. Sur la question de l'internement, il mentionne qu'il ne s'agit pas d'une mesure thérapeutique et qu'il appartient à la justice de pondérer les intérêts en présence. Par jugement du 21 juin 2010, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a renoncé à ordonner l'internement de A.________ (DO/ 1003). Ce dernier jugement n'a pas fait l'objet d'un recours. G. Le 20 juillet 2010, le Chef de l'Office d'application des peines du canton de Neuchâtel a accordé à A.________ sa libération conditionnelle au 21 juillet 2010, pour un solde de peine privative de liberté de 6 mois et 22 jours, avec délai d'épreuve d'une année. Le Chef d'office a fixé comme règle de conduite à A.________ l'interdiction d'entrer en contact avec sa victime et a subordonné sa libération conditionnelle à son départ immédiat du territoire suisse. H. Par acte d'accusation du 5 octobre 2011, le Ministère public a reproché à A.________ les faits suivants (faits reconnus par l'intéressé): - Le 2 novembre 2010, A.________ a abordé D.________ (âgé de 79 ans) et tenté de se faire remettre une somme d'argent de 300'000 francs, après l'avoir menacé verbalement en lui indiquant que sa fille avait été enlevée par des complices appartenant à un gang de Lyon. La victime a finalement donné 200 francs à A.________. - Le 10 novembre 2010, A.________ est entré en force dans la villa de E.________ (âgée de 59 ans) et l'a menacée avec un couteau à viande, lui faisant croire que son mari, directeur de banque, avait été enlevé par son gang de Lyonnais et qu'il était enfermé dans le coffre d'une voiture en route pour la France. Il a forcé sa victime à retirer et à lui remettre un montant de 70'000 francs. - Entre le 5 et le 9 novembre 2010, il s'est fait héberger au NH Hôtel de Fribourg alors qu'il savait qu'il n'allait pas payer la facture correspondante. - Entre le 2 et le 10 novembre 2010, il a séjourné en Suisse alors qu'il était sous le coup d'une mesure administrative d'interdiction d'entrée sur territoire helvétique. I. Une expertise psychiatrique de A.________ a été confiée à la Dresse F.________. Elle a remis son rapport d'expertise le 16 juin 2011 (DO/ 4045). Elle conclut à un trouble de la personnalité de type dyssociale, avec traits narcissiques marqués. Il s'agit d'un trouble structurel, présent depuis l'adolescence, dont la sévérité est importante et qui a eu beaucoup d'influence sur son parcours de vie. De par ce trouble psychique, le prévenu présente un risque de récidive

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 d'intensité moyennement élevée à élevée de commettre à nouveau des infractions, modérément modulé par des facteurs internes et externes. Il n'existe pas de traitement à proprement parler qui pourrait "guérir" le trouble de la personnalité présenté, lequel continuera à jouer un rôle important dans le mode de fonctionnement du prévenu. Néanmoins, la Dresse F.________ note que l'expertisé semble commencer à vouloir se remettre en question et à aspirer à une vie plus stable (pour autant que ses dires soient authentiques); on peut faire l'hypothèse que la poursuite d'un suivi thérapeutique ambulatoire hebdomadaire tel que celui commencé en détention pourrait servir de "garde-fou", mais son retentissement sur le risque de nouvelles infractions resterait limité. Ce suivi de longue haleine pourrait restreindre quelque peu le risque d'actes délictueux (probablement principalement ceux comportant une atteinte à l'intégrité physique). Un suivi ambulatoire régulier pourrait aider A.________ à amorcer un processus évolutif. La Dresse F.________ signale que le pronostic évolutif de A.________ est fragile. Compte tenu de la gravité des infractions commises ainsi que des dispositions du prévenu à adhérer à un suivi qui a déjà commencé en milieu carcéral, on peut se poser la question de la proportionnalité concernant une mesure d'internement. J. Par jugement du 13 janvier 2012, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a, dans le cadre d'une procédure simplifiée, dit que l'acte d'accusation du 5 octobre 2011 était assimilé à un jugement. A.________ a été reconnu coupable d'extorsion et chantage (02.11.2010), de brigandage (danger particulier, 10.11.2010), de filouterie d'auberge (05.11.2010 – 09.11.2010) et de délit contre la LEtr (entrée et séjours illégaux, 02.11.2010 – 10.11.2010). La libération conditionnelle octroyée le 20 juillet 2010 par l'Office d'application des peines et mesures de Neuchâtel a été révoquée et A.________ condamné à une peine privative de liberté de 4 ½ ans (peine d'ensemble, révocation comprise). La poursuite du traitement ambulatoire psychiatrique, initié avec le Dr G.________ auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, a été ordonnée (art. 63 CP). K. Le Service pénitentiaire de la plaine de l'Orbe a élaboré un plan d'exécution de la sanction (PES) en janvier 2013. Il y est mentionné que A.________ a indiqué ne pas avoir besoin de psychothérapie pour se remettre en question. Le Dr H.________ a communiqué, le 10 janvier 2013, qu'il avait eu deux entretiens avec l'intéressé et que le suivi psychothérapeutique en était à ses balbutiements. A.________ avait tenté de se faire envoyer des anabolisants en prison, pour "prendre de la masse". Au cours de l'entretien avec le criminologue, A.________ a estimé son suivi psychothérapeutique, en milieu carcéral ou à l'extérieur, comme inutile. L'analyse criminologique, ainsi que celle des facteurs de risque et de protection, conclut à un risque de récidive élevé, concernant notamment les délits contre le patrimoine avec la présence de violence. En ce qui concerne les délits contre l'intégrité physique ou sexuelle, l'analyse indique qu'un passage à l'acte ne peut être exclu au vu de la faible tolérance à la frustration de A.________, de son impulsivité ainsi que de son potentiel de violence. Pour l'auteur, les résultats de recherches criminologiques sur le lien entre psychopathie et violence relèvent que les psychopathes récidivent de manière plus violente et plus rapide que les autres sujets. Pour abonder dans ce sens, le criminologue note que les antécédents de A.________ pour ce type de délit, ainsi que la forte probabilité qu'il a de se retrouver dans une situation potentiellement "déstabilisante", car ne satisfaisant pas ses desideratae (par exemple, sa relation avec son ex-amie, I.________, son statut social et professionnel précaire), sont à mettre en évidence. L. Le 26 mars 2013, I.________ s'est adressée au Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP). Bien qu'elle eût souhaité couper les ponts avec A.________, ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 dernier avait retrouvé sa trace et lui avait fait parvenir plusieurs courriers comprenant des menaces de vengeance, de kidnapping, fabulant sur leur avenir, se prenant pour le père de sa fille J.________ (ce qu'il n'est pas) et ne voulant pas comprendre que leur relation était terminée. Ces courriers ont été adressés au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (Procureur K.________), lequel a ouvert une instruction. M. Le 14 août 2013, A.________ s'est plaint auprès du SASPP de ne plus voir de psychiatre et de ne plus suivre de thérapie depuis plus de 3 mois. Dans son rapport du 28 août 2013, le Directeur des Etablissements de la plaine de l'Orbe a souligné qu'il existait, selon lui, un risque de récidive certain. Le 19 septembre 2013, la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité s'est dite unanimement persuadée, d'une part, que A.________ présente un très haut risque de récidive et, d'autre part, qu'il est particulièrement dangereux. Elle a préavisé défavorablement sa libération conditionnelle au 2/3 de la peine et a proposé un changement de sanction (art. 64 CP), la procédure de transfert au Portugal devant être arrêtée. Le 18 octobre 2013, le Service de probation s'est adressé au SASPP après avoir rencontré l'intéressé le 15 mai 2013. A.________ s'était dit très fâché contre son ex-amie (I.________), laquelle, selon lui, profitait de l'argent qu'il avait volé pour son confort. Il a indiqué attendre désormais des excuses et ne comprenait pas comment il était possible qu'elle ne veuille plus lui parler; puisque c'était lui qui payait actuellement le prix pour lui avoir offert du confort, elle devrait en subir les conséquences. Sur le traitement ambulatoire, il a mentionné qu'il voyait un psychiatre une fois par mois, soulignant qu'il ne le voyait que dix minutes à chaque fois car il n'avait rien à lui dire. Il a évoqué sa peur d'avoir un art. 64 CP. Le Service de probation s'est dit favorable à un changement de sanction à l'encontre de A.________ et s'est prononcé pour un internement: le condamné n'adhérait pas au traitement ambulatoire ordonné et tant les analyses psychiatriques que les évaluations criminologiques allaient dans le sens d'une sociopathie et d'une psychopathie qui indiquent une forte probabilité de récidive. N. Le 6 novembre 2013, le SASPP a transmis à la Cour d'appel pénal une requête tendant à examiner la possibilité de changer la sanction prononcée à l'encontre de A.________ en ordonnant un internement. Le SASPP arrive à la conclusion que la sanction que purge actuellement l'intéressé n'est pas à même de garantir la protection de la collectivité publique. Il estime qu'il n'est pas possible d'accorder quelque élargissement que ce soit à A.________ au vu des risques très sérieux de fuite et de récidive (avec potentialité d'actes violents) qu'il présente ainsi que de sa dangerosité élevée pour autrui. Le trouble de la personnalité dont souffre A.________ n'étant pas accessible à un véritable traitement selon les experts, seul un internement, au sens de l'art. 64 CP, représente la mesure idoine. Le même jour, le SASPP a refusé toute ouverture de régime à A.________, lui a refusé le travail externe, a refusé sa libération conditionnelle après l'exécution du minimum légal des deux tiers de sa peine, a refusé la levée de la mesure ambulatoire et a suspendu son transfert au Portugal. Le 4 décembre 2013, le Ministère public a requis que la Cour s'assure qu'une expertise en vue de déterminer une mesure d'internement soit ordonnée par le Procureur vaudois, cas échéant, qu'elle ordonne elle-même cette expertise. Il a réservé sa détermination à droit connu sur la nouvelle expertise.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Le 5 décembre 2013, le Tribunal pénal de la Sarine a observé qu'à l'époque du jugement du 13 janvier 2012, il n'était pas possible, compte tenu des expertises psychiatriques figurant au dossier, d'envisager l'application de l'art. 64 CP. Le 28 janvier 2014, la direction de la procédure a admis une requête de preuve de A.________ pour obtenir une copie du dossier pénal ouvert devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois ainsi que pour être informé de l'éventuelle mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en lien avec un internement au sens de l'art. 64 CP. Le 17 mars 2014, A.________, agissant par Me Magnin, a principalement conclu à l'irrecevabilité de la demande du SASPP du 6 novembre 2013, subsidiairement à une non-entrée en matière sur cette demande, plus subsidiairement encore à son rejet. Pour l'essentiel, il conteste la qualité de partie du SASPP pour introduire une demande de changement de sanction et relève que les conditions de l'internement de A.________ faisaient défaut non seulement au moment du prononcé du 13 janvier 2012 mais également lors de sa première condamnation dans le canton de Neuchâtel. Il souligne que les arguments du SASPP pour demander le changement de sanction reposent exclusivement sur l'attitude du condamné pendant sa détention, ce qui n'est pas déterminant pour la révision. Le 2 avril 2014, le Ministère public a conclu à l'admission de la demande de révision, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement du 13 janvier 2012, à la transmission de la cause au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine pour examen du prononcé d'un internement et à la mise des frais à charge de l'Etat. Le 2 avril 2014, le SASPP a confirmé sa requête, précisant qu'il agissait comme autorité introduisant la procédure. Le 19 mai 2014, A.________ a pris position sur les précédentes déterminations. Il relève en particulier que les références des autorités se rapportent à des faits postérieurs au jugement qui ne sont pas recevables. Il rappelle qu'il a été déplacé dans de nombreux établissements pénitentiaires et qu'il n'a pas toujours bénéficié du juste suivi thérapeutique qui aurait dû être mis en œuvre par les autorités, sans que cela ne lui soit imputable. Il dit avoir compris et accepté que son ancienne compagne ne veuille plus le voir et n'a plus repris contact avec elle depuis plus d'une année. S'agissant des pièces à conviction formées des écrits des services en charge de l'exécution des peines, il en a contesté le contenu et a requis l'audition de leurs auteurs, en vertu du droit à la confrontation. Le 22 juillet 2014, le Procureur K.________ a transmis à la Cour le dossier à l'instruction devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et l'a informée qu'il avait mis en œuvre une expertise psychiatrique, qui était en cours d'exécution. Par courrier du 17 août 2014, il a cependant transmis une copie de la lettre du 25 juillet 2014 de l'expert mandaté, lequel se déclare dans l'incapacité de réaliser le mandat en raison d'un refus de l'expertisé d'y collaborer. O. Par arrêt du 3 octobre 2014, la Cour d’appel pénal a admis la demande de révision et a renvoyé la cause au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine pour une nouvelle instruction sous forme d’une expertise psychiatrique et un nouveau jugement. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cet arrêt. P. Le 4 mai 2015, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour risque de fuite et de réitération.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Celle-ci a été accordée, puis prolongée jusqu’au 8 avril 2016, par décisions du Tmc des 15 mai et 9 octobre 2015. Q. Le 30 avril 2015, le Dr L.________, expert désigné par la direction de la procédure, a adressé son expertise psychiatrique au Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine. R. Par jugement du 26 février 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer l’internement de A.________ et a ordonné sa remise en liberté, de sorte que ce dernier est désormais placé sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud, en exécution du jugement rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, le condamnant à une peine privative de liberté ferme de 12 mois. Les parties ayant renoncé à une ouverture orale du dispositif en séance publique, le dispositif et les motifs oraux leur ont été notifiés le 3 mars 2016. S. Le 4 mars 2016, le Ministère public a annoncé qu’il ferait appel contre le jugement du 26 février 2016. Le 8 mars 2016, A.________ en a fait de même. T. Le 11 mars 2016, le Ministère public recourt contre la décision de remise en liberté de A.________. Pour le cas où la Chambre pénale ne statuerait pas avant le 8 mai 2016, soit la date de la libération de A.________, il requiert l’effet suspensif. U. Invités à se déterminer, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine conclut au rejet, par acte du 16 mars 2016 et A.________ à l’irrecevabilité du recours, par mémoire de son défenseur du 22 mars 2016. en droit 1. Se pose en premier lieu la question de savoir si le Ministère public a choisi la bonne voie et si par conséquent le recours est recevable. Cette question doit être examinée d’office. a) Par arrêt du 3 octobre 2014, la Cour d’appel pénal a admis la demande de révision et a renvoyé la cause au Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine pour une nouvelle instruction sous forme d’une expertise psychiatrique et un nouveau jugement. Par conséquent, les dispositions du Code de procédure pénale (CPP) concernant la procédure de première instance trouvent application, y compris en ce qui concerne la détention pour des mesures de sûreté (ATF 137 IV 333 consid. 2.2.2). b) Les premiers Juges fondent la décision attaquée sur l’art. 231 al. 1 let. a a contrario CPP. Aux termes de cette disposition, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Conformément à l’alinéa 2 de cet article, si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le Ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande. Contrairement au texte légal, cette possibilité existe aussi bien en cas d’acquittement que lors d’une condamnation ou encore lorsque le tribunal de première instance refuse de prononcer une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 mesure. L’objectif est de permettre au Ministère public, en prévision de la procédure d’appel, d’empêcher momentanément la libération du prévenu. Pour cela, il doit de suite demander ladite prolongation et procéder à l’annonce d’appel; ceci exige en règle générale la présence du Ministère public lors de l’ouverture orale du dispositif en séance publique (TF 1B_270/2013 consid. 2.2.2 et les réf. citées; TF 1B_431/2012 consid. 2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale CPP, 2013, n. 14 ss ad art. 231). Selon SCHMID (Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2013, p. 447), il en va autrement si le Ministère public a requis une détention pour motifs de sûreté selon l’art. 231 al. 1 lit. a CPP et que le tribunal de première instance a rejeté cette requête; dans ce cas, l’autorité d’exécution pourrait éventuellement agir selon l’art. 440 CPP. c) En l’espèce, les parties ayant renoncé à une ouverture orale du dispositif en séance publique, le dispositif et les motifs oraux leur ont été notifiés le 3 mars 2016. Le lendemain, soit le 4 mars 2016, le Ministère public a procédé à l’annonce d’appel. Le 11 mars 2016, soit 8 jours après la notification du dispositif et des motifs oraux, il a déposé un recours, suivant ainsi les voies de droit indiquées par l’autorité de première instance. Au moment où la décision querellée a été rendue, l’intimé se trouvait en détention pour motifs de sûreté. Il a ensuite été remis aux autorités vaudoises en vu de purger le solde d’une peine privative de liberté de 12 mois. La détention pour motifs de sûreté subie jusqu’alors a été imputée sur la peine vaudoise, de sorte qu’il sera libéré le 8 mai 2016. d) L’intimé soutient que le recours est irrecevable, au motif que le Ministère public aurait dû agir conformément à l’art. 231 al. 2 CPC, et non recourir auprès de la Chambre de céans. Il ajoute que l’existence d’un intérêt au recours fait défaut, dans la mesure où il n’a pas été libéré après le prononcé querellé, mais qu’il purge une peine dans le canton de Vaud jusqu’au 8 mai 2016. Enfin, l’intimé note que la décision sur la requête de prolongation de la détention aurait dû intervenir au plus tard dans les 5 jours, un délai dont la transgression a pour effet de rendre la mesure de contrainte illégale. e) Même si le cas d’espèce ne constitue pas le cas d’application classique de l’art. 231 al. 2 CPP, il n’en demeure pas moins que le législateur a prévu la voie de la demande de prolongation de la détention auprès de la direction de la procédure de la juridiction d'appel, soit la Cour d’appel pénal (art. 85 al. 2 LJ), et non celle du recours à la Chambre pénale, lorsque l’autorité de première instance rend un jugement qui s’écarte des réquisitions du Ministère public, que ce dernier entend faire appel et qu’il estime le maintien de la détention nécessaire en prévision de la procédure d’appel. Or, tel est bien le cas en l’occurrence puisque le Ministère public a requis l’internement de l’intimé, ce que le tribunal de première instance a refusé, qu’il a procédé à l’annonce d’appel et qu’il s’oppose par conséquent à la libération de l’intimé. Que l’intimé ait encore une autre peine à purger dans le canton de Vaud et que sa libération effective n’ait par conséquent pas encore pu intervenir n’y changent rien. Au moment de l’ouverture du dispositif, il se trouvait en détention et cette dernière aurait sans autre pu être prolongée, à tout le moins jusqu’à ce que la Cour d’appel pénal statue sur la demande de prolongation. Dans ce cas, l’exécution de la peine vaudoise ne serait pas intervenue de suite, mais éventuellement ultérieurement. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher sur une situation similaire dans un arrêt du 8 août 2012: dans ce cas, le tribunal de première instance avait renoncé à prononcer une mesure et avait décidé que le prévenu serait maintenu en détention en vue de son extradition alors qu’il aurait en soi dû être libéré immédiatement; le Ministère public avait alors annoncé l’appel et demandé la prolongation de la détention conformément à l’art. 231 al. 2 CPP, ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel a admis, prolongeant ainsi la détention pour des motifs de sûreté.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le Ministère public aurait dû agir selon l’art. 231 al. 2 CPP. La voie du recours à la Chambre pénale n’est pas ouverte. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. 2. Se pose ensuite la question de savoir si le recours doit être transmis d’office à la Cour d’appel pénal conformément à l’art. 91 al. 4 CPP afin que celle-ci l’examine sous l’angle d’une demande de prolongation de la détention. Selon cette disposition, le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Selon MOREILLON/PAREIN-REYMOND (n. 18 ad art. 91), l’art. 91 al. 4 CPP, de portée générale, devrait englober toute situation d’acheminement erronée à condition que le délai précité soit respecté. Tel que relevé ci-devant, le Ministère public doit demander la prolongation de la détention de suite, ce qui exige en règle générale sa présence lors de l’ouverture orale du dispositif en séance publique (TF 1B_270/2013 consid. 2.2.2). Selon MOREILLON/PAREIN-REYMOND, le Ministère public ne saurait attendre l’issue du délai de dix jours de l’article 399 al. 1 CPP pour demander le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûretés (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 15 ad art. 231 et ses réf.). En l’espèce, le Ministère public a renoncé à une ouverture orale du dispositif en séance publique. Le dispositif et les motifs oraux lui ont été notifiés le 3 mars 2016. Le lendemain, soit le 4 mars 2016, il a procédé à l’annonce d’appel. Par contre, ce n’est que le 11 mars 2016, soit 8 jours après la notification précitée, qu’il a déposé le recours. Ainsi, même si l’on devait considérer ce dernier comme une demande de prolongation, il n’aurait pas été déposé « de suite », comme l’exige le Tribunal fédéral. Dans un pareil cas, la Chambre de céans ne peut retenir que l’écrit en question lui a été remis au plus tard le dernier jour du délai. Une transmission à la Cour d’appel pénal irait à l’encontre de l’art. 91 al. 4 CPP. Cela étant et comme l’admet l’intimé (cf. sa détermination du 22 mars 2016), si le sort de l’appel ne devait pas être connu avant le 8 mai 2016, date à laquelle devrait intervenir la libération effective de l’intimé, le Ministère public disposera encore de la voie prévue par l’art. 232 CPP, étant rappelé que cette disposition s’applique également lorsque des motifs de détention apparaissent après l’annonce d’appel selon l’art. 399 al. 1 CPP, mais avant que le dossier et l’annonce n’aient été transmis à la Cour d’appel pénal conformément à l’art. 399 al. 2 CPP (SCHMID, p. 447). 3. Vu l’issue de la procédure, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 4. a) Les frais doivent être mis à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ; RFJ 2015 73). Me Magnin requiert une indemnité de CHF 1'088.65, soit plus de 5 heures de travail. Pour l’examen du recours (11 pages) et la rédaction de la détermination (3 pages et quelques lignes), le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3.5 heures de travail au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 714.40, débours (5%) et TVA (8%) par CHF 52.95 inclus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. Le recours est déclaré irrecevable. II. La requête d’effet suspensif devient sans objet. III. Les frais par CHF 570.- (émolument et débours hors frais de défense d'office) sont mis à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité de défenseur d'office de Me Jérôme Magnin pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 714.40 (honoraires: CHF 630.-; débours: CHF 31.50; TVA: CHF 52.95). V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2016/swo Président Greffière

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