Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 284 Arrêt du 9 janvier 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, plaignante et recourante, représentée par Me Jérôme Magnin, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenue et intimée
Objet Ordonnance de classement Recours du 9 novembre 2016 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 28 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 18 novembre 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour violation de domicile. Elle lui reproche d’avoir refusé, le 15 novembre 2015, de quitter leur domicile malgré l’injonction de partir de son époux, C.________ alors qu’elle raccompagnait leur fille, D.________, alors âgée de 17 ans, qui avait passé la nuit sans leur autorisation chez son petitami, le fils de B.________. Au préalable, D.________ avait averti ses parents qu’elle passerait à la maison chercher ses affaires en compagnie de B.________ car elle avait décidé qu’elle ne vivrait plus chez eux. La police est intervenue sur appel de C.________. Le lendemain de ces événements, D.________ contactait la police pour les informer que sa mère l’avait frappée la veille. Le 17 novembre 2015, D.________ a été placée en urgence au Foyer Transit car elle se plaignait de violences physiques de la part de ses parents. Le 24 février 2016, elle a formellement porté plainte contre eux pour lésions corporelles simples, voies de fait réitérées et injures. B. Par ordonnance du 9 mars 2016, le Ministère public a suspendu la procédure suite à la demande formulée par A.________ lors de l’audience de conciliation du 25 février 2016, la problématique sous-tendant la plainte pénale concernant la situation de sa fille D.________ qui devait être discutée au niveau civil. Par courrier du 11 juin 2016, A.________ a requis la reprise de la procédure. C. Par ordonnance du 28 octobre 2016, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________. D. Le 9 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 28 novembre 2016, conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente en temps utile par la partie plaignante ayant qualité pour recourir, et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP). b) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que le comportement de B.________ semblait être constitutif d’une violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, dès lors qu’elle n’avait pas obtempéré à l’injonction claire et répétée de C.________ de quitter sa propriété, mais qu’il était licite au vu de l’existence d’un état de nécessité au sens de l’art. 17 CP.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Selon le Ministère public, B.________ avait au préalable contacté la police vaudoise afin de lui demander des conseils au sujet de D.________, mineure, qui refusait de rentrer chez elle ; la police lui avait conseillé de ramener la jeune fille et de discuter avec les parents ; sur place, D.________ lui avait demandé de ne pas la laisser seule ; B.________ a indiqué qu’elle craignait réellement pour la santé de la jeune fille car celle-ci lui avait confié avoir déjà subi des violences de la part de ses parents. Elle était alors restée avec elle en dépit des injonctions de partir formulées par le père, puisque D.________ le lui avait demandé et afin de s’assurer qu’elle ne subisse aucune violence. Prenant en considération le climat de tensions familiales et les craintes de la jeune fille au moment des faits ainsi que la suite de ces événements, le Ministère public a estimé que c’était à juste titre que B.________ avait considéré que laisser D.________ rentrer seule chez elle était dangereux pour son intégrité. Selon lui, aucune autre option ne s’offrait à la prévenue que de rester sur place avec D.________, le bien juridique violé (propriété) étant de moindre importance que celui protégé (intégrité corporelle). Il a ainsi classé la procédure ouverte contre B.________. b) La recourante se plaint d’une violation de l’art. 17 CP. Elle estime que le danger que cherchait à écarter la prévenue n’était ni actuel ni concret et que d’autres options s’offraient à elle. Elle soutient également que le principe de la présomption d’innocence a été atteint, estimant que la lecture de l’ordonnance attaquée donne le sentiment que la procédure pénale ouverte subséquemment contre les parents pour voies de fait a joué un rôle prépondérant dans l’issue de la présente affaire. Elle reproche aussi au Ministère public d’avoir retenu que les prétendus coups donnés par la mère à la fille dans les heures qui ont suivi l’événement avec B.________ fondaient un climat dangereux. c) aa) Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). bb) Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art. 17 CP). L'art. 17 CP, relatif à l'état de nécessité licite, suppose que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêt TF 6B_343/2016 consid. 4.2 et les références citées). En particulier, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 s. ; arrêt TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). d) aa) En l’espèce, il est établi que B.________ est restée sur le pas de la porte du domicile des époux A.________ et C.________ malgré les injonctions claires et répétées que lui a adressées C.________. Elle-même ne le conteste pas. Le Ministère public a considéré qu’il existait un fait justificatif, soit un état de nécessité. Or, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’on peut d’emblée écarter que le fait de demeurer sur la propriété des époux A.________ et C.________ en dépit des injonctions de partir constituait l’unique alternative pour la prévenue pour protéger l’intégrité de la jeune fille du danger que cellelà se représentait de la situation. La prévenue disposait d’autres alternatives comme s’adresser à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 la police ou à toute autre autorité de protection de l’enfant pour qu’elle intervienne, voire même quitter les lieux avec la jeune fille, ou demeurer à proximité du domicile le temps que celle-ci récupère ses affaires comme elle souhaitait le faire. Les très hautes exigences de subsidiarité fixées par l’art. 17 CP ne sont ainsi pas réalisées, sans qu’il faille encore examiner si un danger imminent existait. bb) Il convient cependant d’examiner le cas sous un autre angle juridique. L’art. 21 CP qui traite de l’erreur sur l’illicéité prévoit que quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable (al. 1) ; le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (al. 2). L’art. 21 CP concerne également les situations dans lesquelles un individu est conscient du fait que son comportement est contraire à une norme juridique, mais considère à tort qu’il existe un fait justificatif (« erreur sur l’illicéité indirecte » ; DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, 2012, art. 21 n. 16 et les réf.). B.________ a expliqué qu’elle n’avait pas quitté les lieux malgré les injonctions de partir et qu’elle avait tenté de raisonner le père pour pouvoir discuter avec lui (DO 2008), qu’elle était restée auprès de la jeune fille sur le pas de la porte à sa demande expresse, celle-ci se sentant en danger, et pour s’assurer qu’il ne lui arrive rien (DO 2008 et 3002). Elle a indiqué qu’elle ne se sentait pas du tout fautive d’une violation de domicile puisqu’elle était accompagnée de D.________ qui habitait la maison (DO 2009). Elle a aussi expliqué qu’elle était au préalable allée à la police vaudoise pour lui demander conseil face aux réticences de la jeune fille à retourner chez elle ; la police lui avait alors indiqué de la raccompagner et de discuter avec les parents. Au vu de ce qui précède, une erreur sur l’illicéité (art. 21 CP), portant plus particulièrement sur l’existence d’un fait justificatif peut entrer en ligne de compte. Au vu de ses explications, B.________ avait en effet plusieurs raisons de se croire autorisée à rester auprès de la jeune fille sur le pas de la porte du domicile malgré les injonctions de partir, pensant que la demande expresse et la présence d’une habitante du logement par ailleurs âgée de dix-sept ans au moment des faits l’y autorisaient. Son erreur a en outre été confortée par les conseils obtenus auprès de la police vaudoise, selon laquelle elle devait raccompagner la jeune fille et discuter avec les parents. Il s’ensuit que son comportement était typique et illicite, mais qu’elle n’a pas agi de manière coupable en raison d’une erreur sur l’illicéité. Par substitution de motifs, le classement de la procédure prononcé par le Ministère public doit être confirmé. e) Le recours doit partant être rejeté. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 560.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 60.-), sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 800.- qu’elle a effectuée, le solde de CHF 240.- lui étant remboursé. b) Aucune indemnité de partie n’est due à la recourante qui succombe. (dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 28 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 560.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 60.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 800.- qu’elle a effectuée, le solde de CHF 240.- lui étant remboursé. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2017/cfa Président Greffière-rapporteure