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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.11.2016 502 2016 278

November 10, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,320 words·~7 min·7

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Wechsel des Amtsverteidigers

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 278 Arrêt du 10 novembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Changement d’avocat d’office Recours du 28 octobre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 13 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 4 décembre 2014 et placé en détention préventive dans le cadre d’une enquête de trafic de stupéfiants. Il exécute actuellement sa peine de manière anticipée. Par acte d’accusation du 17 juin 2016, il a été renvoyé devant le Tribunal pénal de la Gruyère pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Une séance est agendée le 20 décembre 2016. B. Me B.________, avocat, a assumé la défense des intérêts de A.________ depuis son incarcération. Il a été désigné avocat d’office par décision du 17 décembre 2014. Le 5 août 2016, A.________ a écrit au Ministère public pour lui faire part de son souhait d’être désormais défendu par Me C.________, avocate. Il a sollicité sa désignation à la place de Me B.________. Le 24 août 2016, il a précisé qu’il n’avait plus confiance en ce dernier, plus particulièrement en Me D.________, avocate-stagiaire de son étude qui traite le dossier, lui reprochant sa passivité, mettant en doute son « dévouement », et se déclarant suspicieux en raison de sa « proximité » avec le Procureur en charge du dossier. Dans son courrier du 30 août 2016, Me B.________ ne s’est pas opposé à ce changement. Le Ministère public s’est en revanche opposé à cette demande le 5 septembre 2016, soulignant la futilité des motifs invoqués par A.________. Par décision du 13 octobre 2016, la Présidente du Tribunal pénal de la Gruyère (ci-après : la Présidente du tribunal) a rejeté la requête, considérant que A.________ n’avait pas étayé sa demande et n’avait partant pas démontré qu’il disposait d’un motif de changement. En outre, rien au dossier, pour le premier Juge, ne permet de mettre en doute le fait que Me B.________, qui a participé, personnellement ou par le biais de son avocate-stagiaire, à l’ensemble des auditions, a correctement défendu les intérêts du prévenu ; enfin, la Présidente du tribunal a souligné le fait qu’un changement de défenseur d’office à ce stade engendrerait des frais excessifs. C. A.________ recourt à la Chambre par acte remis à la poste le 28 octobre 2016. La Présidente du tribunal a transmis le dossier le 8 novembre 2016. Elle a conclu au rejet du recours. Une détermination du Ministère public ou de Me B.________ n’a pas été sollicitée par la Chambre. en droit 1. a) Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénal (CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ (RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte. b) Dirigé contre la décision du 13 octobre 2016 notifiée le 20 octobre 2016, le recours du 28 octobre 2016 a à l’évidence été déposé en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 c) La qualité pour recourir de A.________ découle des art. 134 et 382 al. 1 CPP. d) Le recours remplit les exigences de forme de l’art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP. Il est recevable en la forme. 2. a) Aux termes de l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Lorsqu’elle nomme un défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). L’art. 133 al. 2 CPP n’impose pas à l’autorité saisie de suivre l’avis du prévenu, ni ne l’oblige à demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un avocat d’office (CR CPP-HARARI/ALIBERTI, 2011, art. 133 n. 20). b) Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Sont dignes d’être pris en considération les griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montrent à l’évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue. En revanche, si le prévenu invoque une absence de relation de confiance du simple fait qu’il souhaiterait être défendu par un défenseur de son choix, son grief n’a pas à être pris en considération (HARARI/ALIBERTI, art. 134 n. 17). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). c) En l’espèce, les griefs invoqués le 24 août 2016 (manque de « dévouement », proximité avec le Procureur en charge du dossier) sont si vagues qu’ils ne sauraient justifier un changement d’avocat d’office. A.________ n’indique pas précisément en quoi Me B.________, respectivement l’avocate-stagiaire qui œuvre sous sa responsabilité, auraient failli à leur mission. La période entre l’incarcération et le jugement, soit deux années, est certes longue ; mais l’avocat d’office n’en est pas responsable et il n’y avait pas clairement matière à une plainte pour déni de justice. Du reste, en requérant, à ce stade de la procédure, un changement d’avocat d’office, A.________ prend le risque de repousser encore la date du procès, ce dont il doit forcément être conscient et que la Présidente du tribunal a souligné dans sa détermination du 8 novembre 2016. Les seuls exemples de manquements exposés par A.________ remontent au début de son incarcération. Il explique que son avocat d’office n’est pas venu le voir en prison, sauf avant les audiences (lettre du 24 août 2016). Dans son recours, il expose ne pas avoir pu voir sa famille du 4 décembre 2014 à début mai 2015, ce qui l’a rendu dépressif. Il en rejette la responsabilité sur son avocat d’office, qui n’aurait pas fait le nécessaire. Mais selon le principe de la bonne foi, A.________ aurait dû requérir alors le changement de mandataire, et non pas plus d’une année après, au terme de l’enquête et une fois les débats devant le Tribunal pénal fixés. Cela suffit à écarter ce grief. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Il n’y a pas matière à indemnité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 13 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais, fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 novembre 2016/jde Président Greffière

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