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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2016 502 2016 267

December 6, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,140 words·~16 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 267 Arrêt du 30 novembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Classement (art. 319 ss CP) Recours du 14 octobre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 7 juin 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour violation de domicile, soustraction d’une chose mobilière (durant un mois), dommage à la propriété (avoir forcé deux serrures), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (avoir sciemment utilisé une fausse adresse d’expédition le 4 mai 2015), induction de la justice en erreur, dénonciation calomnieuse et, cas échéant, fausse alerte. Il lui reprochait en substance d’être parvenu à accéder à son logement avec l’autorisation du Juge civil tout en lui communiquant une fausse adresse, d’avoir convaincu la Police à le contraindre à déplacer sa voiture, d’avoir fait changer les serrures par l’intermédiaire de la Police, de l’avoir empêché d’accéder à son logement et d’avoir porté atteinte à son honneur (DO 2000 ss, 3015 s.). Le 30 juillet 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation de domicile, soustraction d’une chose mobilière (durant un mois) et dommage à la propriété (avoir forcé deux serrures) concernant le même état de fait (DO 2081 s.). Le 9 février 2016, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation et calomnie, portant ses soupçons à l’encontre de B.________. Sa société (C.________ Sàrl) avait fait l’objet d’une dénonciation anonyme adressée notamment au Service public de l’emploi (DO 2445 ss). Les parties ont par la suite été auditionnées et confrontées (not. DO 3012 ss). B. Le 30 septembre 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour infraction contre l’honneur, contrainte et violation de domicile en relation avec les plaintes pénales des 7 juin et 30 juillet 2015. S’agissant de la plainte pénale du 9 février 2016, l’autorité intimée n’est pas entrée en matière en ce qui concerne B.________ et a suspendu la procédure contre inconnu (DO 10 '000 ss). C. Par acte du 14 octobre 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il conclut à ce que le classement de la procédure concernant B.________ soit révoqué, que les frais soient mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité lui soit allouée. Le 25 novembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours pour les motifs invoqués dans l’ordonnance querellée. en droit 1. Le recours a été déposé partiellement en langue allemande alors que l’ordonnance concernée a été rendue en français. Le recourant était certes autorisé à déposer son recours en allemand (cf. art. 17 al. 2 Cst.; RFJ 2010 164), mais en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision (art. 115 al. 4 LJ), soit en français. 2. a) En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance querellée est réputée avoir été notifiée au recourant le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale, soit en l’occurrence le 10 octobre 2016 (DO 10 '016), de sorte que le recours déposé le 14 octobre 2016 l’a été en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) Doté de conclusions et d’une certaine motivation (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l’ordonnance du 30 septembre 2016 est recevable en la forme. d) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant n’a dans aucune de ses plaintes pénales indiqué clairement s’il agissait en son nom propre et/ou au nom de la société dont il est l’associé gérant avec signature individuelle, C.________ Sàrl; il en va de même de son recours. Au vu du sort de ce dernier, nul n’est toutefois besoin de clarifier ce point. e) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. a) Le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre l’intimé en relation avec les plaintes pénales déposées les 7 juin et 30 juillet 2015. Il a retenu en substance que dites plaintes sont sans fondement. Les décisions civiles des 4 et 11 mai 2015 autorisaient l’intimé à accéder au logement, de sorte qu’il n’y a pas de place pour une violation de domicile. Parce qu’il était sur le point de déménager du n° ddd de E.________ au n° fff dudit chemin, toujours à G.________, l’intimé ne saurait s’être rendu coupable d’une infraction pénale pour avoir encore indiqué courant mai 2015 aux autorités son adresse de départ. Les ordres de police au recourant ne sauraient être opposés à l’intimé. Finalement, l’examen des plaintes et contre-plaintes ne révèlent pas d’atteintes à l’honneur. Le Ministère public a ainsi classé la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. b) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). c) Doté d'une certaine prolixité, le mémoire du recourant manque de clarté dans les griefs, entremêlés, avec de nombreuses références légales, jurisprudentielles et doctrinales qui ne sont soit pas en lien direct avec la présente affaire, soit sorties du contexte dans lequel elles ont été formulées. Peu importe toutefois, dans la mesure où le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_206%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 n’impose pas à la Chambre pénale l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, puisqu’elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (not. ATF 133 III 439 consid. 3.3). Ceci étant précisé, la Chambre de céans retient ce qui suit: aa) D’un point de vue formel, il est exact qu’une erreur s’est glissée dans la décision querellée s’agissant des dates de dépôt des plaintes pénales (7 juin et non 7 juillet). Ceci n’a toutefois in casu pas d’incidence sur le sort de ces dernières puisqu’il s’agit d’une inadvertance manifeste intervenue uniquement au moment de la rédaction de l’ordonnance (cf. not. DO 3015). Il n’est également pas contestable que la plainte pénale du 30 juillet 2015 a été déposée contre inconnu, et non contre l’intimé. Toutefois, à l’examen des conclusions figurant en page 1 de son pourvoi (cf. « Antrag »), la Chambre constate que le recourant s’oppose au classement des procédures ouvertes contre l’intimé, mais qu’il ne prend pas de conclusions en relation avec sa plainte contre inconnu, de sorte qu’aucune suite n’est à donner à ce grief. Cela étant, même si l’on devait admettre que le recourant conclut implicitement, en particulier au vu de certains éléments ressortant de sa motivation, à ce que l’autorité intimée poursuive l’instruction contre inconnu en relation avec la plainte pénale du 30 juillet 2015, son recours devrait de toute manière être rejeté sur ce point, tel que cela ressort des considérants qui suivent (cf. let. cc). Le recourant fait également grief à l’autorité intimée que son dossier judiciaire n’est pas complet (il manquerait notamment le contrat de bail à loyer qu’il aurait remis à la Police) et que d’autres personnes (H.________, I.________, J.________) ont pu consulter dit dossier. Dans la mesure où le recourant n’indique pas en quoi ces griefs touchent la décision querellée, il n’y sera donné aucune suite. Au demeurant, il est relevé que rien au dossier ne permet de retenir que les personnes précitées ont pu consulter le dossier personnellement (cf. DO 12'000 ss). S’agissant des pièces prétendument manquantes, le recourant avait tout loisir de les produire le cas échéant une nouvelle fois s’il estimait qu’elles devaient figurer au dossier judiciaire. Quant à la plainte du 12 mai 2015, elle se trouve bien au dossier (DO 2088 ss). Enfin, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le greffier n’a aucunement fait état d’une décision du 12 mai 2015 lors de l’audition du 9 mars 2015 (DO 3013, lignes 415 à 417, cf. recours p. 10 ), mais bien de la décision du Président du Tribunal des baux du 11 mai 2015 qui a été produite à maintes reprises dans le cadre de la procédure. bb) Le recourant soutient que la décision querellée est contradictoire au motif que le Ministère public a classé la procédure en ce qui concerne l’intimé en relation avec les plaintes pénales des 7 juin et 30 juillet 2015, mais l’a suspendue contre inconnu. Il confirmerait ainsi que « les conditions pour une procédure » sont remplies. Dans la mesure où le Ministère public n’a précisément pas suspendu la procédure contre inconnu (cf. let. aa ci-devant), nul n’est besoin d’examiner plus avant ce grief. cc) Le 28 janvier 2014, l’intimé a conclu un contrat de bail à loyer portant sur la villa jumelée de 6 ½ pièces, avec un garage fermé et deux places de parc, sise à E.________ ddd, à G.________. Les bailleurs, K.________ et L.________, ont résilié ce contrat le 12 juin 2014 pour le 28 février 2015. Le Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine a prononcé l’expulsion de l’intimé le 30 mars 2015. Ce dernier a demandé la rédaction de la décision par requête du 20 avril 2015. La décision rédigée a été notifiée aux bailleurs le 29 avril 2015 et à l’intimé le 6 mai 2015, date à partir de laquelle ce dernier pouvait encore interjeter recours contre la décision d’expulsion. Une fois la décision entrée en force, il appartient au bailleur, si nécessaire, de requérir l’exécution de la décision d’expulsion auprès du juge compétent. Dans l’intervalle, le locataire est autorisé à demeurer dans le logement, le bailleur ne pouvant faire sa justice propre et récupérer les locaux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de force, peu importe qu’il ait déjà conclu un nouveau contrat de bail à loyer avec une tierce personne. Autrement dit, le locataire qui occupe le logement en attendant l’exécution de la décision d’expulsion ne commet pas d’infraction pénale, ni à l’égard du bailleur, ni à l’égard d’un potentiel nouveau locataire. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce qui précède est entièrement valable dans le cas d’espèce, étant précisé que les décisions rendues par la justice civile n’avaient pas à lui être notifiées puisqu’il n’était pas partie à la procédure d’expulsion. Par conséquent, aucune violation de domicile n’a pu être commise au détriment du recourant – ni par l’intimé, ni par une autre personne (Police, serrurier, etc.) – aussi longtemps que ce dernier était en droit de demeurer dans le logement. Il en va de même des autres infractions qui lui sont reprochées. Qu’il se soit adressé au Président du Tribunal des baux le 4 mai 2015 avec comme adresse « E.________ ddd » alors qu’officiellement son domicile se trouvait au E.________ fff depuis le 1er mai 2015, n’y change rien, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public puisque le recourant n’avait alors de toute évidence pas achevé son déménagement (cf. not. DO 2242 ss). De plus, les bailleurs avaient informé le Président du Tribunal des baux en date du 7 mai 2015 du fait que l’intimé était en train de déplacer ses affaires vers le logement sis au E.________ fff (p.ex. DO 2151), ce qu’il n’a pas cherché à réfuter. Le Président a ainsi rendu sa décision en connaissance de cause, sachant que l’intimé avait cas échéant déjà conclu un autre contrat de bail à loyer et était en train d’emménager dans son nouveau logement. Il en va de même de l’affirmation des bailleurs, relayée de manière incomplète par le recourant, selon laquelle l’intimé avait restitué toutes les clés, hormis deux, le 3 mai 2015. Que cette affirmation – au demeurant nullement démontrée, l’intimé ayant selon les bailleurs rendu les clés sans qu’une quittance ne soit établie, ce qui paraît douteux vu les moult conflits opposant les deux parties – soit exacte ou non, force est de constater, avec le Président du Tribunal des baux, qu’il est patent que compte tenu du fait que la décision d’expulsion n’était pas encore entrée en force et sachant que l’intimé avait, à tout le moins, conservé deux clés de la maison et n’avait pas sorti toutes ses affaires de cette dernière, les bailleurs – et avec eux le nouveau locataire – ne pouvaient pas déduire en toute bonne foi que l’intimé avait restitué intégralement et définitivement la maison. L’intimé était en droit d’occuper le logement sis au E.________ ddd, tout comme il était en droit de s’adresser au Président du Tribunal des baux pour obtenir l’intervention de la force publique, à qui ordre avait été donné de procéder à l’exécution des décisions des 4 et 11 mai 2015. Autrement dit et contrairement à ce que soutient le recourant, les différents intervenants (Police, serruriers, etc.) étaient bien autorisés à intervenir et à entreprendre les démarches litigieuses (not. changer les serrures) sur la base des décisions judiciaires précitées. Une fois le déménagement terminé, il n’appartenait à l’évidence pas à l’intimé de saisir à nouveau la justice civile. En outre, la Chambre de céans peine à déterminer dans quelle mesure le recourant, en sa qualité de locataire, peut être lésé en raison du changement de serrures, respectivement de clés, les frais y relatifs étant à la charge du bailleur; au demeurant, il est relevé qu’il allègue pour la première fois en recours que les serrures forcées faisaient partie d’un plan de fermeture, contrairement aux nouvelles serrures, qu’il devrait ainsi faire face à une moins-value, que les jeux de clés seraient incomplets et que les serrures feraient état de marques d’usure importantes, ne démontrant toutefois nullement ses propos. Enfin, il est manifeste que l’art. 32 CP ne trouve pas application dans le cas d’espèce, les auteurs d’infractions distinctes n’étant pas des participants au sens de cette disposition, même s’ils ont chacun contribué à la survenance d’un résultat commun (cf. not. ATF 81 IV 273, arrêt TF 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le Ministère public a classé à juste titre la procédure ouverte contre l’intimé, conformément à l’art. 319 al. 1 CPP. d) Le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, respectivement a suspendu la procédure en ce qui concerne la plainte pénale déposée le 9 février 2016. Le recourant ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 semble pas remettre en question ces points de l’ordonnance. Si tel devait par hypothèse tout de même être le cas, force serait de constater que la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. Il n’est en effet pas possible de déterminer qui a écrit le courrier anonyme, ce d’autant moins que la société du recourant n’était pas la seule concernée par la dénonciation anonyme, comme l’a relevé le Service public de l’emploi dans son courrier électronique du 27 janvier 2016 (DO 2449). e) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance querellée confirmée. 4. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge du recourant qui succombe et prélevés sur les sûretés fournies. Il ne peut dès lors être fait droit à sa requête d'indemnité (cf. art. 429 CPP a contrario). Il ne sera pas non plus alloué d’indemnité à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement, de non-entrée en matière et de suspension du 30 septembre 2016 est confirmée dans la mesure où elle concerne les plaintes pénales déposées par A.________. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés fournies. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 novembre 2016/swo Président Greffière-rapporteure

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