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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.10.2016 502 2016 266

October 28, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·827 words·~4 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 266 Arrêt du 28 octobre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance pénale – récusation Recours du 14 octobre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance pénale du 10 août 2016, le Ministère public a condamné A.________ pour dommages à la propriété. Le 26 septembre 2016, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance et a parallèlement demandé la récusation du Procureur général. Par ordonnance du 28 septembre 2016, celui-ci a rejeté cette demande pour autant que recevable. 2. Par acte daté du 13 octobre 2016, remis à la poste le lendemain, notamment à l'adresse du Tribunal cantonal, et intitulé "plainte constitutionnelle" avec demande de récusation de l'ensemble des juges fédéraux et cantonaux en bloc, le prévenu a critiqué cette décision et sollicité "une intervention immédiate pour stopper cet individu dans ses actes contraires à l'application du droit et qu'une enquête soit ouverte à son encontre en vue de le démettre de ses fonctions". Dans sa détermination du 21 octobre 2016, le Ministère public note qu'à défaut de motif justifiant une récusation, la recevabilité du recours parait douteuse. 3. Le Tribunal cantonal n'étant pas une autorité avec compétence de démettre de ses fonctions le Procureur général ou un autre procureur, la conclusion y relative est manifestement irrecevable. 4. S'agissant de la récusation, aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens en rendant plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande. Or l'acte adressé le 14 octobre 2016 ne contient que des propos trempés de l'habituel fiel déversé par le recourant sur les autorités judiciaires mais ne contient aucun fait susceptible d'être considéré comme motif de récusation. Par ailleurs, il est reconnu en jurisprudence que le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Tel est le cas en l'espèce. 5. De même, dans la mesure où l'acte précité se voudrait recours à cet égard, il est ainsi manifestement irrecevable faute d'une motivation conforme aux art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89), étant rappelé que lorsque, comme en l'espèce, le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée, l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO- ZIEGLER, art. 385 CPP n. 4). 6. Enfin, l'attention du demandeur et recourant est attirée sur le fait que seule l'irrecevabilité manifeste de l'acte a fait renoncer à ralentir la procédure par l'application des art. 64 al. 1 et 110 al. 4 CPP en raison de l'utilisation, dans l'écriture du 14 octobre 2016, du nom d'un présumé sanguinaire responsable de près de 2 millions de morts pour désigner le Procureur général de l'Etat de Fribourg, et sur le fait qu'il n'en ira pas de même en cas de réitération, sans préjudice du droit de plainte de ce dernier, dès lors qu'une telle utilisation ne se justifie manifestement pas par la défense de droits mais ne peut relever que de la pure malveillance. 7. Au vu de l’issue du recours - demande, les frais de la procédure, fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge du recourant - demandeur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête: I. La demande de récusation est irrecevable. II. La demande d'enquête est irrecevable. III. Le recours est irrecevable. IV. Les frais de procédure sont fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2016 Président Greffière

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