Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 260 Arrêt du 24 novembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourante contre B.________, intimée et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Classement (art. 319 ss CPP) Recours du 10 octobre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 18 janvier 2015, peu avant 18.00 heures, une altercation a opposé A.________ et B.________, à laquelle se sont mêlés C.________ et D.________, respectivement époux et frère des précitées (DO 2012 ss). Les quatre protagonistes ont par la suite déposé des plaintes pénales (DO 2018 ss). Ils ont été entendus par la Police, puis confrontés par-devant le Ministère public (DO 2030 ss, 3000 ss). En particulier, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ le 29 janvier 2015 pour lésions corporelles simples (DO 2018 s.). Elle lui reprochait notamment de l’avoir giflée et d’avoir tenté de l’étrangler avec le bras (DO 2030 ss). A.________ a quant à elle déposé plainte pénale contre B.________ le 10 février 2015 pour lésions corporelles simples, agression, diffamation, calomnie, menaces, contrainte et violation de domicile (DO 2028 s.). Elle lui reprochait notamment de l’avoir mordue à l’avant-bras droit, de l’avoir contrainte par la force à lui donner son appareil photo, de l’avoir poussée violemment et de l’avoir tirée par les cheveux et la jaquette (DO 2049 ss). Les deux femmes ont produit un constat médical (DO 2077 s., 2079 s.). Les médecins ont constaté des « dermabrasions et griffure au cou et épaule droite et gauche, contusion de main droite et contusion thoracique » sur la personne de B.________ (cf. constat du 18 janvier 2015, DO 2077 s.) et des « dermabrasion de 4 cm, trace de dents visible, pas de rougeur ni d’enflure s’étendant vers le coude ni le long des gaines tendineuses. Main gauche: douleurs et hématome en regard du 2ème métacarpe, mobilisation du poignet sans particularité, palpation des os du carpe indolore, notamment du scaphoïde » sur la personne de A.________ (cf. constat du 19 janvier 2015, DO 2079 s.). Dans les deux cas, l’examen clinique s’est avéré compatible avec les plaintes formulées et les lésions étaient sans gravité. Une procédure préliminaire a été ouverte à l’encontre de chacune, en particulier pour lésions corporelles simples (DO 3001 s.). B. Le 30 septembre 2016, le Ministère public a condamné A.________ pour lésions corporelles simples de peu de gravité sur la personne de B.________ (lésions au cou et aux épaules) et cette dernière pour voies de fait sur la précitée (douleurs à la main) (DO 10'030 ss, 10'037 ss). Par ordonnance du même jour, il a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour lésions corporelle simples (morsure) et pour voies de fait (tiré les cheveux). Il a également classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour voies de fait s’agissant de la gifle prétendument donnée à B.________ (DO 10'000 ss). C. Par acte du 10 octobre 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée. Elle conclut à ce que son recours soit admis, que l’ordonnance soit annulée en ce qui concerne B.________, que la décision de l’autorité de recours soit rendue sans frais et qu’une juste indemnité lui soit allouée. Le 9 novembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours pour les motifs invoqués dans l’ordonnance querellée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée à la recourante au plus tôt le 1er octobre 2016, de sorte que le recours déposé le 10 octobre 2016 l’a été en temps utile. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l’ordonnance de classement est recevable en la forme. d) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée. e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre l’intimée pour lésions corporelle simples (pour avoir mordu la recourante) et pour voies de fait (pour lui avoir tiré les cheveux). S’agissant de la morsure, il a retenu que l’intimée a certes admis avoir mordu la recourante à l’avant-bras, mais qu’elle a agi en état de légitime défense: en mordant son antagoniste, l’intimée aurait repoussé d’une manière encore proportionnée l’attaque dont elle était victime. Il a ainsi classé la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. c CPP. En ce qui concerne le fait d’avoir tiré les cheveux, l’autorité intimée a procédé à un classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. a CPP aux motifs qu’aucune lésion n’avait été constatée en lien avec de tels agissements et que les éléments au dossier ne suffisaient pas à retenir les faits dénoncés. b) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_206%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). c) La recourante fait tout d’abord grief au Ministère public d’avoir fondé son ordonnance sur des faits inexacts. Elle relève en particulier que suite aux blessures qui lui ont été infligées par l’intimée et son frère, et après avoir donné à la Police les premiers renseignements sur les faits qui étaient survenus, elle a été amenée rapidement au service des urgences par son époux, laissant sur place les autres protagonistes interrogés par la Police. De plus, les policiers dépêchés sur les lieux de l’altercation n’attesteraient pas de la présence d’une quelconque lésion corporelle chez l’intimée (cf. recours, p. 2 s.). Ensuite, elle soutient en substance que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples seraient réunis. Par ses propres déclarations, l’intimée indiquerait qu’elle n’a pas subi d’attaque imminente. Elle ne ferait aucune description détaillée de la prétendue attaque ou de la raison pour laquelle la recourante l’aurait attaquée. Elle aurait au contraire déclaré avoir des blancs et ne pas ou plus se rappeler de tous les événements. Il en irait de même pour son frère, dont le témoignage ne saurait d’ailleurs être retenu en raison de « sa partialité accrue ». Au vu du terme « dermabrasion » utilisé par le médecin du service des urgences, la recourante aurait dû subir une morsure violente prolongée dans le temps, ce qui correspondrait parfaitement à la description qu’elle en a faite lors de son audition du 10 février 2015, et non comme décrit par le frère de l’intimée le 29 janvier 2015. Les déclarations de l’intimée et de son frère seraient également contradictoires en ce qui concerne le prétendu étranglement; d’ailleurs, on ne verrait pas comment la recourante aurait pu infliger les prétendues lésions à l’intimée, compte tenu notamment de la différence de gabarit entre les deux femmes et du fait que la recourante tenait un appareil photo dans sa main droite. Le Procureur ne motiverait pas ses conclusions et n’aurait ordonné aucune mesure d’instruction permettant d’établir de manière certaine le déroulement des faits et leur compatibilité avec les lésions corporelles attestées par les médecins. De nombreuses questions se poseraient également concernant les circonstances dans lesquelles le certificat médical produit par l’intimée a été établi (rapidement et de manière superficielle). Dans des situations semblables, le Procureur aurait procédé de manière différente, retenant que l’intimée a été victime de lésions corporelles simples, mais refusant de les admettre la concernant, ce malgré les aveux de l’intimée et son propre statut de victime LAVI. L’ordonnance querellée violerait ses intérêts juridiquement protégés de victime au sens des art. 2 et 8 LAVI. Le Procureur n’aurait de plus pas examiné l’application de l’art. 128 CP (omission de prêter secours); en effet, la recourante aurait subi des lésions autant physiques que psychiques et n’aurait pas pu s’occuper de sa famille durant de nombreux jours, ni participer à la vie courante de cette dernière. Quant à l’intimée, elle n’aurait pas eu des conséquences suffisantes pour retenir des lésions corporelles; la recourante en veut notamment pour preuve le fait que cette dernière a pu conduire un véhicule sur de nombreux kilomètres et aller boire un verre avec des amis le soir de l’altercation (cf. recours, p. 3 ss). Enfin, la recourante estime que l’intimée s’est rendue coupable de contrainte. Il serait en effet établi que cette dernière, après l’avoir mordue, l’aurait empêchée par la force et de manière intentionnelle, en usant de violence, en la retenant par les cheveux et la jaquette, de se diriger vers son domicile pour ouvrir la porte et appeler à l’aide, respectivement la Police. En entravant sa liberté d’action, elle aurait réussi à l’éloigner encore plus de la porte d’entrée (cf. recours, p. 8 s.). d) A l’examen du dossier et étant rappelé que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’impose pas à la Chambre pénale l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, puisqu’elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (not. ATF 133 III 439 consid. 3.3), elle constate ce qui suit:
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 aa) Le Ministère public a condamné la recourante pour lésions corporelles simples de peu de gravité sur la personne de l’intimée (pour les lésions au cou et aux épaules constatées par certificat médical, le Ministère public ayant retenu qu’elles ont été infligées par la recourante) et l’intimée pour voies de fait sur la recourante (pour les douleurs à la main constatées par certificat médical, le Ministère public ayant retenu qu’elle l’a poussée contre la porte de la maison). Ces condamnations et les faits y relatifs ne font pas l’objet de la présente procédure et les griefs s’y rapportant ne seront ainsi pas examinés. bb) S’agissant des infractions d’omission de prêter secours (art. 128 CP) et de contrainte (art. 181 CP), les éléments constitutifs – objectifs et subjectifs – ne sont à l’évidence pas remplis en l’espèce. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public n’a pas ouvert de procédure contre l’intimée pour ces infractions; il n’avait dès lors pas non plus à les examiner dans son ordonnance. La Chambre de céans relève en effet que la recourante n’indique pas dans quelle mesure elle avait besoin que l’intimée lui porte secours, ni ce que cette dernière aurait pu et dû faire concrètement le soir en question. Elle affirme au contraire avoir quitté rapidement les lieux pour se rendre à l’hôpital, laissant les autres protagonistes sur place avec la Police. L’intervention de cette dernière a été demandée par une ou plusieurs personnes. On ne voit donc pas, au regard de l’ensemble des circonstances, quels secours auraient raisonnablement pu être attendus de l’intimée. Quant à la contrainte, la recourante se méprend également: il n’est aucunement établi qu’elle aurait été concrètement entravée dans sa liberté d’action; si elle l’affirme aujourd’hui, force est de constater que rien de tel n’a été prétendu lors des auditions par la Police et le Ministère public; elle a certes déclaré que l’intimée avait essayé de l’empêcher d’accéder à sa maison, respectivement de la retenir en la tirant par les cheveux et la jaquette, mais qu’elle n’y est pas parvenue (DO 3010); de plus, rien au dossier ne corrobore cette version des faits, de sorte que même une condamnation de l’intimée pour tentative de contrainte ne serait clairement pas plus vraisemblable qu’un acquittement. cc) Dans la mesure où la recourante prétend que le Ministère public aurait violé ses « intérêts juridiquement protégés [recte] de la victime au sens de l’art. 2 et 8 de la LAVI », ce grief tombe à faux. L’art. 2 LAVI porte sur les différentes formes d’aide aux victimes (conseils, aide immédiate, aide à plus long terme, etc.) et l’art. 8 LAVI sur l’information sur l’aide aux victimes et l’annonce des cas. Au vu du dossier, ces dispositions légales n’ont aucunement été violées et la recourante ne démontre pas le contraire. dd) Reste ainsi à examiner si le Ministère public pouvait classer la procédure ouverte contre l’intimée parce qu’elle aurait agi en état de légitime défense en ce qui concerne la morsure (art. 319 al. 1 let. c CPP), respectivement aux motifs qu’aucune lésion n’avait été constatée en lien avec le fait qu’elle aurait tiré les cheveux de la recourante et que les éléments au dossier ne suffisaient pas à retenir ces faits (art. 319 al. 1 let. a CPP). Il ressort du rapport de Police – que la recourante ne conteste pas – que son intervention a été sollicitée pour une bagarre entre voisins le dimanche 18 janvier 2015, vers 18.00 heures. Sur place, les agents ont pu constater qu’une petite dizaine de personnes se trouvaient à l’extérieur, devant la villa qu’occupait alors D.________. Après identification des protagonistes, la Police a pu établir que la recourante en était venue aux mains avec l’intimée. Cette dernière avait parqué sa voiture devant la villa précitée afin de venir chercher son neveu. La voiture empiétait légèrement sur le chemin d’accès aux deux villas, ce qui gênait le passage des véhicules. Voyant cela depuis la fenêtre de sa salle de bain, la recourante a demandé à l’intimée, qui ne restait là que quelques minutes le temps de récupérer le neveu, de déplacer sa voiture car elle et son époux allaient bientôt partir de chez eux. Il s’ensuivit une bagarre entre les deux femmes, puis une bagarre
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 générale entre les quatre adultes présents, D.________ et C.________ étant sortis de chez eux pour voir ce qu’il se passait (DO 2016). Les quatre protagonistes ont été auditionnés et confrontés. Leurs déclarations divergent sur nombre de points, étant précisé que les deux hommes n’ont pas assisté à tous les agissements des femmes, notamment au départ de la dispute. A suivre la recourante, ses seuls torts auraient été de prendre le véhicule de l’intimée en photo, de lui avoir demandé de libérer l’accès et de ne pas avoir lâché de suite l’appareil photo, permettant ainsi à l’intimée de la mordre. Elle nie en particulier tout agissement à l’encontre de l’intimée et n’a pas d’explications pour les lésions constatées sur celle-ci. Pour sa part, l’intimée a admis avoir mordu la recourante à l’avant-bras, mais l’a expliqué par le fait que celle-ci aurait tenté de l’étrangler et qu’elle n’aurait fait que de se défendre. Les deux femmes se sont rendues au service des urgences de l’HFR le soir-même, la recourante à E.________, l’intimée à F.________. Chacune a produit un certificat médical (DO 2077 s., 2079 s.). Il en ressort que les médecins ont constaté des « dermabrasions et griffure au cou et épaule droite et gauche, contusion de main droite et contusion thoracique » sur la personne de l’intimée (cf. constat du 18 janvier 2015, DO 2077 s.) et des « dermabrasion de 4 cm, trace de dents visible, pas de rougeur ni d’enflure s’étendant vers le coude ni le long des gaines tendineuses. Main gauche: douleurs et hématome en regard du 2ème métacarpe, mobilisation du poignet sans particularité, palpation des os du carpe indolore, notamment du scaphoïde » sur la personne de la recourante (cf. constat du 19 janvier 2015, DO 2079 s.). Dans les deux cas, l’examen clinique s’est avéré compatible avec les plaintes formulées. La Police ne fait certes pas état de lésions corporelles qu’elle aurait constatées sur les lieux de l’altercation – étant rappelé qu’il faisait alors nuit –, ni sur la personne de l’intimée, ni d’ailleurs sur celle de la recourante. Dans la mesure où les lésions relevées par les médecins consultés le même soir étaient toutefois sans gravité, il n’est pas surprenant que la Police ne les ait pas mentionnées dans son rapport, se référant uniquement aux constats médicaux produits. Ce qui précède suffit pour retenir, à l’instar de l’autorité intimée, que les deux femmes en sont venues aux mains le 18 janvier 2015. Les critiques que la recourante émet à l’égard du certificat médical produit par l’intimée sont sans fondement: un médecin ne nécessite pas de nombreuses heures pour constater des blessures sans gravité, de sorte qu’il n’est pas étonnant que l’intimée ait pu quitter le service des urgences rapidement; que la recourante ait dû y rester plus longtemps ne rend pas le constat la concernant plus probant que celui produit par l’intimée, étant au demeurant rappelé que les deux femmes ne se sont pas rendues dans le même service (F.________/E.________). Les lésions constatées n’empêchaient au demeurant pas l’intimée de reprendre le volant et de se rendre dans un restaurant; il n’est d’ailleurs nullement établi qu’elle se trouvait sous l’influence de médicaments le soir en question, les déclarations citées par la recourante se rapportant au 29 janvier 2015, et non au 18 janvier 2015. De même, la prétendue différence de gabarit entre les deux femmes – différence qui n’est au demeurant nullement étayée dans le recours – ne permet pas de douter de la véracité du constat médical produit par l’intimée. Dans ces conditions, un classement s’imposait en application de l’art. 319 al. 1 let. c CPP en ce qui concerne la morsure. En effet, dans la mesure notamment où les déclarations de la recourante ne concordent pas avec le constat médical effectué le soir-même sur la personne de l’intimée (not. dermabrasions et griffure au cou), respectivement où celles de l’intimée sont corroborées par ledit constat, une condamnation de l’intimée n’est pas plus vraisemblable qu’un acquittement, au contraire. Quant au fait que l’intimée aurait tiré les cheveux de la recourante, rien au dossier ne corrobore les allégations de celle-ci, de sorte que le classement prononcé ne prête pas le flanc à la critique.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Enfin, la Chambre de céans ne discerne aucune mesure d’instruction supplémentaire qui permettrait d’apporter des éléments nouveaux pertinents. Notamment l’audition des autres personnes présentes le soir en question ne serait d’aucune utilité au vu du temps qui s’est écoulé depuis les faits et de leur relation avec l’une des parties. e) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée dans la mesure où elle concerne l’intimée. 3. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de la recourante qui succombe et prélevés sur les sûretés fournies. Il ne peut dès lors être fait droit à sa requête d'indemnité (cf. art. 429 CPP a contrario). Il ne sera pas non plus alloué d’indemnité à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement, de non-entrée en matière et de suspension du 30 septembre 2016 est confirmée dans la mesure où elle concerne B.________. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés fournies. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2016/swo Président Greffière-rapporteure