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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.12.2016 502 2016 258

December 20, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,147 words·~11 min·7

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 258 Arrêt du 20 décembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, plaignant et recourant, représenté par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé Objet Non-entrée en matière Recours du 5 octobre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 28 juin 2016, A.________ a dénoncé B.________, président et membre de C.________, et/ou inconnu pour violation du secret de fonction, en relation avec la communication à une tierce personne d’une décision rendue par dite autorité (DO 1 ss). B. Le 23 septembre 2016, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière (DO 23 s.). C. Par acte du 5 octobre 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens: principalement, à ce que l’ordonnance de nonentrée en matière soit annulée et une nouvelle décision condamnant B.________ rendue; subsidiairement, à ce que dite ordonnance soit annulée, la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d’une procédure pénale, à ce qu’ordre soit donné à ce dernier de tenir compte dans sa nouvelle appréciation des informations contradictoires et contenues dans l’acte authentique mentionnant que la parcelle était libre de bail. Le 21 novembre 2016, le Ministère public a fait part de ses observations, concluant au rejet du recours. Par acte du 24 novembre 2016, A.________ s’est spontanément déterminé sur les observations précitées et a maintenu son recours. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Déposé le 5 octobre 2016 à un office postal, le recours contre la décision notifiée à une date inconnue doit être considéré comme interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. d) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant s’est constitué partie plaignante (DO 5). De plus, le secret de fonction protège également la sphère privée des administrés. La qualité pour recourir doit dès lors être admise dans le cas d’espèce. e) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. a) Le recourant reproche au Ministère public une constatation incomplète et/ou erronée des faits et la violation de l’art. 310 CPP. Il soutient en substance que les éléments constitutifs subjectifs de l’art. 320 CP sont réalisés, le dol éventuel devant être retenu. En présence d’informations divergentes, l’intimé aurait dû prendre en compte les informations contenues dans l’acte authentique, lequel avait été expressément requis. Il n’aurait ainsi pas fait ce qui était en son pouvoir pour éviter les conséquences d’une communication par erreur à un tiers d’une information couverte par le secret de fonction. Si C.________ requiert une copie du contrat de vente pour rendre ses décisions, ce serait bien pour avoir l’assurance que les informations en sa possession sont correctes, ceci afin de statuer en toute connaissance de cause. En ayant eu, d’une part, l’information (erronée) de D.________ que la parcelle était exploitée par E.________ et, d’autre part, l’information par l’acte authentique que dite parcelle était libre d’exploitant, l’intimé aurait clairement violé le secret de fonction par dol éventuel; il aurait en effet été impossible qu’il n’ait pas pu envisager le résultat dommageable, en l’occurrence la communication du prix de vente à un tiers; il aurait à tout le moins dû clarifier la situation de fait conformément aux art. 9 et 45 CPJA. Enfin, le Ministère public aurait dû poursuivre ses investigations afin notamment de déterminer pour quelles raisons C.________ n’a pas tenu compte des informations contenues dans l’acte de vente avant d’envoyer indûment des informations couvertes par le secret de fonction à un tiers. b) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 c) Sur le plan subjectif, une violation de l’art. 320 CP implique que l’auteur agisse intentionnellement ou par dol éventuel, une négligence n’étant pas punissable. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 2 CP). Selon la jurisprudence constante, il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas. Pour prouver l'intention, en l'absence d'aveux, le tribunal se basera sur des indices extérieurs et sur les règles de l'expérience qui lui permettront de tirer des conclusions sur le contenu de la pensée de l'auteur à partir des circonstances extérieures. Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l'auteur a agi en s'accommodant du résultat dommageable figurent également la probabilité de la réalisation du risque et la gravité de la violation du devoir de prudence. Plus elles seront élevées et plus sera fondée la conclusion selon laquelle l'auteur s'était accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2). En définitive, il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son comportement (arrêt TF 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). A l'inverse, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.3). d) En l’espèce, nul n’est besoin d’examiner si l’intimé a agi par négligence, cette dernière n’étant de toute manière pas punissable. Se pose dès lors uniquement la question de savoir s’il a commis une violation du secret de fonction par dol éventuel, comme le soutient le recourant. A suivre ce dernier, le président de C.________ aurait eu connaissance des informations divergentes (acte authentique vs renseignement d’un service étatique); au lieu de chercher à clarifier la situation, il aurait notifié la décision à un tiers, s’accommodant du résultat, soit qu’une information confidentielle (le prix de vente) soit révélée. La Chambre de céans ne partage pas ce raisonnement. Rien au dossier ne permet en effet de retenir que l’intimé avait connaissance des divergences, ni qu’il a adopté volontairement le comportement décrit, en tenant pour possible la survenance du résultat, respectivement en s’en accommodant. Le recourant n’apporte pour sa part aucun élément concret permettant de fonder le soupçon d’une infraction pénale, ne serait-ce que sous l’angle du dol éventuel. Afin de pouvoir autoriser F.________ à acquérir l’immeuble, art. ggg RF H.________, propriété du recourant, pour le prix de CHF 42'960.-, il semble en effet évident que C.________ avait besoin d’une copie du contrat de vente, ne serait-ce que pour s’assurer que les indications figurant dans la requête et en particulier le prix (qui ne doit pas être surfait) étaient exacts. Autrement dit, le fait que l’autorité ait requis une copie dudit contrat ne permet pas encore de fonder le soupçon que l’intimé avait connaissance des divergences et qu’il avait accepté, en communiquant la décision à une tierce personne, de violer le secret de fonction auquel il est soumis. C.________ a en outre pris des renseignements auprès de D.________, sur la base du logiciel GELAN (logiciel que le canton de Fribourg exploite en collaboration avec les cantons de Berne et Soleure et qui permet notamment de faire l'inventaire des données agricoles et de les traiter). Ces informations se sont par la suite révélées fausses ou dépassées. C.________ a réagi de suite lorsqu’elle a pris connaissance de l’erreur, a fait part de ses regrets et a procédé à sa rectification. Il apparait ainsi plutôt que cette autorité, respectivement son président n’a pas examiné l’acte de vente sous l’angle du fermage, ce qui explique au demeurant la prise de renseignements à ce sujet auprès de D.________. Dans ces circonstances, s’il ne fait pas de doute qu’une erreur a été commise, il ne fait pas de doute non plus qu’une aucune infraction pénale, ne serait-ce que par dol éventuel, n’a été commise dans le cas d’espèce. Par conséquent,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation. Le recours doit partant être rejeté. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: 100.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 septembre 2016 par le Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur le dépôt effectué. Le solde (CHF 200.-) lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 décembre 2016/swo Président Greffière-rapporteure

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