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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.05.2017 502 2016 253

May 3, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,679 words·~8 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 253 Arrêt du 3 mai 2017 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, recourant, représenté par Me Clémence Morard- Purro, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – indemnité de partie (art. 429 al. 1 let. a CPP) Recours du 3 octobre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.a A.________ a vendu à divers acquéreurs des terrains sis sur la commune de B.________, secteur C.________, au lieu-dit D.________, notamment aux époux E.________ et F.________. Ceux-ci, le 31 janvier 2016, ont déposé une plainte pénale contre lui pour escroquerie. Ultérieurement, d’autres propriétaires d’immeubles situés dans cette zone ayant contracté avec A.________ ont à leur tour déposé des plaintes pénales à son encontre pour le même motif. Le reproche formulé par l’ensemble des plaignants est le même: A.________, profitant du lien de confiance, leur a sciemment caché le fait que les terrains acquis se situaient dans une zone exposée aux mouvements de terrains, en leur cachant notamment l’existence d’un préavis du 19 mars 2010 de la Commission des dangers naturels de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions. Entendu sur ces reproches par la police le 22 mars 2016, A.________ a nié toute responsabilité. Il était assisté lors de cette audition par son avocate. A.b Le 21 avril 2016, les époux F.________ ont déposé des plaintes pénales contre A.________ et un tiers pour violation de domicile et dommages à la propriété, leur reprochant de s’être rendus à quatre reprises sur leurs terrains en mars et avril 2016 pour procéder à des inspections de canalisations. Les époux E.________ ont déposé des plaintes pénales similaires le même jour. A.________ s’est déterminé par écrit sur ces reproches, par le ministère de son avocate, le 6 juin 2016. B.a Le 21 septembre 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales. Il n’a pas alloué d’indemnité à A.________. Les époux E.________ et F.________ ont recouru contre cette ordonnance le 3 octobre 2016, contestant la non-entrée en matière (502 2016 254). B.b Le 3 octobre 2016, A.________ a contesté le refus de l’indemnité, sollicitant un montant de CHF 1'701.-, TVA comprise. Invité à se déterminer sur ce recours, le Ministère public a conclu à son rejet le 14 octobre 2016. C. Par décision du 15 mars 2017, la Chambre pénale a partiellement admis le recours du 21 septembre 2016. Elle a confirmé la non-entrée en matière s’agissant de l’escroquerie, mais a renvoyé la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction contre A.________ s’agissant des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile. L’arrêt du 15 mars 2017 est désormais définitif et exécutoire. en droit 1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa libération, s’agissant en particulier d’une indemnité de partie, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) Si comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’un montant litigieux inférieur à CHF 5'000.-, celui-ci relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre pénale (art. 395 let. b CPP). c) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il soutient qu’il incombait au procureur en charge du dossier de l’aborder avant de rendre sa décision de nonentrée en matière, de sorte qu’il puisse faire valoir ses droits à une éventuelle indemnité. Ce grief peut être écarté sans plus ample développement, dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts TF 6B_617/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.3.1, 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1, et les références citées). b) aa) Le recourant soutient ensuite que la jurisprudence fédérale reconnaît à la personne visée par une plainte pénale ou une dénonciation un droit à être indemnisée en cas d’ordonnance de non-entrée en matière, prétention qui doit être examinée d’office. Il insiste sur le fait qu’il se voyait reprocher plusieurs infractions par différents plaignants, que certaines accusations n’étaient pas anodines et qu’il était partant primordial qu’il puisse se défendre correctement. Le Ministère public rétorque que l’ouverture d’une enquête pénale fait partie des aléas ordinaires de la vie et, qu’en l’espèce, A.________ n’a subi qu’un inconvénient mineur qui ne donne pas lieu à indemnisation. bb) Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 310 al. 2 CPP prévoyant expressément que les dispositions sur le classement s’appliquent, la même réglementation prévaut pour une non-entrée en matière, de sorte que l’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP entre aussi en considération dans ce cas (ATF 139 IV 241). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon la jurisprudence, l'allocation d'une indemnité pour frais de défense peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1), ce qui peut suivant les circonstances être le cas même en présence d’une simple contravention (arrêt TF 6B_1103/2015 du 2 mars 2016). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). cc) En l’occurrence, on ne peut suivre le Ministère public lorsqu’il soutient dans sa détermination du 14 octobre 2016 que le recourant n’a été l’objet que d’inconvénients mineurs dès lors qu’il n’a dû comparaître qu’à une seule audition de police. A suivre cette conception, le Ministère public pouvant tout au plus procéder à certaines vérifications avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais à aucune mesure de contrainte (arrêt TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2), on ne perçoit pas dans quelle situation une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP entrerait en considération. Or, la jurisprudence précitée l’admet sans ambiguïté. A.________ était accusé notamment d’escroquerie et a été convoqué par la police pour s’expliquer; l’accusation était grave, d’autant plus qu’elle touchait l’activité professionnelle du recourant, décrit comme un promoteur peu scrupuleux. Il était dès lors compréhensible qu’il ait http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-197%3Afr&number_of_ranks=0#page197 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-197%3Afr&number_of_ranks=0#page197

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 souhaité, déjà à ce stade de la procédure, être conseillé et assisté par un avocat. Il a donc le droit à être indemnisé. Son grief est bien fondé. cc) L’avocate demande à être indemnisée pour 6 heures de travail en première instance. A la suite de l’admission partielle du recours le 15 mars 2017, la cause a été retournée au Ministère public s’agissant des infractions de violation de domicile et de dommage à la propriété. Dans le calcul de l’indemnité ne doivent dès lors pas être prises en compte les opérations relatives à ces deux infractions, en particulier les courriers des 30 mai et 6 juin 2016. C’est ainsi 4 heures qui seront rémunérée au tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ), ce qui correspond à une indemnité de CHF 1'000.-, auxquels s’ajoutent les débours (5 % soit CHF 50.-) et la TVA (8 % soit CHF 84.-), d’où un total de CHF 1'134.-. 3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). b) Le recourant requiert une indemnité de partie de CHF 1’559.25, TVA comprise, pour la procédure de recours, ce qui correspond à 5h30 de travail. Cela apparaît quelque peu exagéré, le grief de violation d’être entendu, exposé sur plusieurs pages, étant manifestement en opposition à la jurisprudence fédérale. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, plus débours (CHF 37.50) et TVA (CHF 63.-). le Vice-président de la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre III.2 de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public rendue le 21 septembre 2016 en les causes F 16 1231 et F 16 3916 est modifié et prend la teneur suivante: « Une indemnité de partie de CHF 1'134.- est allouée à A.________. » II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 850.50, TVA par CHF 63.- comprise, est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2017/jde Vice-Président Greffière-rapporteure

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