Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.10.2016 502 2016 247

October 7, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,627 words·~18 min·7

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 247 Arrêt du 7 octobre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Luke H. Gillon, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 26 septembre 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) (DO 5000). Il est fortement soupçonné de participer à un trafic de stupéfiants, en ayant fourni des revendeurs, respectivement des consommateurs d’héroïne durant plusieurs mois. A.________ a été arrêté le 5 juillet 2016 dans le cadre d’une perquisition effectuée chez B.________, à C.________ (DO 6000, 8008), puis placé en détention provisoire jusqu’au 4 septembre 2016 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) (DO 6012 ss). Par requête déposée le 1er septembre 2016, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois (DO 6022 s.). Le 2 septembre 2016, le Tmc a prolongé à titre temporaire la détention jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande du Ministère public (DO 6024). Le 13 septembre 2016, le Tmc a prolongé la détention jusqu’au 4 décembre 2016 (DO 6033 ss). B. A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance par acte du 26 septembre 2016, réceptionné le 27 septembre 2016. Il conclut principalement à ce qu’il soit libéré avec effet immédiat, subsidiairement à ce que la détention provisoire soit prononcée uniquement jusqu’au 4 novembre 2016. Il demande également qu’il soit constaté que le Ministère public a violé le principe de célérité et que l’audition de D.________ par la police cantonale du 11 juillet 2016, ainsi que le procès-verbal y relatif, soient considérés comme inexploitables, et que ce dernier et toute preuve recueillie grâce à cette audition, notamment une éventuelle surveillance des conversations téléphoniques sur le téléphone correspondant au numéro eee, soient écartés du dossier. Enfin, il conclut à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de CHF 2'431.40, TVA incluse, soit allouée à son défenseur d’office. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 3 octobre 2016, concluant au rejet du recours. A.________ a déposé ses ultimes observations le 4 octobre 2016, réceptionnées le 5 octobre 2016, par lesquelles il maintient son pourvoi. en droit 1. a) La décision ordonnant ou prolongeant une détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, l'ordonnance ayant été rendue le 13 septembre 2016 et le recours déposé le lundi 26 septembre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir constaté la violation du principe de célérité dans le dispositif, alors qu’elle l’a admis dans ses considérants, raison pour laquelle l’art. 227 al. 2 CPP ainsi que l’art. 5 CPP auraient été violés. a) Le Tmc a retenu que le Ministère public n’a pas respecté le délai légal de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP, concluant que « selon la jurisprudence constate du Tribunal fédéral, il convient de tenir compte de ce retard en mettant les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat. Dans le même ordre d’idées, cette violation du principe de célérité sera mentionnée au dispositif […] ». Le dispositif fait quant à lui état des frais mis à la charge de l’Etat, mais non de la constatation de la violation du principe de célérité. b) Selon la jurisprudence, une violation des règles de procédure relative à la détention préventive, et en particulier du principe de célérité consacré à l'art. 5 CPP, peut être réparée d'emblée, indépendamment de la procédure d'indemnisation prévue à l'art. 431 CPP, par une constatation d'une violation du principe de célérité, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 92 consid. 3, 137 IV 118 consid. 2.2; TF arrêts 1B_656/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3, 1B_253/2016 du 28 juillet 2016 consid. 4.5). En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure de prolongation de la détention a été entachée d’une irrégularité formelle, soit le dépassement du terme pour présenter une demande de prolongation de la détention. Le recourant a ainsi droit à ce que l’irrégularité soit constatée. Alors que l’autorité intimée a indiqué dans les considérants que la violation du principe de célérité sera mentionnée dans le dispositif, elle a ensuite omis de le faire. Sur ce point, le recours doit être admis. 3. Le recourant soutient que l’autorité intimée a violé les art. 221 al. 1 let. b et c CPP en accordant la prolongation de la détention alors qu’il n’existerait ni risque de collusion, ni risque de réitération. Il reproche également au Tmc d’avoir procédé à une constatation incomplète et erronée des faits en retenant que ses explications étaient peu crédibles comparées aux déclarations de F.________ et de B.________. a) Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tmc a retenu que le recourant est fortement soupçonné de crime contre la LStup, se référant expressément à son ordonnance du 8 juillet 2016 (DO 100 2016 273), le recourant ne mentionnant aucun élément nouveau pertinent susceptible d’amener l’autorité à reconsidérer son point de vue à ce sujet. Le recourant ne le conteste pas. Cette première condition est ainsi remplie. b) Dans son pourvoi, le recourant conteste par contre le risque de réitération, relevant notamment que l’autorité n’a pas démontré pourquoi les soupçons à son encontre devraient être qualifiés de « graves crimes ou délits » au sens de l’art. 221 al. 1 let c. CPP. Il ne s’agirait pas d’un cas de l’art. 19 al. 2 LStup, mais uniquement d’un délit au sens de l’art. 19 al. 1 LStup. Ainsi, le http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_656%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-92%3Afr&number_of_ranks=0#page92

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Tmc aurait dû démontrer la gravité particulière des actes reprochés que le recourant aurait commis pour pouvoir retenir le risque de réitération comme motif de détention. La Chambre de céans constate que le Tmc n’a précisément pas examiné cette question, du moins pour l’instant, celle-ci méritant à son avis d’être approfondie par le Ministère public et le risque de collusion étant suffisant pour ordonner le maintien du recourant en détention provisoire. Il ne sera ainsi pas entré en matière sur les griefs concernant le risque de réitération. c) aa) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1). Il est inhérent au trafic de stupéfiants, notamment s’il est vraisemblablement d’une certaine ampleur, que de nombreuses personnes sont potentiellement impliquées et doivent être entendues, sans que le prévenu puisse influencer leurs déclarations, alors que ces déclarations représentent souvent le seul moyen de preuve tangible en matière de trafic de stupéfiants. L’organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l’instruction, ainsi que sur l’existence d’un risque de collusion (not. TF arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). bb) Le recourant soutient en substance que ses déclarations et celles de G.________ sont plus crédibles que celles de F.________ et de B.________. Il reproche également à l’autorité intimée de n’avoir indiqué aucun risque de collusion concret. Elle se serait contentée de citer de manière générale le risque qu’il pourrait parler avec d’autres personnes impliquées. Or, un tel risque existerait toujours lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans un cas pénal et ne pourrait donc servir de justification pour la détention provisoire. En particulier, le Tmc n’aurait pas pris en considération les caractéristiques personnelles du recourant, lequel avait, avant son arrestation, un travail, un quotidien structuré et s’occupait de sa famille à H.________. Il aurait de plus été franc en reconnaissant d’emblée être un consommateur d’héroïne. Il ne donnerait pas lieu à craindre qu’il compromettrait la recherche de la vérité. De plus, l’autorité intimée ne ferait aucune référence aux allégations du recourant concernant F.________, laquelle a été informée de l’interpellation de ce dernier ainsi que d’autres personnes alors qu’elle n’a elle-même pas fait l’objet d’un avis d’écrou, de sorte que tout le milieu de la drogue fribourgeois doit être au courant des situations des personnes interpellées. Ainsi, un quelconque risque de collusion aurait disparu au plus tard après la fin de l’audition de la précitée. Quant au prétendu risque que les autres personnes impliquées soient mises sous pression, les déclarations de B.________ ne seraient non seulement pas crédibles, mais il aurait également expressément déclaré ne pas avoir peur du recourant; de plus, celui-ci n’aurait jamais été prévenu de menaces ou d’actes violents, ses caractéristiques personnelles n’indiquant aucune tendance à la violence.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 cc) En l’espèce, l'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soignée des éléments à disposition, les motifs pour lesquels la détention a été prolongée, en particulier pour quelles raisons le risque de collusion a été retenu (ordonnance, p. 4 s.). Au vu des éléments à disposition à ce stade de l’enquête, cette motivation est convaincante. En effet, à l’examen du dossier, la Chambre de céans constate en particulier ce qui suit: le recourant a été condamné le 25 février 2016 pour délit et contravention à la LStup. Il a notamment été retenu qu’entre le 25 décembre 2015 et le 8 janvier 2016, il a vendu à des consommateurs, à I.________, 40 pacsons d’héroïne, soit environ 3.5 grammes purs d’héroïne; le 8 janvier 2016, il était en possession de 9.2 grammes bruts d’héroïne, soit 2 grammes purs, drogue qui était destinée à la vente. Il a également été retenu qu’il s’était mis à vendre de l’héroïne dans le but de financer sa consommation personnelle (DO 1001 s.). Avant cela, il était connu des services de police du canton de Berne pour possession d’héroïne (DO 1500). Le 5 juillet 2016, il a été arrêté dans l’appartement de B.________, en compagnie de ce dernier et de G.________. La police a séquestré dans ce logement 6.20 grammes bruts de poudre blanche, une balance électronique grise avec emballage, un rouleau de plastique cellophane, un plastique troué et trois parachutes. Le recourant avait alors sur lui CHF 728.20 et 2.68 grammes d’héroïne (DO 6003). Par la suite, ces trois protagonistes ainsi que F.________ ont été auditionnés. Leurs déclarations – y compris celles du recourant qui affirme tantôt que « maintenant c’est seulement la consommation » (DO 3001), tantôt avoir « un peu vendu » (DO 3020), tantôt ne pas avoir eu besoin de vendre pour financer sa propre consommation car il a un salaire, tantôt expliquer la vente par le fait qu’il consomme et que son revenu n’est pas très élevé (DO 3020 s.) – ne sont effectivement pas exempts de contradictions. Il n’en demeure pas moins que B.________ prétend de manière constante s’être fourni à tout le moins en partie auprès du recourant; lors de l’audition du 1er septembre 2016, il a situé la première fois fin 2015, à I.________ (DO 3014), ce qui n’est pas d’emblée exclu vu que le recourant a été reconnu coupable d’avoir vendu ses pacsons à I.________ durant cette période (DO 1001 s.). F.________ a quant à elle notamment déclaré que le recourant lui a donné l’adresse où il allait consommer et où elle le trouverait pour lui acheter de l’héroïne, soit à C.________. Elle a estimé lui avoir acheté 35 grammes au total. Le recourant a tout d’abord déclaré lui avoir offert, à deux reprises, une consommation, pour finalement admettre lui avoir vendu environ 10 à 12 grammes (DO pv police du 13.09.2016, p 3; 3022). Certes, F.________ a déclaré avoir vu G.________ acheter de l’héroïne au recourant, pour ensuite la conditionner en paquets et la vendre, ce que G.________ conteste. Or, il n’est non seulement pas inhabituel qu’un prévenu nie, mais il ressort surtout de la dernière audition du recourant qu’il admet désormais avoir vendu de l’héroïne à G.________, de sorte que les dénégations de ce dernier ne sauraient à ce stade avoir plus de poids que les déclarations des autres protagonistes. Des contrôles téléphoniques ont en outre été effectués et selon le Ministère public, il en ressort que le recourant a été en contact avec plusieurs personnes connues comme consommatrices de stupéfiants (DO 3022, 6023). L’explication, selon laquelle il n’est pas étonnant qu’il soit, en tant que consommateur régulier d’héroïne, en contact avec d’autres consommateurs, ne convainc pas. Il en va de même lorsqu’il soutient qu’il n’existe plus de risque de collusion dans la mesure où tout le milieu de la drogue fribourgeois doit être au courant des situations des personnes interpellées, F.________ n’ayant pas fait l’objet d’un avis d’écrou. S’il est certes possible qu’elle ait informé d’autres personnes concernées, elle n’a pas pu accorder leur version avec celle du recourant. Or, c’est bien de cela dont il est question lorsque le Tmc retient le risque de collusion, soit celui que le recourant mette à profit sa liberté pour entrer en contact avec ses présumés complices, ses clients et fournisseur(s). Il n’est pas non plus exclu que le recourant – qui n’en est pas à sa première procédure pénale pour infractions à la LStup et risque cette fois-ci une peine ferme – fasse pression sur eux, le fait qu’il n’ait pas d’antécédents connus en la matière ne changeant rien à la nouvelle situation dans laquelle il se trouve.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 S’agissant du principe de proportionnalité, le Tmc a examiné la situation et a retenu qu’une détention de trois mois ne viole pas ledit principe, vu notamment que l’instruction de la cause du recourant, soupçonné d’être actif au sein d’un réseau de trafiquants de drogue, ne peut être isolée de l’ensemble des cas traités, les déclarations des uns pouvant concerner le sort des autres; il appartient ainsi à la Police d’exploiter l’ensemble des données et, suivant les résultats obtenus, au Ministère public de confronter les intéressés. Dans la mesure notamment où de nombreuses personnes semblent être impliquées à un titre ou à un autre, que toutes n’ont pas encore pu être auditionnées, que certaines devront être confrontées (p.ex. le recourant et F.________, confrontation qui était prévue mais n’a pas pu avoir lieu le 27 septembre 2016 pour cause de maladie de la précitée), que le recourant est mis en cause par plusieurs d’entre elles et qu’il admet désormais avoir à nouveau vendu de l’héroïne, malgré la condamnation de février 2016, à tout le moins à trois personnes, voire davantage dans la mesure où les contrôles téléphoniques ont révélé des contacts avec d’autres personnes connues comme consommatrices de stupéfiants, l’ordonnance querellée ne prête en l’état pas le flanc à la critique. Le Ministère public est toutefois invité à veiller à ce que les auditions des personnes qui ressortent des contrôles téléphoniques ainsi que les éventuelles confrontations puissent intervenir dans les meilleurs délais. 4. Le recourant soutient que le Tmc a violé l’art. 147 al. 4 CPP puisqu’il n’aurait pas tenu compte du fait que l’audition de D.________ du 11 juillet 2016 n’est pas exploitable, étant donné que le Ministère public a omis d’aviser le recourant de cette audition. a) Le Ministère public rétorque que la police a entendu D.________ le 11 juillet 2016 comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d’une autre instruction visant le trafic de cocaïne mené par J.________ et K.________. L’avocat du recourant n’avait pas être avisé de cette audition, pas plus que ceux de B.________ et de G.________. Les déclarations faites à cette occasion par D.________ au sujet de B.________, de G.________ et du recourant n’avaient d’ailleurs guère de portée. b) A l’examen du dossier, force est de constater que D.________ a effectivement été auditionné comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d’une autre instruction, laquelle portait non pas sur un trafic d’héroïne, mais de cocaïne. En outre et surtout, la Chambre de céans peine à suivre le recourant qui demande la constatation de l’inexploitabilité d’une audition dans le cadre de la présente procédure, respectivement reproche au Tmc une violation de l’art. 147 al. 4 CPP alors que ce dernier n’a aucunement utilisé ou fait référence à dite audition dans la décision querellée. Par conséquent, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir constaté une éventuelle inexploitabilité au sens de la disposition légale précitée. Sur ce point, le recours doit être rejeté. 5. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, l’ordonnance querellée étant réformée dans le sens qu’il sera constaté que le principe de célérité a été violé. Pour le surplus, elle sera confirmée. 6. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant à raison des 3/4 (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du recours et des déterminations ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 7.5 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-, étant relevé que la reprise de dossier ne fait pas partie des opérations à indemniser dans le cadre de la présente procédure. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’500.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 120.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours du 26 septembre 2016 est partiellement admis. Partant, l’ordonnance rendue le 13 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte est modifiée et prend la teneur suivante: I. La requête du Ministère public est admise. II. Partant, la détention provisoire de A.________ est prolongée jusqu’au 4 décembre 2016. III. Il est constaté que le Ministère public du canton de Fribourg a violé le principe de célérité du droit pénal de procédure en matière de détention provisoire. IV. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Luke H. Gillon, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’620.-, TVA par CHF 120.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 2’220.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'620.-), sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4. Le remboursement à l'Etat des 3/4 de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 octobre 2016/swo Président Greffière-rapporteure

502 2016 247 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.10.2016 502 2016 247 — Swissrulings