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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.10.2016 502 2016 243

October 3, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,325 words·~7 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 243 Arrêt du 3 octobre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Restitution de délai Recours du 29 août 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 19 avril 2016, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour un excès de vitesse commis par un véhicule de cette entreprise le 2 septembre 2015 à 15.27 heures à B.________, au motif qu'en raison de carences organisationnelles de cette entreprise, les faits incriminés ne peuvent être imputés à une personne physique. La sanction a été fixée à une amende de CHF 2'000.-. Les frais de la cause, fixés à CHF 317.-, ont été mis à la charge de l'entreprise condamnée. B. Par acte daté du 25 juillet 2016, remis à la poste française le 27 du même mois, passé en Suisse le 29 et parvenu au Ministère public le 2 août 2016, A.________ s'est déclarée "amené à vous demander dans le meilleur du possible une indulgence sur cette amende de 2317€ que nous allons payer dans tous les cas" (sic). Par ordonnance du 19 août 2016 rendue sans frais, le Ministère public a constaté la tardiveté de l'opposition et refusé une restitution du délai. Cette ordonnance a été notifiée à son destinataire le 22 août 2016. C. Par acte du 29 août 2016 reçu le 1er septembre 2016, A.________ a adressé à la Chambre pénale une lettre mentionnant comme objet "Recours ordonnance pénale du 19 avril 2016", signalant que son opposition du 25 juillet 2016 a été jugée irrecevable et reprenant l'essentiel du contenu de dite opposition. Par lettre présidentielle du 2 septembre 2016, l'attention de la recourante a été attirée sur la recevabilité douteuse de son recours et elle a été invitée à préciser dans les 10 jours dès réception s'il s'agissait effectivement d'un recours ou si cette lettre était à classer sans suite et sans frais, avis étant donné qu'à défaut de réponse l'acte sera considéré comme un recours sur lequel décision sera rendue. Cette lettre est restée sans réponse. Par courrier du 27 septembre 2016 dont copie a été transmise à la recourante, le Ministère public a transmis son dossier et conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce le recours respecte manifestement ce délai. c) En tant que personne touchée par l'acte de procédure attaqué, la recourante a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, 2e éd. 2014, art. 385 CPP n. 1). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 4). bb) En l’occurrence, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que la notification de l’ordonnance pénale du 19 avril 2016 a été valablement effectuée à l'adresse du destinataire, qu'en ce qui concerne la référence au fait que celui-ci délègue la réception du courrier à un tiers qui ne l'aurait pas transmis, elle doit être considérée comme une requête de restitution du délai, laquelle, selon l'art. 94 CPP, doit être faite dans les 30 jours dès la fin de l'empêchement et moyennant qu'il soit rendu vraisemblable que le retard n'est imputable à aucune faute de sa part, qu'en l'espèce, la structure fonctionnelle de la société condamnée ne peut justifier qu'elle n'agisse pas dans les délais impartis, de sorte que l'empêchement doit lui être imputé. Or l'écriture du 29 août 2016 expose diverses critiques à l'encontre de l'ordonnance pénale du 19 avril 2016, soit qu'un salarié de l'entreprise n'avait pas à se rendre en Suisse avec un véhicule de la société et que le montant de l'amende est élevé par rapport aux normes de son pays, mais elle ne contient aucune argumentation en rapport avec le motif retenu par le Ministère public dans l'ordonnance du 19 août 2016 refusant une restitution du délai pour l'opposition. A défaut d'une telle motivation, l'appel est dès lors manifestement irrecevable. f) Eût-il été recevable que le recours aurait de toute manière dû être rejeté. Les motifs du rejet indiqués dans l'ordonnance sont en effet pertinents. Ils auraient par surcroit même pu être complétés: les oublis d'un auxiliaire du destinataire d'une notification sont imputables à ce dernier et, à supposer qu'il y ait eu un empêchement non fautif chez celui-là, il aurait en l'occurrence incombé à A.________ de l'invoquer et l'établir dans la requête, ce qui n'a nullement été le cas. 2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 280.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2016 Président Greffière

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