Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 226 Arrêt du 14 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et requérant contre JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, autorité intimée
Objet Récusation Demande de récusation du Juge de police du 22 août 2016 Demande de récusation de la Chambre du 22 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Convaincu d’avoir été victime de graves irrégularités dans le cadre de sa procédure de divorce puis lors de procédures pénales, A.________ a entamé depuis des années un combat acharné contre la justice fribourgeoise, coupable à ses yeux de toutes les turpitudes, plus généralement contre les autorités d’un canton selon lui gangréné par la corruption et aux ordres de la franc-maçonnerie. La magistrature fribourgeoise ne pouvant remplir son rôle, il a sollicité du Conseil fédéral, en vain, l’instauration de tribunaux « intérimaires ». 2. Par ordonnance pénale du 31 mai 2016, le Procureur général, dont A.________ avait requis sans succès la récusation (502 2016 144 et 1B_262/2016), l’a reconnu coupable de dommages à la propriété, de contravention à la LACP et de contravention à la loi sur les réclames, et l’a condamné à une peine de 8 jours d’emprisonnement sans sursis, à une amende de CHF 300.-, et à la prise en charge des frais pénaux. A.________ a formé opposition le 12 juin 2016. La cause a dès lors été transmise au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. Elle est inscrite au rôle du magistrat C.________, qui a cité le prévenu à son audience du 18 octobre 2016. 3. Dans un courrier remis à la poste le 23 août 2016 et adressé notamment au Juge de police, A.________ a requis la récusation de ce dernier, qui a refusé de se dessaisir du dossier le 25 août 2016. La cause a été transmise à la Chambre de céans conformément à l’art. 59 al. 1 let. b du Code de procédure pénale (CPP). 4. Les motifs de récusation sont énumérés à l’art. 56 CPP. D’une manière générale, un magistrat doit se récuser lorsque son impartialité est objectivement suspecte. En l’espèce, il faut d’emblée relever que A.________ ne fait pas valoir envers le Juge C.________ des griefs personnalisés, hormis un abus d’autorité du seul fait que ce magistrat l’a cité à une audience, abus dès lors imaginaire. Le Juge de police a par ailleurs certifié n’avoir aucun lien familial et/ou amical avec l’ancienne Conseillère d’Etat D.________, laquelle aurait participé au « complot » tramé contre le requérant. La récusation du Juge C.________ découlerait dès lors du seul fait de son appartenance à la magistrature fribourgeoise. Sur ce point, la Chambre pénale sait d’ores et déjà que ses considérants ne trouveront aucune grâce aux yeux de A.________, dès lors qu’elle ferait partie intégrante d’un système à ses yeux corrompu et inapte à des avis objectifs. Elle rappelle néanmoins que la simple appartenance à la magistrature fribourgeoise ne constitue pas un motif de récusation. Cela vaut tant pour le Juge de police C.________ que pour les membres de la Chambre pénale, notamment son Président, comme cela a été indiqué à maintes reprises déjà au requérant (ainsi arrêt 502 2016 144 du 17 juin 2016). A.________ est libre de dénier aux autorités judiciaires tout mérite et toute objectivité ; cela ne saurait toutefois aboutir à une mise à l’écart des autorités légalement constituées. Il s’ensuit le rejet de la requête. 5. Les frais par CHF 150.- sont mis à la charge de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête: I. La requête de récusation des membres de la Chambre pénale est rejetée. II. La requête de récusation du Juge de police C.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires par CHF 150.- sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2016/jde Président Greffière