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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.10.2016 502 2016 225

October 17, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,814 words·~9 min·7

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 225 Arrêt du 17 octobre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Déni de justice Recours du 6 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 22 janvier 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour diffamation, calomnie et injures (DO 1 ss). Le 27 janvier 2016, le Ministère public a transmis la plainte à la Police cantonale afin qu’elle effectue les premiers actes d’enquête, en procédant notamment à l’audition de B.________ (DO 8 s.). La Police a rendu son rapport le 30 mars 2016 (réceptionné au Ministère public le 9 avril 2016), après avoir notamment entendu le précité (DO 10 ss). A.________ s’est adressé le 20 juillet 2016 par courrier électronique au Ministère public, lui demandant en particulier d’intervenir « afin de mettre à terme à ce déni de justice », l’enquête de Police étant terminée depuis fort longtemps et aucune mesure d’instruction n’ayant encore été ordonnée (DO 33). Il a appelé le secrétariat du Procureur en charge du dossier le 19 août 2016, n’ayant reçu aucune réponse à son courrier électronique. La secrétaire l’a alors informé qu’à cette période, les destinataires du courriel étaient en vacances; actuellement, le Procureur aurait pris connaissance du courriel et il n’y aurait pas de réponse à y donner; une décision aurait été rendue le 29 juillet 2016 dans une autre affaire le concernant et une décision serait rendue prochainement en relation avec la plainte pénale déposée le 22 janvier 2016 (DO 34). B. Par acte du 6 septembre 2016, A.________ a interjeté recours pour déni de justice, concluant à ce que le recours soit admis, qu’un délai à brève échéance soit imparti au Ministère public pour instruire et rendre une décision concernant la plainte dirigée contre B.________, les frais de la procédure étant mis à la charge de l’Etat et une équitable indemnité de partie de CHF 200.- allouée au recourant, à la charge de l’Etat également. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu le 21 septembre 2016 au rejet du recours, sous suite de frais. A.________ s’est déterminé spontanément le 7 octobre 2016, constatant notamment qu’aucune décision n’a dans l’intervalle été rendue et maintenant ainsi son recours. en droit 1. a) Le recours devant la Chambre pénale est ouvert pour déni de justice et retard injustifié lorsque l’inaction est le fait du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et al. 2 let. a in fine CPP); il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). b) Le recours est doté de conclusions et motivé (art. 385 CPP). c) Le recourant a un intérêt à ce que les faits incriminés soient élucidés et, au besoin, soumis à l’appréciation du juge. Il a dès lors la qualité pour recourir. d) La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. a) Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir donné aucune suite à la plainte pénale qu’il a déposée le 22 janvier 2016, respectivement qu’il n’a reçu aucune communication à ce sujet. b) Le Ministère public expose pour sa part que la plainte a été transmise à la Police le 27 janvier 2016 et que le rapport de cette dernière est parvenu au Ministère public le 9 avril 2016. Le recourant aurait été informé le 19 août 2016, par téléphone, qu’une décision serait rendue prochainement. L’autorité intimée précise que le dossier a été transmis, muni d’instructions rédactionnelles, à la greffière à la fin du mois d’août 2016, laquelle devait, dès son retour de vacances fixé au 12 septembre 2016, procéder à la rédaction des ordonnances prévues. On ne saurait ainsi retenir qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte pénale, une période d’inactivité d’environ cinq mois n’étant pas constitutive d’une violation du principe de célérité. c) Dans son ultime détermination, le recourant ajoute en particulier que le Ministère public s’est terré dans un mutisme à tous les stades de la procédure, le confortant ainsi dans l’idée que l’autorité restait inactive face à sa plainte pénale. Après sept mois de silence du Ministère public, le recourant aurait adressé un courriel sécurisé au Procureur général, sans toutefois recevoir de réponse. Un mois plus tard, il aurait appelé le secrétariat du Procureur en charge du dossier qui lui aurait non pas indiqué qu’une décision serait prochainement rendue, mais que l’ordonnance serait rendue d’ici une semaine (soit le vendredi 26 août 2016). Dans ces conditions, et compte tenu du silence fautif du Ministère public, on ne saurait retenir que le recourant n’avait pas de motifs légitimes à déposer un recours pour déni de justice le 6 septembre 2016, motifs qui perdurent encore aujourd’hui, l’autorité n’ayant toujours pas rendu son ordonnance dans ce dossier qui ne présente aucune difficulté particulière. 3. a) Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Selon le Message du 21 décembre 2005 (p. 1105), le principe de célérité revêt une importance éminente dans le cadre de la procédure pénale. Le prévenu a un droit – et les lésés et les autres participants à la procédure, pour le moins, un intérêt – à ce que les faits incriminés soient élucidés sans délai et, au besoin, soumis à l’appréciation du juge. Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure (TF 6B _411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les réf. citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). L'admissibilité du délai entre le renvoi en jugement et les débats doit être appréciée sans schématisme, au regard de l'ensemble des circonstances particulières de la cause. Dans tous les cas, l'Etat ne peut se prévaloir d'un manque de personnel ou d'une surcharge durable de ses autorités judiciaires; il est tenu de doter ses tribunaux de personnel et de moyens leur permettant de rendre la justice dans des délais appropriés (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, n. 503 p. 172; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, n. 12.8; TF 1B_313/2012 du 15 juin 2012 consid. 3.1). Par contre, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). La garantie de l’art. 29 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1P.750%2F1999&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1P.750%2F1999&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_274%2F2014&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-07-2014-6B_274-2014&number_of_ranks=2 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a29

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). b) En l’espèce, le Ministère public a de suite transmis la plainte pénale à la Police, avec des instructions précises. Plus de six mois se sont désormais écoulés depuis la réception du rapport de dénonciation, sans que d’autres mesures d’instruction n’aient été ordonnées. Ledit rapport ne fait état d’aucune difficulté majeure, ni en fait, ni en droit, et concerne un seul prévenu, lequel ne se plaint pour sa part pas d’une violation du principe de célérité. Le dossier a été transmis à la greffière à la fin du mois d’août 2016 afin qu’elle procède à la rédaction des ordonnances prévues, lesquelles doivent ensuite encore être avalisées par le Procureur en charge du dossier et, le cas échéant, approuvées par le Procureur général. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre de céans retient que le Ministère public n’a, pour l’instant, pas commis de déni de justice, étant rappelé que les participants au procès autres que le prévenu ne peuvent se prévaloir que dans une moindre mesure de la violation du principe de célérité. En ce qui concerne l’arrêt cité aussi bien par le Ministère public que par le recourant (1B [et non 6B] _699/2011 du 20 février 2012 consid. 2.6 et 2.7), il n’est pour l’heure d’aucun secours pour ce dernier, les neuf mois retenus par le Tribunal fédéral ne concernant pas la période depuis le dépôt de la plainte, mais celle depuis le dernier acte entrepris par le Ministère public autre que l’examen du dossier et la rédaction d’une décision. Quant à l’argument selon lequel le recourant avait des motifs légitimes à déposer un recours pour déni de justice le 6 septembre 2016, il ne saurait être suivi; il ressort en effet du courriel du 20 juillet 2016 qu’il savait que la Police avait été chargée d’une enquête et que celle-ci était terminée; il ne pouvait ainsi raisonnablement penser et soutenir que rien n’avait été entrepris depuis le 22 janvier 2016; de plus, lors du contact téléphonique du 19 août 2016 avec le secrétariat du Procureur en charge du dossier – contact que le recourant ne conteste pas en tant que tel –, il a été informé que ledit magistrat avait pris connaissance de sa missive du 20 juillet 2016 et qu’une décision serait rendue. Il appert plutôt que le recourant est impatient, comme il le relève d’ailleurs lui-même dans son courriel précité, ce qui est compréhensible, mais ne suffit pas encore pour admettre un déni de justice. Le recours doit ainsi être rejeté. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 370.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 70.-). (dispositif en page suivante) http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a29 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_394%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-07-2012-1B_394-2012&number_of_ranks=2

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 370.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 70.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 octobre 2016/swo Président Greffière-rapporteure

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