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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.10.2016 502 2016 201

October 26, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,741 words·~19 min·7

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 200 - 201 Arrêt du 26 octobre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SÀRL, représentée par B.________, associé gérant, partie plaignante et recourante contre C.________, prévenue et intimée D.________, prévenue et intimée MINISTÈRE PUBLIC, intimé et JUGE DES MINEURS, intimé Objet Ordonnances de classement (art. 319 CPP) Recours du 11 août 2016 contre l'ordonnance du Juge des mineurs du 29 juillet 2016 Recours du 11 août 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 28 juillet 2015, B.________ a déposé au nom de la société A.________ Sàrl une plainte pénale pour violation de domicile à l’encontre de deux cavalières inconnues de l’Ecurie E.________ à F.________. A l’appui de sa plainte, il a allégué, en substance, que le 22 juillet 2015 à 11h36, deux cavalières inconnues avaient traversé sans droit la propriété sise à F.________ avec leurs chevaux et qu’en quittant les lieux, elles avaient déplacé des barrières qu’elles n’avaient ensuite pas remises en place convenablement. L’enquête a permis d’identifier les deux cavalières, soit C.________, fille des propriétaires de l’Ecurie E.________, laquelle est mineure, et D.________, apprentie auprès de cette écurie. Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Juge des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la plainte à l’encontre de C.________. Le Ministère public en a fait de même, le 24 novembre 2015 également, s’agissant de D.________. En effet, les deux cavalières avaient déclaré que le jour des faits, un locataire du chalet les avait autorisées à passer sur la propriété. Par ordonnances du 6 janvier 2016, les procédures préliminaires ont toutefois été reprises à la demande de B.________ du 4 décembre 2015, qui a fait valoir que le jour des faits, le chalet n’était pas loué et qu’aucun locataire ne pouvait ainsi avoir donné une quelconque autorisation de passage aux deux cavalières. G.________, chargé par B.________ de faire visiter le chalet à de potentiels locataires et présent sur les lieux le 22 juillet 2015, l’avait en outre confirmé. Le 10 mars 2016, le Ministère public, sur délégation du Juge des mineurs s’agissant de C.________, a procédé à une audition de confrontation entre les prévenues, B.________ et G.________. En substance, il est ressorti de cette audition que le jour des faits, G.________ faisait visiter le chalet à de potentiels locataires. Lors de cette visite, il a constaté que deux cavalières avaient pénétré sur la propriété mais il n’est pas sorti de la salle polyvalente dans laquelle il se trouvait avec les visiteurs. Il n’a pu exclure que l’un d’entre eux, qui lui était sorti, se soit entretenu avec les deux filles. Les deux cavalières ont quant à elles déclaré qu’un homme qui se trouvait dans l’enceinte du chalet et qu’elles ont pris pour un occupant de celui-ci leur avait dit que ce n’était pas grave qu’elles passent sur la propriété et que ce n’était pas chez lui. De plus, elles ont relevé que le chemin qu’elles empruntaient normalement était en travaux, de sorte qu’elles n’avaient eu d’autre choix que de passer par là, et que c’était la première fois qu’elle empruntait un tel parcours. En outre, elles n’ont commis aucun dégât en cheminant sur la propriété. B. Par ordonnance du 29 juillet 2016, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre D.________ au motif qu’elle n’avait pas commis une violation de domicile avec conscience et volonté. En outre, les conséquences d’une telle violation seraient si faibles qu’une ordonnance de classement se justifie quoi qu’il en soit. Pour des motifs identiques, le Juge des mineurs a classé, le même jour, la procédure ouverte à l’encontre de C.________. C. Par mémoires du 11 août 2016, A.________ Sàrl a interjeté recours contre ces ordonnances, concluant à leur annulation et à ce que les deux prévenues soient reconnues coupables de violation de domicile. La société a en outre conclu à ce qu’elles soient condamnées à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 300.- chacune et à ce qu’elles soient solidairement astreintes au remboursement de ses dépenses obligatoires engagées dans le cadre des procédures. Elle a également requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie de CHF 500.pour la procédure de recours et que les frais de celle-ci soient mis à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. Invité à se déterminer sur le recours, le Juge des mineurs s’est référé au contenu de son ordonnance de classement ainsi qu’au dossier de la cause le 25 août 2016. Le Ministère public en a fait de même le 5 septembre 2016. en droit 1. a) Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable à la poursuite et au jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. b) Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les faits reprochés aux deux jeunes filles sont identiques, les motifs de classement sont similaires et les griefs de la recourante communs dans les deux recours. Dans ces conditions, il se justifie de joindre les procédures de recours 502 2016 200 et 502 2016 201. c) Les ordonnances de classement du 29 juillet 2016 sont susceptibles de recours auprès de la Chambre pénale (art. 39 al. 1 PPMin; 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Les recours interjetés le 11 août 2016 par voie électronique sécurisée contre les ordonnances notifiées le 2 août 2016 respectent ce délai. d) En application des art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP, A.________ Sàrl a qualité pour recourir. e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public, respectivement le Juge des mineurs, ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_206%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). 3. a) Les considérants du Ministère public et du Juge des mineurs sont similaires: ils ont considéré que l’infraction de violation de domicile ne pouvait pas être retenue car on ne peut pas exclure que les cavalières se soient entretenues avec l’un des visiteurs du chalet, lequel ne s’est pas opposé à leur passage sur la propriété. Compte tenu du fait que ledit chalet est régulièrement loué à diverses personnes, elles pouvaient de bonne foi croire que cette personne était un locataire du chalet ayant le pouvoir de disposer des lieux, étant précisé que C.________ est descendue de son cheval et s’est excusée auprès de son interlocuteur. Elles n’avaient donc pas la volonté de violer la propriété de la recourante, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction de violation de domicile fait défaut et que les procédures doivent être classées (art. 319 al. 1 let. b CPP). b) La recourante considère que les prévenues n’étaient pas de bonne foi lorsqu’elles sont entrées dans sa propriété dès lors qu’elles ne pouvaient ignorer que selon le code équestre (Cavalcode), l’entrée sur une propriété privée est strictement interdite. En outre, les prévenues avaient déjà dû violer la propriété de la famille H.________ pour atteindre le chalet. D’ailleurs, les excuses lancées par les prévenues au visiteur de A.________ étaient en lien avec leur présence sur le champ de la famille H.________ et ne visait pas une demande de passage sur la propriété de la recourante. De plus, les prévenues ont reconnu ne pas avoir demandé formellement d’autorisation au visiteur de A.________, lequel n’avait pas à empêcher les deux cavalières de traverser la propriété de la recourante puisqu’il n’en était pas ayant droit. La recourante considère en outre que la violation d’une propriété n’est pas un acte anodin et doit être sanctionnée. c) Une infraction pénale ne peut découler que de la violation d’un acte expressément réprimé par une loi émanant du pouvoir législatif (principe de la légalité, art. 1 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2012, art. 1 n. 11). Une violation d’une règle contenue dans le « cavalcode » produit par la recourante ne peut dès lors conduire à la condamnation des intimées. Leur comportement ne doit pas être jugé à l’aune de ce document, mais de l’art. 186 CP, dont la teneur est la suivante: celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, art. 186 CP n. 45ss et les réf. citées). d) aa) En l’espèce, il ressort des investigations effectuées durant l’enquête et en particulier des auditions des deux cavalières, de G.________ et de B.________, les faits suivants: Le 22 juillet 2015, G.________ accompagnait trois visiteurs de A.________ pour une visite des locaux. Ce jour-là, le chalet n’était pas loué. La propriété est délimitée par trois barrières amovibles à l’entrée du parking et deux autres à la sortie du parking. Sur l’une des barrières situées à l’entrée du parking, il est indiqué « propriété privée » (DO MP 69, 88). Alors qu’il se trouvait dans la salle polyvalente avec les visiteurs du chalet, G.________ a vu à travers les fenêtres les deux cavalières pénétrer sur le parking de A.________ depuis le champ adjacent appartenant à la famille H.________ (DO MP 87). G.________ n’est toutefois pas sorti du bâtiment pour parler aux cavalières. En revanche, l’un des visiteurs est sorti au moment où les deux cavalières sont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 arrivées (DO MP 89). Ni G.________, ni B.________ ne connaissent l’identité de ce visiteur (DO MP 88, 89). Les deux cavalières ont déclaré qu’elles avaient rencontré un homme lorsqu’elles se trouvaient encore sur leurs poneys dans le champ et qu’elles se dirigeaient vers les barrières du parking (DO MP 75, 81). Celui-ci est sorti du chalet et se trouvait dans l’enceinte de la colonie (DO MP 75, 81). C.________ a déclaré qu’étant donné qu’elle savait que le chalet était souvent loué, elle a pensé qu’il s’agissait d’un occupant du chalet (DO MP 75). Elle lui a alors dit qu’elles étaient désolées de passer par cet endroit mais qu’elles n’avaient pas le choix (DO MP 75, 81). En effet, le chemin situé à côté de A.________ qu’elles empruntent habituellement était en travaux et elles évitaient de passer devant la ferme de G.________, raison pour laquelle elles ont décidé de passer par le champ à côté du A.________ (DO MP 75, 79 à 81). Arrivées au A.________, elles ont vu les barrières mais n’avaient pas d’autre choix que de les déplacer pour pouvoir passer (DO 18), sauf à faire un grand détour (DO MP 76). Elles n’ont toutefois pas demandé formellement une autorisation de passer à l’homme rencontré mais se sont uniquement excusées (DO MP 82). Leur interlocuteur leur a alors déclaré que ce n’était pas grave et que ce n’était pas chez lui (DO MP 75, 81). Il ne leur a en revanche pas dit qu’elles ne pouvaient pas passer à cet endroit (DO MP 81). G.________ n’a quant à lui pas vu si le visiteur s’était entretenu avec les deux cavalières, mais il n’a pu l’exclure (DO MP 88, 89). Ensuite, les jeunes filles sont entrées sur le parking par le champ sans franchir ou déplacer de barrières (DO MP 76, 79, 80). En effet, il n’y a pas de clôture à cet endroit (DO 70). C.________ savait qu’il s’agissait d’une propriété privée (DO MP 76). D.________ a en revanche déclaré qu’elle n’avait pas vu le panneau « propriété privée » sur la barrière et qu’elle ignorait que tel était le cas car elle ne connait pas bien la région; elle a précisé qu’elle a pour habitude de respecter les propriétés privées lorsqu’elle en a connaissance (DO MP 79, 80, 82). Les prévenues ont souligné que c’était la première fois qu’elles empruntaient un tel parcours (DO 76, 80). Pour quitter le parking de la propriété, les deux cavalières ont déplacé les barrières afin de pouvoir passer et les ont ensuite remises en place (DO MP 18 et 77). D.________ pensait que ces barrières n’avaient comme seule utilité d’empêcher les voitures d’entrer (DO MP 82). Elles ont continué leur chemin en direction de la ferme de I.________ (DO MP 89). Elles n’ont commis aucun dégât (DO MP 82). bb) Il n’est pas contestable que les deux cavalières ont pénétré sur la propriété de la recourante et qu’elles l’ont fait sans son accord, respectivement sans celui de son représentant. Pour les autorités intimées, cela n’est pas déterminant car les propos et l’attitude du visiteur ont convaincu les jeunes filles qu’elles pouvaient passer par là. L’existence d’une conversation entre les jeunes filles et le visiteur, conversation confirmée à plusieurs reprises par les prévenues, ne peut être exclue. Le témoin G.________, en particulier, n’a pu la nier. Il est même vraisemblable que le visiteur, qui est sorti lorsque les cavalières arrivaient, a vu celles-ci; dans ces conditions, la version des intimées est crédible; rien au dossier ne permet en tous les cas de l’écarter. Mais un autre fait est également incontestable: les cavalières, en choisissant d’emprunter ce parcours, avaient décidé de passer sur le terrain de la recourante, même sans son accord express ou supposé. Elles avaient en effet choisi un itinéraire qui les a contraintes à passer par cet endroit (propos de C.________, DO MP 76: « Ce n’était pas possible de passer plus bas que le A.________ car nous aurions dû descendre jusqu’à la rivière puis remonter ce qui nous faisait un trop grand détour. »). Elles ignoraient évidemment qu’elles allaient y rencontrer quelqu’un. En d’autres termes, à supposer qu’elles n’aient pas croisé le visiteur du chalet, elles n’auraient pas dévié leur chemin. Tout au plus la discussion avec ce visiteur les a confortées dans leur décision. Dans ces conditions, il n’est pas possible de suivre les autorités intimées lorsqu’elles soutiennent que les cavalières n’avaient pas l’intention de pénétrer même brièvement sans autorisation sur le terrain de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 e) aa) L'art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit comme motif de classement le fait qu’on puisse renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition de renvoi vise essentiellement les cas d’infractions commises dans des circonstances particulières, lorsqu’une norme de l’ordre juridique suisse prévoit la renonciation ou l’exemption de peine. Plus particulièrement, ce motif impératif de classement concerne le cas où il ressort d’une instruction que les conditions dont dépend une exemption de peine au sens des art. 52 à 54 CP sont réalisées (MOREILLON/PAREIN REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2ème édition, 2016, art. 319 n. 19). Selon les art. 52 CP et 21 al. 1 let. b DPMin, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l’acte sont de « peu d’importance » sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur. Il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. La condamnation à une peine doit paraître injustifiée (DUPUIS ET AL., art. 52 CP n. 3; ATF 138 IV 13 consid. 9; 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1 et 5.4). bb) En l’espèce, la violation de la propriété commise par les deux jeunes filles doit être remise dans son contexte, soit une paisible balade équestre dans un cadre bucolique. Même si elles étaient conscientes qu’elles passaient où elles ne devaient pas, les prévenues étaient d’avis que leur comportement n’avait rien de blâmable (« En passant par-là, je ne voulais pas faire de mal »). Elles ont sans doute été confortées par les propos du visiteur (« ce n’est pas grave ») et, objectivement, leur comportement ne présente effectivement aucune gravité. Il s’agit d’un cas isolé – rien au dossier ne permet de le nier – lié au fait que leur trajet habituel était ce jour-là obstrué. Elles n’ont cheminé sur la propriété de A.________ Sàrl que sur quelques dizaines de mètres. Elles ont chevauché sur du goudron, n’abimant dès lors rien et ne laissant aucune souillure. Elles n’ont dérangé personne. Elles ont remis en place les barrières qu’elles avaient dû déplacer pour quitter le parking, peut-être pas très exactement au même endroit mais de façon à empêcher l’accès au parking et à matérialiser la délimitation de la propriété, but poursuivi par l’installation de ces barrières (DO MP 70). On ne dénote enfin pas chez les prévenues un mépris pour l’ordre juridique et la propriété d’autrui. Elles sont du reste décrites comme des jeunes filles sans problème, D.________ étant selon sa patronne une apprentie modèle et C.________ n’ayant aucune difficulté sur le plan scolaire ou la discipline (DO MP 91). B.________ est évidemment en droit d’être froissé, voire offusqué, par le fait que les deux cavalières aient fait fi de sa volonté d’empêcher tout passage non autorisé sur le parking. Que le comportement des deux jeunes filles ait provoqué une souffrance morale importante, condition nécessaire à l’octroi de l’indemnité pour tort moral que sa société réclame, laisse en revanche perplexe. L’atteinte au droit de propriété est minime, même symbolique, et la recourante et propriétaire est une société. La culpabilité des deux prévenues n’est que très peu importante. Tout cela relève en définitive de la bagatelle et la condamnation à une peine serait injustifiée, l’une des prévenues étant au http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+52+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-130%3Afr&number_of_ranks=0#page130 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+52+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-130%3Afr&number_of_ranks=0#page130 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+52+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-130%3Afr&number_of_ranks=0#page130

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 demeurant mineure. Partant, c’est à juste titre que les autorités intimées ont considéré que même s’il devait être retenu que C.________ et D.________ ont violé la propriété de A.________ Sàrl au sens de l’art. 186 CP, il y aurait lieu de renoncer à la poursuite et ainsi de classer la procédure pénale ouverte à leur encontre en application des art. 21 al. 1 let. b DPMin et 319 al. 1 let. e CPP. f) Les recours doivent ainsi être rejetés, dès lors que les classements étaient justifiés. 4. a) Vu le rejet des recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de A.________ Sàrl (art. 428 al. 1 CPP et 44 al. 2 PPMin). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe. la Chambre arrête: I. La jonction des procédures de recours 502 2016 200 et 502 2016 201 est ordonnée. II. Les recours du 11 août 2016 sont rejetés. Partant, l’ordonnance de classement du Juge des mineurs du 29 juillet 2016 et l’ordonnance de classement du Ministère public du 29 juillet 2016 sont confirmées. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ Sàrl. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2016/say Président Greffière

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