Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 161 Arrêt du 13 juillet 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Patrik Gruber, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – forts soupçons et risque de collusion Recours du 4 juillet 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est soupçonné d’avoir participé à un important trafic de cocaïne, à tout le moins comme intermédiaire. Il a été arrêté le 18 mai 2016. B. Par ordonnance du 20 mai 2016, le Tmc a prononcé la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 17 juin 2016. Le recours interjeté par le prévenu a été rejeté par arrêt du 3 juin 2016. C. Sur requête du Ministère public, le Tmc a, par ordonnance du 23 juin 2016, prolongé cette détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 septembre 2016. Par mémoire de son défenseur du 4 juillet 2016, le prévenu a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation de l'ordonnance et à sa libération immédiate. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 5, respectivement le 8 juillet 2016, produisant leurs dossiers et concluant au rejet du recours. Par acte de son conseil du 11 juillet 2016, A.________ a déposé ses ultimes observations. Il y maintient son recours. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, l'ordonnance ayant été rendue le 23 juin 2016 et le recours ayant été déposé le lundi 4 juillet 2016. d) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) et elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans ses ultimes observations, le recourant voudrait que la Chambre se limite aux deux dossiers du Tmc, sans prendre en compte celui du Ministère public, que le Tmc n'aurait prétendument pas reçu. Point n'est besoin de vérifier si le Tmc l'a reçu ou non, respectivement s'il l'a consulté ou non. La Chambre se fait systématiquement produire les dossiers, y compris et même surtout celui de l'enquête pénale. Le recourant le sait en tous les cas depuis qu'il a reçu copie de l'ordonnance du 5 juillet 2016. De plus selon l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les faits et preuves nouveaux (vrai ou pseudo nova) doivent donc être pris en considération, pour
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 autant qu’ils soient pertinents; cela est reçu de manière générale même en appel (arrêt TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 3. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 4. a) L'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soigneuse des éléments à disposition, effectuée après avoir obtenu la détermination du prévenu, les motifs pour lesquels la prolongation de la détention a été ordonnée. Cela est fait tant pour les indices sérieux de culpabilité (cf. ordonnance p. 3 s.) que pour le risque retenu (p. 4 s.). Ainsi le Tmc retient que depuis sa précédente ordonnance les soupçons de participation à un trafic de cocaïne se sont intensifiés, permettant de retenir à tout le moins un commerce sur 58 g de cocaïne représentant 24.36 g purs, et que les éléments ajoutés entraînent en outre l'examen de l'action en bande. Par ailleurs, le Tmc admet un risque de collusion qu’il qualifie maintenant de moyennement élevé au lieu de la qualification de "pas très grand" retenue dans l'ordonnance précédente. S'agissant du risque de fuite, qui est toujours invoqué par le Ministère public mais qui avait été écarté précédemment, le Tmc a renoncé à l'examen de son existence étant donné que le risque de collusion suffit. Sa motivation est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. Les seules ébauches de contestation sont sans fondement. Le recourant paraît contester l'existence de soupçons suffisants et la proportionnalité de la mesure quant à sa durée. Dans le recours, il est soutenu en substance que l'instruction en cours n'a pas pu démontrer une implication plus importante, que l'audition d'un autre prévenu qui le charge a eu lieu dans des conditions douteuses et qu'au demeurant cette personne ne l'a mis en cause que comme intermédiaire et pour une seule transaction, que ni le Tmc ni le Ministère public ne mentionnent les mesures d'instruction encore à accomplir et enfin qu'il n'est pas admissible de retenir sans instruction idoine qu'il aurait demandé un contrat de travail de complaisance auprès de B.________, sur la base d'une simple déclaration par ce dernier. b) aa) Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2/JdT 2012 IV 79; voir aussi arrêt TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 bb) Le Tmc a retenu de forts soupçons quant à la participation du recourant à des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, sous la forme non plus du délit comme auparavant mais du crime. Quoi qu'en dise le recourant, son ordonnance ne prête pas le flanc à la critique à cet égard. Dans l'arrêt du 3 juin dernier, il a déjà été considéré qu'il existe en l'espèce suffisamment d’éléments concrets pour retenir de tels soupçons, soit les retranscriptions téléphoniques, les déclarations de C.________ du 10 mai 2016, les déclarations de D.________ du 18 mai 2016 et la présence du recourant dans un véhicule avec E.________ lors de l’interpellation du 4 mars 2016, suite à laquelle environ 80 g de cocaïne et environ 80 g d’héroïne ont été séquestrés. S’agissant en particulier des écoutes téléphoniques, les termes détournés utilisés par les interlocuteurs – usuels en matière de trafic de stupéfiants – et le contexte des conversations n’ont rien d’incompréhensible comme l’affirme le recourant, mais permettent au contraire de retenir qu’il est question de stupéfiants. La conversation du 14 avril 2016 avec un inconnu de F.________ est particulièrement éloquente, conversation durant laquelle le recourant se montre à plusieurs reprises très inquiet, ne veut pas parler au téléphone et demande à son interlocuteur de passer sur VIBER (« Je m’inquiète, tu sais pourquoi ? 24 ils sont tombés », « 24 ils sont dedans et moi je suis dehors »), ajoutant « je ne travaille pas, je peux te les présenter […] je peux te mettre dans le jeu ». Il en va de même de la conversation du 1er avril 2016 avec un certain G.________, lors de laquelle le recourant informe son interlocuteur qu’il a des amis, « une équipe complète », qui « sont tombés » et « sont allés en vacances à H.________, complet, et actuellement c’est tout vide […] Il ne faux pas que ça traine longtemps pour pas qu’ils commencent les autres, car les autres ils commencent »; encore une fois, le recourant ne veut pas parler davantage par téléphone, mais sur VIBER. Les soupçons sont ensuite corroborés par les déclarations des prévenus C.________ et D.________. Depuis lors le dossier s'est accru des déclarations de I.________, qui détaille l'acquisition de 20 g auprès du recourant en janvier 2016 et qui parle de la présentation de J.________, à qui I.________ a aussi acheté de la cocaïne en 2015, ainsi que de celles de K.________, qui parle de l'achat de 3 g chez le recourant et du fait qu'il a fait l'intermédiaire pour l'achat de 35 g par L.________ auprès du recourant. Comme précédemment, le recourant voudrait voir des irrégularités procédurales lors de l'audition du premier nommé par la police (recours p. 3). Point n'est besoin de s'attarder sur cet argument dès lors que cette personne a confirmé ses déclarations lors de son audition par un Procureur (DO 3008). La critique concernant les déclarations de l'autre personne est elle aussi sans portée : ses affirmations sont à ce stade suffisamment claires pour étayer des soupçons et l'avis du recourant selon lequel il serait incompréhensible de savoir pourquoi la personne qui vend 35 g devrait parfois acheter des boulettes à ses fournisseurs pour sa propre consommation est sans pertinence. A supposer que cette activité ne consisterait qu'en une activité d'intermédiaire, comme le prétend le recourant, celle-ci relève de toute manière aussi du trafic De toute manière, il y a effectivement des éléments qui s'ajoutent encore à ceux retenus précédemment et l'ensemble met en lumière des soupçons suffisants et grandissants. c) aa) S'agissant du risque de collusion, le recourant ne s'aventure pas dans une argumentation pour le nier. bb) La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122/JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_260/2015 du 19 août 2015 consid. 4.1). cc) Le Tmc a retenu avec raison que le recourant semble lié non plus à cinq mais à sept personnes ayant participé à un trafic de cocaïne (J.________, C.________, E.________, L.________, M.________, K.________, I.________) par rapport auxquelles existe un risque de collusion, de même que par rapport aux éventuels clients ou personnes de contact qu'il reste à identifier et auditionner. Dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions et confrontations. Comme le retient le Tribunal fédéral, ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Dans ces circonstances spécifiques, il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre le recourant et ses acheteurs, intermédiaires, personnes intéressées à participer au trafic et/ou fournisseurs potentiels, sans qu'il y ait un quelconque besoin de nommer ou même de les dénombrer. Par ailleurs, comme déjà retenu dans l'arrêt précédent, le fait que le recourant évitait de parler ouvertement par téléphone et dirigeait les interlocuteurs vers VIBER ainsi que sa condamnation pour agression corporelle grave constituent des indices militant en faveur d’un risque d’influencer d’autres personnes. Enfin la révélation que ce prévenu aurait sollicité un contrat de travail de complaisance pour pouvoir purger une peine en semi-détention constitue manifestement un indice supplémentaire quant à une possible collusion. A ce stade, l'indice est suffisant. d) Pour ce qui concerne enfin la durée de la mesure ordonnée, elle est pleinement adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant, étant rappelé que l'instruction n'en est qu'à ses débuts, quand bien même il s'agit ici d'une prolongation de détention. Celle-ci n'avait certes été ordonnée que pour un mois mais il reste que l'arrestation est intervenue le 18 mai et que la participation du recourant au trafic s'est depuis lors révélée plus importante qu'apparue dans la première ordonnance. Par ailleurs, plus le nombre de personnes impliquées dans le trafic est élevé, plus le temps nécessaire aux auditions et confrontations s'allonge, ce de manière encore accrue avec les nécessités de disponibilités des avocats. Cette durée est adaptée aussi au regard de la potentielle durée de la peine encourue au vu de l'étendue des soupçons actuels et du casier judiciaire du recourant déjà chargé de sept condamnations. e) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 23 juin 2016. 5. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 recours, l’examen des déterminations et les ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 850.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 68.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 4 juillet 2016 est rejeté. Partant, l’ordonnance du 23 juin 2016 prolongeant la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 septembre 2016, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Patrik Gruber, défenseur d’office, est fixée à CHF 918.-, TVA incluse. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1’488.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 918.-) et sont mis à la charge de A.________ Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juillet 2016 Président Greffière