Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.06.2016 502 2016 144

June 17, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,256 words·~6 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 144 Arrêt du 17 juin 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par B.________ contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance pénale – récusation "Recours – demande" du 13 juin 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance pénale du 31 mai 2016, le Ministère public a déclaré irrecevable la demande de récusation du Procureur général formulée par le prévenu, a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété, de contravention à la LACP (contrevenir aux décisions prises par l'autorité de police pour maintenir ou rétablir l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics) et de contravention à la loi sur les réclames, l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 jours, sans sursis, et à une amende de CHF 300.-, a mis à sa charge les frais pénaux fixés à CHF 100.pour l'émolument, CHF 45.- pour les frais de dossier et CHF 60.- pour les débours, a dit qu'en cas de non-paiement de l'amende elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté selon l'art. 106 al. 2 et 3 CP et a dit que les prétentions civiles de C.________ et de D.________ ne sont pas traitées. 2. Par acte daté du 12 juin 2016, remis à la poste le lendemain, lundi 13 juin 2016, notamment à l'adresse du Tribunal cantonal, et établi par son mandataire, A.________ a notamment demandé la "récusation définitive du Procureur général", la nullité de l'ordonnance du 31 mai 2016, l'abandon de toutes les charges et condamnations dans le cadre de l'affichage des flyers et l'ouverture d'enquêtes administratives à l'encontre des personnes qui ont déposé plainte contre lui. 3. Comme elle l'indique expressément, l'ordonnance pénale peut faire l'objet d'une opposition à adresser au Ministère public. L'acte du 13 juin 2016 contient une telle opposition et mentionne qu'il est aussi adressé au Ministère public, de sorte qu'il n'y a pas lieu de transmettre l'acte à cette autorité, compétente pour en connaître. Son objet est précisément de permettre un nouvel examen de la cause en procédure ordinaire, à l'issue de laquelle sera ouverte une voie de droit. Il n'y a ainsi pas de recours ouvert au stade actuel de la cause. Dans la mesure où elles concerneraient la Chambre, les conclusions portant sur la nullité de l'ordonnance du 31 mai 2016 et l'abandon de toutes les charges et condamnations dans le cadre de l'affichage des flyers ne sont manifestement pas recevables. 4. Le Tribunal cantonal n'est pas une autorité administrative en charge de la surveillance des entités ayant déposé les plaintes pénales. La conclusion y relative est elle aussi manifestement irrecevable. 5. a) Selon l'acte adressé le 13 juin 2016 est demandée la récusation "du Ministère public du Canton de Fribourg" selon son intitulé, la récusation définitive du Procureur général selon les conclusions. b) En l'espèce, l'ordonnance du 31 mai 2016 contient déjà une décision concernant la demande de récusation, qui est déclarée irrecevable. c) L'acte adressé le 13 juin 2016 ne contient aucun grief à l'encontre de cette irrecevabilité. Dans la mesure où il se voudrait recours à cet égard, il est ainsi manifestement irrecevable faute d'une motivation conforme aux art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89), étant rappelé que lorsque, comme en l'espèce, le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée, l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 4).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d) Serait-il recevable que le recours devrait être rejeté car manifestement infondé. Si la règle générale prévoit que, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué et que le Ministère public est concerné, le litige est tranché par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), il est reconnu en jurisprudence que le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Tel était le cas en l'espèce. e) Dans la mesure où l'acte adressé le 13 juin 2016 se voudrait demande de récusation, il n'est pas non plus recevable. S'agissant de faits antérieurs à la décision la demande a en effet déjà fait l'objet d'une décision, d'une part, et d'autre part la demande ne mentionne pas de faits nouveaux. 6. a) Au vu de l’issue du recours - demande, les frais de la procédure, fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge du recourant - demandeur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). b) aa) Selon l'art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure. Selon la jurisprudence et la doctrine, il paraît conforme au principe d'équité que de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée (TF arrêts 6B_851/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2 ; 6B_5/2013 du 10 février 2013 consid. 2.6, et les références citées). Selon l'art. 418 al. 3 CPP, l'autorité peut ordonner que des tiers et le prévenu supportent solidairement des frais, conformément aux principes de responsabilité en droit civil. bb) En l'espèce, l'auteur de l'acte adressé le 13 juin 2016 l'a fait sur la base d'une procuration lui assurant les pouvoirs les plus étendus pour faire tout ce qu'il jugera nécessaire ou simplement utile, avec faculté de substitution. Vu le sort de cet acte et le fait que, selon sa formulation, son auteur fait siens les innombrables griefs qu'il contient et le fiel que ceux-ci véhiculent, il paraît conforme au principe d'équité précité qu'il supporte également les frais de procédure, solidairement avec le prévenu. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La demande de récusation est irrecevable. III. La demande d'enquêtes disciplinaires est irrecevable. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 450.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2016 Président Greffière

502 2016 144 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.06.2016 502 2016 144 — Swissrulings