Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 20 16 129 - 130 Arrêt du 20 juin 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Jérémy Stauffacher Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé dans l’affaire concernant B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) Recours du 1er juin 2016 contre l’ordonnance du Ministère public du 19 mai 2016 Requête d’assistance judiciaire du 1er juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 29 février 2016, A.________, incarcéré à la Prison C.________, à D.________, sous le régime de la semi-détention, a déposé une plainte pénale contre l’un de ses codétenus, B.________, pour mise en danger de la vie d’autrui, diffamation, calomnie, injure et contrainte, alléguant que ce dernier l’aurait traité de pédophile, ce qu’il aurait également rapporté à d’autres détenus, et qu’il l’aurait menacé de « faire venir ses camarades des rues de D.________ pour faire un film porno ». Le 2 mars 2016, B.________ a, à son tour, déposé une plainte pénale contre A.________ pour menaces au motif que ce dernier aurait menacé de le frapper avec une chaise. Dans le cadre des investigations, il a été procédé à l’audition des deux prévenus, lesquels ont contesté avoir commis les infractions reprochées. B. Par ordonnance du 19 mai 2016, le Ministère public a classé les procédures pénales ouvertes à l’encontre de B.________ et de A.________ faute d’éléments probants déterminants attestant de la commission des infractions dénoncées. C. Par courrier du 1er juin 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en tant qu’elle classe la procédure pénale introduite à l’encontre de B.________. En outre, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public y a renoncé. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. Le délai de recours de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) a été respecté en l’espèce. A.________ a indubitablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). b) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les raisons qui justifieraient la modification de l’ordonnance attaquée. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 2. a) Le Ministère public a considéré que compte tenu de l’ensemble des circonstances, en l’absence d’éléments probants déterminants attestant de la commission des infractions dénoncées, il ne pouvait que prononcer le classement de la procédure, à tout le moins au bénéfice du doute. b) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). c) En substance, le recourant allègue que B.________ l’a traité de pédophile ; le prévenu l’a également rapporté à d’autres détenus de sorte que ces derniers refusent désormais de parler au recourant et sont devenus agressifs à son encontre ; il s’estime dès lors être en danger. Il soutient également que le prévenu l’a menacé de « faire venir ses camarades des rues de D.________ pour faire un film porno ». Il allègue qu’il n’a pas été auditionné sur les faits qu’il a dénoncés, et que le témoin qu’il a désigné n’a pas été interrogé ; il y voit une violation de son droit d’être entendu. A.________ a décrit précisément dans sa plainte pénale du 29 février 2016 les faits qu’il reproche à B.________. Celui-ci a été interrogé par le Directeur de la Prison C.________ sur les tensions qui existent entre les parties. Il a déclaré que le plaignant avait menacé de le frapper avec une chaise et que depuis ce jour ils ne se parlaient plus (cf. PV du 1er mars 2016, p. 2). Le recourant a de son côté été entendu en qualité de prévenu par la police le 10 mars 2016 sur les faits faisant l’objet de la plainte pénale de B.________. A cette occasion, il a rappelé qu’il avait lui-aussi déposé une plainte pénale contre B.________ car ce dernier l’avait menacé et traité de pédophile (cf. PV du 10.03.2016, p. 2). Certes, il n’a alors pas été interrogé plus en détail sur ces derniers faits. Toutefois, cela n’était pas indispensable dans la mesure où il s’était déjà largement exprimé sur le déroulement des événements dans sa plainte pénale ; sa version était ainsi connue. Du reste, A.________ a répété, dans le cadre de son recours, sa version des faits sans y apporter véritablement de nouveaux éléments. A.________ se plaint également du fait que le témoin qu’il a désigné n’a pas été auditionné. Il n’indique toutefois pas de qui il s’agit. La seule personne dont il a fait mention durant la procédure d’instruction est E.________, uniquement en raison du fait que celui-ci aurait également été menacé par B.________ (cf. PV du 10.03.2016, p. 2). L’audition de cette personne n’aurait dès lors pas permis de confirmer les propos qu’aurait tenus le prévenu. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté. Au demeurant, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée, (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2), ce qui est le cas en l’espèce. Pour le surplus, le recourant ne fait aucune nouvelle réquisition de preuve propre à confirmer ses allégations et l’on ne voit pas quelle mesure d’instruction complémentaire serait de nature à éclaircir les faits et à infirmer ou confirmer les accusations du plaignant à l’égard de B.________. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_206%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Dans la mesure où les versions des deux protagonistes sont diamétralement opposées, qu’aucun moyen de preuve objectif ne permet de rendre vraisemblables les faits dénoncés par le plaignant, lesquels ne sont fondés que sur de pures allégations, et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît utile pour élucider ces faits, il y a lieu de constater que la commission des infractions dénoncées par le plaignant n’est nullement établie si bien que la condamnation du prévenu est exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Partant, la clôture de la procédure par le prononcé d’une ordonnance de classement est justifiée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. En l’espèce, A.________ a renoncé le 2 mars 2016 à faire valoir des conclusions civiles. En outre, vu le sort de son recours, sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès de sorte que sa requête ne peut qu’être rejetée. b) Quant aux frais de la procédure de recours, par CHF 380.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 80.-), ils doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 422 CPP ; art. 33 ss règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 19 mai 2016 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire du 1er juin 2016 est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 380.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 juin 2016/jst Président Greffier