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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2016 502 2016 126

June 10, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,722 words·~14 min·9

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 126 Arrêt du 10 juin 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Détention pour des motifs de sûreté – risque de fuite Recours du 1er juin 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour tentative de contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, voies de fait, tentatives de lésions corporelles simples, menaces et contraventions à la loi d’application du Code pénal, pour des faits survenus le 26 décembre 2015 à B.________. Il a été arrêté le 27 janvier 2016 (DO/6000), puis placé en détention provisoire (motif: risque de fuite), laquelle a été prolongée jusqu’au 25 mai 2016 (DO/6034 ss). Le 23 mai 2016, le Ministère public a rendu l’acte d’accusation et saisi le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal pénal), annonçant par la même occasion sa participation aux débats devant dit Tribunal (DO/10'000 s.). B. Par ordonnance du 30 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le Tmc) a placé le prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 23 août 2016. C. A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance par acte du 1er juin 2016, réceptionné le jeudi 2 juin 2016. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le vendredi 3 juin 2016, respectivement le mardi 7 juin 2016, concluant au rejet du recours. A.________ a déposé ses ultimes observations le jeudi 9 juin 2016, réceptionnées le vendredi 10 juin 2016, par lesquelles il maintient son pourvoi. Le Tribunal pénal siègera dans cette affaire les 13 et 14 juillet 2016. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention pour des motifs de sûreté ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, l'ordonnance ayant été rendue le 30 mai 2016 et le recours ayant été déposé le 1er juin 2016. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. a) Dans l’ordonnance querellée, le Tmc retient, en sus de l’existence de forts soupçons de culpabilité que le recourant ne conteste pas, le risque de fuite. En effet, vu son statut de requérant d’asile de nationalité érythréenne, sans argent et sans attaches sociales ou professionnelles avec la Suisse, ne parlant que quelques mots de français et risquant en cas de condamnation une peine incisive vu la gravité des reproches et son renvoi devant le Tribunal pénal, il y a un risque évident que le prévenu plonge dans la clandestinité, voire quitte la Suisse en cas de libération immédiate et ne sera pas atteignable pour la suite de la procédure. Le Tmc ajoute qu’il n’est pas tenu compte, à ce stade de la procédure, de l’éventualité d’un sursis à l’exécution de la peine et que la mesure de substitution proposée par le recourant est manifestement insuffisante. b) Le recourant nie l’existence d’un risque de fuite au motif qu’il a tout intérêt à rester à disposition de toutes les autorités, notamment afin que sa procédure d’asile aille de l’avant, n’ayant aucun avenir ailleurs qu’en Suisse. En cas de retour dans son pays, l’expérience a démontré qu’il encourt une peine arbitraire draconienne pour « trahison à la Nation », ayant fui son pays pour échapper à l’armée. Selon lui, le Tmc n’a notamment pas apprécié de manière circonstanciée et concrète la probabilité qu’il prenne effectivement la fuite une fois remis en liberté. L’autorité n’a pas non plus tenu compte du fait qu’il sera selon toute vraisemblance condamné à une peine avec sursis. Il ajoute qu’il supporte très mal les conditions de la détention provisoire, respectivement de la détention pour des motifs de sûreté. Enfin, il estime que le Tmc a violé le principe de proportionnalité en ordonnant la mise en détention pour des motifs de sûreté en lieu et place de mesures de substitution. c) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3). d) A l’examen du dossier de la cause, la Chambre pénale constate ce qui suit: le recourant est requérant d’asile de nationalité érythréenne (DO/2021). Il dit avoir quitté son pays pour échapper à l’armée (DO/2021). Il est sans ressources et dépend exclusivement de l’aide qui lui est octroyée par l’institution ORS Service AG (DO/2021). Il est célibataire (DO/2020). Il n’a pas d’attaches sociales ou professionnelles avec la Suisse (DO/2021). Il ne parle que quelques mots de français (DO/2022). En cas de condamnation, il risque une peine non négligeable vu la gravité des faits reprochés et pour lesquels il n’est pas renvoyé devant le Juge de police, mais devant le Tribunal pénal (DO/10’000). Il ressort en outre du dossier que le recourant dit très difficilement vivre la détention (DO/6051, recours p. 6). Ces faits concrets doivent être mis en balance avec l’intérêt du recourant, âgé de 20 ans, à rester à disposition des autorités, notamment afin que la procédure d’asile qu’il a entamée en 2014 avance et qu’il obtienne l’asile ou à tout le moins le droit de demeurer provisoirement en Suisse. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-IA-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 En effet, il ressort de son audition du 27 janvier 2016 (DO/2020 ss) qu’il a fui son pays pour échapper au service militaire et qu’il est successivement passé par le Soudan, la Lybie, puis l’Italie avant de déposer sa demande d’asile en Suisse le 29 septembre 2014. A son arrivée, il a été transféré au centre de requérants de C.________ avant d’être placé à B.________. La procédure d’asile est en cours. Selon le recourant, ce fait l’empêcherait de fuir, respectivement de disparaître dans la clandestinité. Il estime que son cas, en tant que requérant d’asile qui a l’espoir d’obtenir l’asile ou à tout le moins une admission provisoire, serait différent de celui d’un requérant d’asile débouté. La Chambre pénale n’ignore pas la situation des requérants d’asile venus d’Erythrée telle que présentée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après le SEM), notamment le sort réservé aux personnes qui ont quitté le pays pour échapper à l’armée (https://www.sem.admin.ch/ sem/fr/ home/asyl/eritrea/faq.html). Elle n’ignore toutefois pas non plus que les experts fédéraux en matière d’asile examinent régulièrement si les Erythréens qui ont fui illégalement leur pays risquent encore des sanctions drastiques lorsqu'ils y retournent. Même si la situation ne s’améliore pas pour l’instant comme le relèvent aussi bien le SEM qu’un récent rapport de l’ONU, force est de constater que la Suisse agit activement dans ce sens, notamment en se rendant sur place et en cherchant à dialoguer avec l'Erythrée en matière de migration. Selon le SEM (cf. référence précitée), chaque demande d’asile déposée par un requérant en provenance d’Erythrée fait l’objet d’un examen individuel. L’exécution d’un renvoi peut être ordonnée même sans admission provisoire, par exemple si une personne n’a pas à craindre d’être persécutée par le gouvernement érythréen à son retour en Erythrée ou si ses allégations au sujet de sa provenance érythréenne ne sont pas crédibles. Comme le recourant le relève à juste titre, il risque en cas de condamnation pénale de voir sa demande d’asile être rejetée. Certes, il pourrait être mis au bénéfice d’une admission provisoire, mais ceci seulement dans la mesure où et aussi longtemps que les autorités suisses l’estiment justifiée, suite à quoi elles passeront à l’exécution du renvoi. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre pénale constate que les faits concrets du cas d’espèce (requérant d’asile de nationalité érythréenne, âgé de 20 ans, sans ressources, sans attaches sociales ou professionnelles avec la Suisse, ne parlant que quelques mots de français, qui a su rallier la Suisse en passant par plusieurs pays, risquant en cas de condamnation une peine incisive vu la gravité des reproches et le renvoi devant le Tribunal pénal, vivant très mal son incarcération, risquant que sa demande d’asile soit rejetée, respectivement qu’un renvoi ait lieu à terme) rendent une disparition du recourant non seulement possible, mais également probable. La probabilité est d’autant plus grande qu’au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant ne peut aujourd’hui totalement exclure une peine ferme, respectivement un sursis uniquement partiel, même si le sursis est désormais la règle et la peine ferme l’exception. A ce sujet et contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, l’éventualité d’un sursis à l’exécution de la peine n’exclut pas une mise en détention, sauf si les circonstances du cas d’espèce l’exigent. Elle joue par contre un rôle lors de l’examen de la proportionnalité de la détention (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2013, n. 1020). En l’occurrence, le recourant risque une condamnation pour tentative de contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, voies de fait, tentatives de lésions corporelles simples, menaces et contraventions à la loi d’application du Code pénal. L’acte d’accusation du 23 mai 2016 retient les faits suivants: le recourant a giflé la partie plaignante, l’a poussée avec une main sur le lit, lui a tenu les bras et s’est mis sur elle; la partie plaignante s’est débattue, a crié à plusieurs reprises; à un moment donné, elle s’est retrouvée couchée sur le dos; le recourant a tenté, à plusieurs reprises, de la pénétrer dans l’anus avec son pénis; il a également tenté de la mettre dans une https://www.sem.admin.ch/%20sem/fr/%20home/asyl/eritrea/faq.html https://www.sem.admin.ch/%20sem/fr/%20home/asyl/eritrea/faq.html

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 autre position, soit sur le côté, pour pouvoir la pénétrer dans l’anus, mais la partie plaignante s’est débattue et a pu rester couchée sur le dos; le recourant n’avait pas d’érection; alors que la femme lui opposait une résistance, il a tenté de la mordre à la joue, mais elle l’évitait en se débattant et en criant; il l’a mordue à un doigt, lui a tiré les cheveux et lui a frappé la tête contre le mur; une collègue et voisine de la partie plaignante lui est venue en aide en entendant ses cris; pour lui porter secours, elle a dû frapper le recourant tant il était déchaîné et furieux; suite à cela, lorsqu’il est passé à proximité des deux femmes qui s’étaient réfugiées au deuxième étage de l’immeuble, le recourant a regardé la partie plaignante en lui faisant le signe de lui trancher la gorge; elle a été bouleversée par ces faits et a eu très peur; le recourant a refusé de quitter le bar, malgré les ordres de la police, si bien que les gendarmes l’ont acheminé à l’extérieur de l’établissement, mais il a tenté de retourner dans le bar à plusieurs reprises, sans tenir compte des gendarmes qui le sommaient de rester à l’extérieur, tout en criant et en importunant les passants; le recourant présentait un taux d’alcoolémie de 0.67 ‰; il nie les faits à l’exception de ceux qu’il était très énervé et qu’il a donné une gifle à la partie plaignante. Or, à choisir entre une nouvelle incarcération potentielle et une disparition qui compromettrait une procédure d’asile qui tend selon toute vraisemblance vers un renvoi à moyen ou long terme, la Chambre pénale estime comme probable, et non seulement possible, que le recourant opte pour la seconde solution et ne reste pas à disposition des autorités suisses une fois libéré. A toutes fins utiles, la Chambre relève que le recourant est en détention depuis la fin du mois de janvier 2016, soit depuis un peu plus de quatre mois, respectivement il le sera depuis moins de six mois les 13-14 juillet 2016 (audience du Tribunal pénal) et depuis moins de sept mois le 23 août 2016 (terme de la détention ordonnée le 30 mai 2016), ce qui est encore acceptable du point de vue du principe de proportionnalité. Quant aux mesures de substitution proposées, aucune d’elles n’est véritablement susceptible de pallier le risque de fuite, à savoir que le recourant disparaisse (TF arrêt 1B_42/2015 du 16 février 2015 consid. 2.4). Que l’audience du Tribunal pénal ait lieu dans environ un mois seulement n’y change à l’évidence rien. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 30 mai 2016. 4. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et les ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’050.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 84.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours du 1er juin 2016 est rejeté. Partant, la décision du 30 mai 2016 ordonnant le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 août 2016, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Nicolas Charrière, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'134.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1’704.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 1’134.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juin 2016 Président Greffière-rapporteure

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