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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.02.2016 502 2016 12

February 19, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,975 words·~10 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 12 – 13 [AJ] Arrêt du 19 février 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge : Jérôme Delabays Juge suppléant André Riedo Greffière: Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 26 janvier 2016 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 janvier 2016 Requête d’assistance judiciaire du 26 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 10 juin, 21 juillet et 23 septembre 2015, A.________ a déposé plusieurs plaintes et dénonciations à l’encontre de son ex-femme B.________ et de l’actuel compagnon de celle-ci, C.________. Il reprochait à B.________ d’avoir violé son devoir d’assistance envers leurs enfants communs dont elle a la garde et d’avoir tenu des propos portant atteinte à son honneur en présence de tiers. Il reprochait à C.________ d’avoir insulté, menacé et harcelé psychologiquement ses enfants ainsi que d’avoir dit à des voisins qu’il était violent, dangereux et instable. Ces plaintes et dénonciations s’inscrivent dans un contexte familial conflictuel entre les deux anciens conjoints ; par le passé, d’autres procédures avaient déjà été introduites par le plaignant à l’encontre de B.________ et son compagnon, celles-ci s’étant soldées par des classements. B. Le 22 janvier 2016, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, frais de procédure à la charge du plaignant. Il s’est notamment fondé sur les renseignements pris auprès de l’assistante sociale et du médecin ayant ausculté l’enfant, sur l’audition du prévenu et du plaignant, ainsi que sur les propos de tiers contactés par la police pour retenir qu’il n’existait aucun élément concret susceptible de fonder un soupçon suffisant que les différentes infractions reprochées avaient eu lieu. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse commise à réitérées reprises et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. C. Le 26 janvier 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. En substance, il met en exergue la véracité de ses propos et conteste l’authenticité des mesures d’instruction mises en œuvre, prétendant entre autres que les témoins D.________ et E.________ n’auraient jamais été entendues par la police et que le Procureur et l’assistante sociale auraient tenu des propos diffamatoires, de même que C.________. Il allègue qu’une procédure pénale a été ouverte contre le Procureur et l’assistante sociale pour diffamation, faux témoignage et induction de la justice en erreur, et que, malgré le mandat d’arrêt qui existerait à son encontre, C.________ aurait pu repartir libre de son audition. Il prétend que B.________ et C.________ auraient abusé des services sociaux et qu’ils sont en cavale, recherchés par la police, des créanciers et des trafiquants de stupéfiants à qui ils devraient d’importantes sommes d’argent. Il demande l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du Procureur, des policiers ayant procédé aux auditions et de l’assistante sociale ainsi qu’une évaluation psychologique de celle-ci et sa mise en détention préventive. Enfin, il requiert qu’un avocat d’office lui soit désigné. D. Par courrier du 2 février 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. E. Le 4 février 2016, A.________ a transmis à l’autorité de céans deux pièces qu’il estime être les vrais témoignages de D.________ et E.________ effectués par ses soins. F. Par courrier du 9 février 2016, A.________ s’est à nouveau manifesté auprès de l’autorité de céans, lui faisant part de ses interrogations sur la cause et la localisation actuelle de ses enfants.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 25 janvier 2016, si bien que le mémoire de recours, posté le 26 janvier 2016, a été adressé à l’autorité en temps utile. c) En ce qui concerne les infractions poursuivies sur plainte, A.________ dispose de toute évidence de la qualité pour recourir (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). d) Le recours motivé et doté de conclusions est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas directement la motivation soignée et détaillée du Ministère public pour retenir l’absence de soupçon suffisant d’infraction, ni la mise à sa charge des frais de procédure. Il se limite à contester l’authenticité des moyens de preuve administrés dans le but de crédibiliser sa version des faits. Or, non seulement sa critique n’est étayée par aucun élément concret, mais en plus elle est essentiellement fondée sur sa propre appréciation selon laquelle chaque personne ou autorité ayant participé à la procédure et n’allant pas dans son sens le diffamerait, nécessitant selon lui l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre, voire même leur mise en détention. Dans une même logique, il tente de discréditer les propos de B.________ et C.________, en insinuant que ceux-ci seraient en cavale, recherchés par la police, ainsi que par des trafiquants de stupéfiants envers qui ils seraient financièrement redevables. Il avance de façon surréaliste que le bureau des automobiles aurait émis un mandat d’arrêt pour C.________ et son véhicule ce qui aurait dû lui valoir d’être arrêté à la fin de son audition au lieu d’en repartir librement, mettant ainsi en doute la valeur probante des propos tenus en audition. De telles allégations, par ailleurs infondées, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les moyens de preuve administrés. Enfin, s’agissant de l’infraction de diffamation, le recourant prétend que E.________ et D.________ n’ont pas été entendues par la police et produit des interrogatoires de ces personnes menés par ses soins. Or, il ressort du rapport de police que E.________ et D.________ ont été contactées téléphoniquement par la police (DO 2026) et qu’elles avaient expliqué que c’était A.________ qui avait tenu les propos reprochés et non C.________. Au regard du code de procédure pénale, le rapport de police constitue un document officiel et nécessaire à l’enquête, adressé au Ministère public, la police ayant l’obligation d’établir de tels rapports sur les mesures qu’elle a entreprises et les constatations qu’elle a faites (cf. art. 307 al. 3 CPP). L’authenticité de ces rapports ne saurait être remise en doute par de simples allégations et encore moins par des interrogatoires menés par le plaignant lui-même ; de tels documents privés sont en effet sujet à caution et ne sauraient sans autre avoir une force probante supérieure à ceux d’autorités. Ainsi, face à une plainte pénale qui ne contenait que la version du plaignant et face aux dénégations des personnes à qui l’on aurait tenu de tels propos, il se justifiait de prononcer une non-entrée en matière. c) Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis et qu’il n’est pas entré en matière sur les plaintes et dénonciations. d) Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 22 janvier 2016 confirmée. 3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 481.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 81.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RSF 130.11). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. 4. En l’absence manifeste de chances de succès de son recours et de formulations de prétentions civiles, sa requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit sera rejetée (art. 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 481.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 81.-) sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit est rejetée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2016/cfa Président Greffière

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