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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.06.2016 502 2016 115

June 2, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,987 words·~15 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 115 Arrêt du 2 juin 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean- Philippe Troya, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de fuite et de réitération Recours du 20 mai 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 25 février 2015. Il a été mis en prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et pédopornographie. L'instruction a par la suite été étendue à l'encouragement à la prostitution, éventuellement à la traite d'êtres humains. Ce prévenu est soupçonné d'avoir, à B.________ jusqu'en 2014, photographié des enfants pré-pubères et pubères en les faisant poser nus dans des poses obscènes ou en leur demandant d'avoir des activités sexuelles entre eux, de les avoir incités à se prostituer, d'avoir entretenu des activités sexuelles avec des enfants prépubères et pubères. Sa détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) le 27 février 2015 pour une durée de trois mois, prolongée ensuite par ordonnances des 25 mai 2015, 27 août 2015 et 4 décembre 2015. Sur nouvelle requête de prolongation adressée le 28 avril 2016, le Tmc a une nouvelle fois, par ordonnance du 8 mai 2016, prolongé cette détention avec effet jusqu'au 29 juillet 2016, retenant l’existence de risques de fuite et de réitération. B. Par mémoire du 20 mai 2016 de son avocat désigné défenseur d'office par ordonnance du 23 mars 2015 avec reconnaissance d'indigence, A.________ a interjeté recours, concluant à ce que son recours soit admis, à ce qu'il soit immédiatement remis en liberté et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat. Par acte du 25 mai 2016, le Tmc a conclu au rejet du recours tout en renonçant à formuler des observations et en se référant à son ordonnance. Le Ministère public s'est déterminé avec observations par acte du 27 mai 2016, concluant au rejet du recours. Dans le délai imparti pour une éventuelle détermination, le recourant l'a fait par lettre de son défenseur du 31 mai 2016, confirmant ses griefs. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). Le dossier ne contient pas d'accusé de réception et/ou de preuve d'expédition; l'ordonnance attaquée n'a cependant manifestement pas pu être expédiée avant le lundi 8 mai 2016 et donc être reçue avant le 10, date indiquée par le recourant. Le délai a donc été respecté. c) Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 385 CPP). d) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. a) Le recourant conteste l'existence des risques retenus par le Tmc. Il expose dans son recours et réitère dans sa détermination que contrairement à ce qu'affirme le Tmc, il n'a d'attaches familiales ni en Suisse ni à B.________ où il n'a du reste pas intérêt à retourner où tant les autorités que les gens de son village ont été mis au courant des reproches qui lui sont faits et qui le rendent persona non grata. A ses yeux, compte tenu de son âge et de sa santé, des mesures telles que la saisie de ses papiers, une obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou le port d'un bracelet électronique suffiraient à écarter toute possibilité de fuite. S'agissant du risque de réitération, il le dément par sa contestation de l'expertise psychiatrique. b) Le recourant nie l’existence d’un risque de fuite. aa) Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF arrêt 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). bb) En l'espèce, le recourant a certes pris un logement à C.________ à son arrivée en Suisse en octobre 2014 (DO II/20212 l. 56) mais il ne nie pas qu'il n'a réellement aucune attache avec la Suisse (recours p. 4 et détermination p. 3 in fine), pays qu'il a quitté en 1991 pour s'établir à B.________. Quant à sa dénégation, dans son recours (id.), de liens personnels à B.________, le Ministère public relève à juste titre que le dossier montre l'inverse. Ainsi l'affirmation du recourant selon laquelle "il n'en a non plus strictement aucune [attache familiale] à B.________, puisqu'aucun témoignage […] n'ont été en mesure de corroborer le fait que cette Madame «D.________» et ses deux enfants seraient en quelque sorte une «famille» pour le recourant. Bien au contraire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier de la cause pénale qu'il existerait un seul lien pouvant laisser entendre que le recourant formait avec ces derniers une communauté de table, de toit, ou encore de lit" (recours p. 4) est clairement et largement démentie par le dossier: "Actuellement la maison est occupée par ma compagne, D.________ et ses deux enfants, E.________ (20 ans) et F.________ (15 ans) […] J'avais fait la connaissance de D.________ rapidement après mon arrivée. Elle était avec son conjoint de l'époque. Lorsque celui-ci l'a quittée, je lui ai proposé que nous vivions ensemble et c'est ainsi que nous avons construit la maison de G.________. […] Les enfants habitent toujours à la maison. […] Je les considère comme mes propres enfants" (PV d'audition du 25.02.2015 p. 3 l. 31 ss = DO II/20212) ou encore "Il venait parfois manger à la maison et nous invitait ma compagne et moi" (PV d'audition du 25.02.2015 p. 5 l. 108 s. = DO II/20214) ou encore "cela fait 15 ans que je suis avec ma compagne et que nous vivons normalement" (PV d'audition du 25.02.2015 p. 7 l. 184 s. = DO II/20216) ou encore, parlant de son logement à C.________: "Je précise qu'il y avait aussi des photos de ma compagne et de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ses enfants" (PV d'audition du 26.02.2015 p. 6 l. 187 = DO IV/3005). Du reste depuis sa venue en Suisse, il est retourné à H.________ "durant quelques jours pour voir la famille" (PV d'audition du 25.02.2015 p. 4 l. 68 = DO II/20213). Il a même indiqué avoir toujours en projet de se marier avec cette compagne (PV d'audition du 22.9.2015 p. 7 l. 199 = DO II/20449). Par ailleurs, le dossier montre aussi que depuis sa venue en Suisse, il a lui-même affirmé être "retourné un mois à I.________" en décembre 2014 (PV d'audition du 25.02.2015 p. 4 l. 66 = DO II/20213) et qu'au moment de son arrestation, 4 mois après sa venue en Suisse, il détenait un billet d'avion pour un vol vers B.________ pour le surlendemain, ce à propos de quoi il a indiqué: "Oui, je pensais y retourner ce vendredi. J'avais l'intention d'aller dans mon village, chez ma compagne et les enfants. Je voulais me retrouver avec ma famille, pour vivre. Ici je ne connais personne. Mais aussi pour des soins suite à l'opération que j'ai eue" (PV d'audition du 25.02.2015 p. 10 l. 289 ss = DO II/20219). La surveillance technique de conversations mise en place a du reste révélé qu'il était à la recherche d'un appartement lui assurant de la discrétion (DO II/20020 et références). A cela s'ajoutent des liens économiques par le biais de sa société J.________, détentrice de participations immobilières (DO II/20052-57; voir aussi PV d'audition du 22.09.2015 p. 3 l. 44 s. = DO II/20445), pour laquelle il a dit avoir été le seul à injecter de l'argent (DO II/20340 l. 283 ss). L'ensemble de ces circonstances réalise entièrement les critères jurisprudentiels du risque de fuite, même sans se référer à la gravité des infractions. L'existence concrète d'un tel risque doit donc être admise. c) Le premier juge a aussi retenu l'existence d'un risque de réitération, que le recourant nie également. aa) L’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger. Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire. Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier. Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (TF arrêt 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 bb) En l'espèce il y a d'emblée lieu de relever que le risque porte sur l'intégrité de mineurs. L'enquête en cours porte sur des faits concernant une huitantaine d'enfants. L'expertise psychiatrique qui a été ordonnée confirme par ailleurs le diagnostic de pédophilie et retient un risque de récidive à considérer comme "modéré-élevé" (DO VI/4013 ss). De surcroît, les écoutes techniques de conversations mises en place du 21 janvier 2015 au 25 février 2015 révèlent que même en ce qui concerne ceux que le recourant dit considérer comme ses propres enfants, les discussions portent sur des actes d'ordre sexuel, le prévenu incitant ceux-ci à s'exhiber devant la webcam, à "jouer" entre eux, à se masturber (DO II/20429 et 20444-463). Le fait que le recourant soit revenu en Suisse n'a ainsi aucunement éliminé ses pulsions sexuelles. Il est par ailleurs acquis au dossier que le recourant a été condamné à deux reprises pour des faits de nature similaire, soit le 7 novembre 1980 par le Tribunal criminel du Lac le reconnaissant coupable d'attentat à la pudeur de mineurs de plus de 16 ans (DO II/20073 ss) et, après appel, le 13 novembre 1991 par le Tribunal cantonal du Valais le reconnaissant coupable d'attentat à la pudeur des enfants, de débauche contre nature, de tentative de débauche contre nature et de publications obscènes (DO II/20089 ss). Compte tenu de l'existence d'antécédents, du contenu de certaines conversations dans les jours qui ont précédé l'arrestation et de ce qu'a retenu l'expert psychiatre, le pronostic paraît très défavorable et ce pour des délits dont la nature les fait qualifier de graves. Le risque de détention est ainsi avéré et, là aussi, le grief n'est donc pas fondé. 4. Le recourant soutient par ailleurs que la durée de la détention provisoire subie est disproportionnée par rapport aux actes reprochés et à la peine encourue et qu'il existerait des moyens de substitution. a) En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF arrêt 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). En l'espèce, il n'est pas contestable que la détention provisoire subie jusqu'ici est de catégorie longue. Pour autant, d'une part il importe de relever que l'enquête, de l'aveu même du défenseur du recourant, est celle d'une affaire complexe et à consonance internationale enrôlant les polices de Suisse, de K.________ et de B.________ ainsi qu'Interpol. D'autre part, au vu des chefs de prévention, du nombre de mineurs pour lesquels existent des suspicions, du fait que parmi eux il en est deux que le recourant considère comme ses enfants, de la durée sur laquelle sont intervenus les actes des soupçons, du fait que l'expertise retient une responsabilité entière et des antécédents de ce prévenu comportant une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis puis une peine ferme de deux ans d'emprisonnement, on ne saurait, à ce stade de la procédure, considérer comme vraisemblable que la peine encourue serait inférieure ou égale aux dix-sept mois de détention qui résulteraient de la décision attaquée. b) S'agissant d'éventuelles mesures de substitution, la Chambre ne peut que faire sien, au vu des circonstances de l'espèce, l'avis du premier juge selon lequel aucune mesure ne serait susceptible de pallier les risques de fuite et de réitération tels que retenus en cette cause.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 c) Là aussi, le grief n'est donc pas fondé. 5. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ), lequel n'a pour le même motif pas droit à une indemnité de partie, au demeurant non requise. Selon la pratique de la Chambre, celle-ci arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, étant précisé que celui-ci n’était en l’espèce pas manifestement dépourvu de chance de succès. Une indemnité d'un montant de CHF 600.-, débours compris mais TVA par CHF 48.- en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de prolongation de détention du 8 mai 2016 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jean-Philippe Troya, défenseur d’office, est fixée à CHF 648.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'373.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 125.-; frais de défense d'office: CHF 648.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juin 2016 Le Président La Greffière

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