Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 103 Arrêt du 4 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Adrian Urwyler, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Séquestre (art. 263 CPP) Recours du 6 mai 2016 contre l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 26 avril 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre de cette procédure pénale ouverte contre B.________, le Ministère public a délivré, le 26 avril 2016, un mandat de séquestre portant sur le véhicule de marque Range Rover Evoque 2.2 (n. de châssis ccc), immatriculé ddd au nom de A.________ SA société qui est administrée par la compagne du prévenu, E.________. A l’appui de sa décision, le Ministère public a indiqué que ce véhicule avait été acquis le 27 juillet 2015 par F.________ Sàrl, agissant par B.________, pour une somme de CHF 53'000.- payée en comptant au vendeur G.________ SA. B.________ étant officiellement totalement désargenté, le Ministère public a séquestré ce véhicule en garantie des frais de la procédure. B. En date du 6 mai 2016, A.________ SA a interjeté recours contre l’ordonnance de séquestre du 26 avril 2016, concluant principalement à son annulation et à la restitution du véhicule séquestré, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvel examen et nouvelle décision, frais judiciaires à la charge de l’Etat. En outre, elle a requis l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 3'000.- plus TVA. Le 31 mai 2016, elle a transmis à la Chambre pénale sa comptabilité relative à l’année 2015. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu à son rejet le 2 juin 2016. Le 14 juin 2016, A.________ SA a déposé ses observations sur cette détermination et a requis à titre de mesures provisionnelles qu’ordre soit donné au Ministère public de lui remettre le véhicule et de l’autoriser à l’utiliser durant la procédure sous condition de l’inscription d’une interdiction de vente sur le permis de circulation et dans les registres de l’OCN. Par courrier du 17 juin 2016, le Ministère public a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Le 23 juin 2016, A.________ SA a requis que les procès-verbaux d’auditions des vendeurs du garage G.________ SA soient versés au dossier, ce qui fut fait le 8 juillet 2016 par le Ministère public, qui a alors confirmé ses conclusions. Le 20 juillet 2016, la recourante a déposé une brève détermination et a invité la Chambre pénale à rendre une décision dans les meilleurs délais ou à l’autoriser à conduire le véhicule sous les conditions avancées dans sa requête de mesures provisionnelles. Le 21 juillet 2016, le Juge délégué a fait savoir à la société A.________ SA qu’il ne prononcerait pas de mesures provisionnelles mais que le dossier serait traité prioritairement. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (BSK StPO- BOMMER/GOLDSCHMID, 2011, art. 263 n. 66). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice; RSF 130.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), délai que la recourante a respecté. b) Le recours est motivé (art. 385 al. 1 CPP); il est recevable en la forme. c) En tant qu’elle revendique la propriété du véhicule séquestré, A.________ SA est touchée par l’acte de procédure attaqué et dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le séquestre litigieux est un séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP), tendant exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458). Le Ministère public n’a en effet pas invoqué un autre cas de séquestre. Contrairement aux autres types de séquestre prévus à l’art. 263 CPP, seuls les biens du prévenu peuvent être séquestrés en couverture des frais; le patrimoine d’un tiers ne peut être touché, à l’exception des cas où il est solidairement responsable de ces frais conformément au principe de la responsabilité du droit civil (art. 418 al. 3 CPP; CR CPP- LEMBO/JULEN BERTHOD, 2011, art. 268 n. 8). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 141 IV 360 consid. 3.1). Comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance (arrêt TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées; arrêt TF 1B_127/2013 du 1ermai 2013 consid. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57, consid. 4.1 et 4.2 et les réf. citées; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 263, p. 340; arrêt TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; arrêt TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3). En résumé, le séquestre litigieux ne peut être maintenu que s’il est vraisemblable que le véhicule Range Rover Evoque 2.2 appartient à B.________, respectivement à une personne morale qui lui serait inféodée. b) Le Ministère public estime que tel est le cas. Il relève que le véhicule a officiellement été acquis par F.________ Sàrl agissant par B.________ pour un prix de CHF 53'000.- payé comptant. Il a certes été immatriculé au nom de A.________ SA mais cette société est administrée par E.________, compagne de B.________. Ses avis de taxation révèlent un revenu annuel de l’ordre de CHF 25'000.- pour l’exploitation de la boutique. Pour l’autorité intimée, A.________ SA aurait ainsi dû investir son bénéfice de plusieurs années pour acquérir une voiture sans utilité commerciale. Par ailleurs, l’intéressée a fréquemment bénéficié des largesses de F.________ Sàrl (repas et boissons gratuits, adresse de livraison de sa marchandise, remise des colis livrés par le personnel du café H.________ exploité par les sociétés dirigées par B.________), respectivement de son compagnon lui-même qui, alors qu’il est officiellement désargenté et surendetté, a versé sur le compte postal de A.________ SA CHF 13'300.- au total entre 2011 et 2012. Le Ministère public relève en outre que le compte postal de la recourante est essentiellement alimenté par des versements en chiffres ronds ne correspondant manifestement pas à la vente d’habits. Aussi, s’il n’est pas contesté que E.________, par le biais de sa société, est l’utilisatrice du véhicule séquestré et en paie les charges, il ne saurait être retenu qu’elle en est la propriétaire vu l’incertitude sur la provenance des fonds ayant majoritairement alimenté le CCP qu’elle utilise et vu le contrat de vente du véhicule. https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/3429b9d4-695e-4a1f-9b5c-8ff54411f77e?citationId=265d4054-ec3c-44ec-8714-5bbda5d049b4&source=document-link&SP=4|aijbze
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 La recourante reproche au Ministère public de n’avoir pas tenu compte de l’ensemble des faits qui démontrent son droit de propriété sur le véhicule Range Rover Evoque et de s’être uniquement fondé sur le contrat d’acquisition du véhicule. Elle allègue que bien que le véhicule a officiellement été acquis par F.________ Sàrl, c’est elle qui en a payé le prix en retirant la somme, qui était le fruit de son activité, sur son compte postal, ce qui est confirmé par une quittance établie par le vendeur. De plus, F.________ Sàrl a attesté que le véhicule appartenait à la recourante et il est immatriculé au nom de cette dernière. En outre, le véhicule a été saisi alors que E.________ en avait la possession. Elle est d’ailleurs la seule à l’utiliser, ce qui ressort de la carte grise du véhicule sur laquelle la recourante est inscrite en tant que détentrice. Dans la mesure où B.________ n’est pas possesseur du véhicule, il n’en est pas son propriétaire et aucun élément ne contrecarre cette présomption. La recourante relève également que l’art. 268 al. 2 CPP ne s’applique pas en l’espèce dès lors qu’elle n’est pas mariée à B.________. Elle aurait en outre été contrainte par B.________ à passer le contrat d’achat du véhicule en utilisant le nom « de la société de B.________ », ce que le vendeur a accepté. Elle ajoute qu’elle n’a pas bénéficié des agissements délictueux que son compagnon aurait commis et que c’est grâce à ses bons revenus engendrés par son activité lucrative et à l’obligation d’entretien de B.________ envers son fils qu’elle disposait de moyens financiers propres à l’acquisition du véhicule séquestré. En conséquence, le droit de propriété sur le véhicule Range Rover Evoque séquestré doit être reconnu à la recourante, le mandat de séquestre annulé et le véhicule restitué à cette dernière. c) Cela étant rappelé, la Chambre retient ce qui suit: Sous l’angle de la vraisemblance, il peut être admis tout d’abord que F.________ Sàrl est une société sans doute contrôlée par B.________, en d’autres termes qu’on ne peut pas s'en tenir en l’occurrence sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes (arrêt TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2). Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance de la quittance établie le 27 juillet 2015, où sont apposés le timbre humide de la société et la signature du précité (P n° 12 bordereau recours). Ensuite, il est incontestable que le contrat de vente du véhicule n’a pas été passé par A.________ SA, ni par E.________ elle-même, mais bien par F.________ Sàrl. C’est du reste B.________ qui a notamment signé le contrat du 27 juillet 2015 (P n° 10 bordereau recours). Il n’est pas non plus contesté que c’est lui qui a négocié le prix, et qui a d’autorité décidé que l’acheteuse serait cette société. Dans ces conditions, les doutes du Ministère public étaient légitimes, étant rappelé qu’il n’a pas à résoudre des questions juridiques complexes, comme l’existence d’un contrat simulé. La réalisation des conditions du séquestre doit cependant être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (arrêt TF 1B_358/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1). Or, désormais et en particulier après l’audition de I.________ et J.________ du Garage G.________ (PV du 22 juin 2016), il ressort du dossier les faits suivants: c’est E.________ qui s’est rendue seule audit garage et s’est intéressée à acheter la voiture Range Rover Evoque; c’est B.________ qui a ensuite négocié le prix car il connaissait un des vendeurs. Le contrat a été dans un premier temps préparé au nom de A.________ SA. On ne peut dès lors qu’en déduire que c’est effectivement la recourante, respectivement son administratrice, qui souhaitait acheter ce véhicule. Le contrat a été en définitive passé au nom d’F.________ Sàrl, agissant par B.________, selon la recourante pour une question de déduction de TVA (recours p. 6 ch. 8 § 2). Quoi qu’il en soit, cette décision a été précédée d’une discussion houleuse, I.________ précisant que le couple s’était « engueulé » (ledit PV p. 2 ligne 24). La voiture a été immatriculée au nom de A.________ SA qui est inscrite en tant que détentrice sur la carte grise du véhicule. L’assurance a par ailleurs été établie au nom de la recourante qui en assume les charges (P n° 13 bordereau recours). De surcroît, le véhicule semble figurer dans le compte d’exploitation de l’exercice 2015 de la société recourante (cf. pièce produite par la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 recourante le 31.05.2016). Il n’est en outre pas contesté qu’il est utilisé uniquement par E.________. C’est enfin E.________ qui a payé comptant le prix convenu, ce qui ressort de la quittance établie par le garagiste (P n° 11 bordereau recours). Elle a retiré le 27 juillet 2015 de son compte kkk auprès de L.________ la somme de CHF 53'000.-. Le Ministère public en est bien conscient mais relève que cette somme ne peut provenir uniquement des ventes de la boutique; selon l’autorité intimée, la provenance des fonds est peu claire dans la mesure où l’activité lucrative de la recourante ne lui a permis de percevoir, entre 2011 et 2015, que des revenus annuels faibles, oscillants entre CHF 20'000.- et CHF 28'000.- (avis de taxation de la recourante produits par le Ministère public le 2.06.2016; comptabilité 2015 de la recourante produite le 31.05.2016) et que son activité n’a généré en 2015 qu’un bénéfice net de CHF 1'500.- après qu’un amortissement de CHF 20'000.- ait été comptabilisé (comptabilité 2015 de la recourante produite le 31.05.2016). De plus, les comptes postaux successifs utilisés par la recourante pour son activité commerciale sont régulièrement alimentés par des versements de E.________ en chiffres ronds, pouvant atteindre des sommes importantes dans un laps de temps parfois court et dont on ignore la provenance. B.________ a en outre lui-même fait des versements sur le compte exploité par la recourante pour plus de CHF 13'000.- au total entre 2011 et 2012 (P n° 3 et 4 bordereau recours). En d’autres termes, le Ministère public soupçonne B.________ d’alimenter régulièrement le compte postal de sa compagne, de sorte que c’est en définitive bien par les fonds de son compagnon qu’elle a acquis le véhicule séquestré. Avec le Ministère public, on doit admettre que la situation comporte des zones d’ombre. E.________ n’a ainsi pas expliqué d’où proviennent certains montants importants versés régulièrement sur son compte (ainsi CHF 11'400.- le 5 mars 2015). Mais il n’est pas non plus contestable que le compte est régulièrement alimenté par des sommes provenant de l’activité commerciale de la recourante. En outre, s’agissant du montant le plus important, soit CHF 50'000.versé le 12 janvier 2015, il est probable qu’il provenait du compte bancaire M.________ de la recourante (P n° 8 bordereau) et constituait la moitié du capital libéré de la société (recours p. 6 ch. 6). Or, il n’est pas établi que la somme précitée proviendrait de B.________. Dans ces conditions, les seuls soupçons que l’activité de la recourante serait dans une large mesure financée par les fonds de B.________ sont insuffisants pour retenir comme vraisemblable que le véhicule Range Rover Evoque appartient à ce dernier, respectivement à une société qui lui est inféodé. On doit plutôt retenir que A.________ SA a rendu vraisemblable qu’elle en est propriétaire. Il s’ensuit l’admission du recours; l’ordonnance de séquestre est annulée et le séquestre du véhicule Range Rover Evoque 2.2, n. de châssis ccc, immatriculé ddd au nom de la société A.________ SA est levé. 3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 620.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 120.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). b) La recourante requiert une indemnité de partie de CHF 3'000.-, plus TVA. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. En l’espèce, la recourante est un tiers ayant subi une mesure de contrainte dans la procédure pénale ouverte contre B.________. Dès lors, seule peut entrer en ligne de compte une indemnité fondée sur l’art. 434 CPP qui concerne les tiers et qui prévoit en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 particulier une indemnité équitable pour le dommage subi du fait d’actes de procédure, qui ne serait pas couvert d’une autre manière (al. 1). Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire (al. 2). En l’espèce, il est clair que la recourante, vu l’issue de son recours, a le droit d’être indemnisée pour ses frais de défense. Vu les démarches entreprises par son mandataire, en particulier la rédaction d’un mémoire de recours de 15 pages, la prise de connaissance de la détermination du Ministère public, la rédaction d’observations de 4 pages, et la prise de connaissance du présent arrêt, ainsi que de la nature de l’affaire, de l’ampleur de la procédure et de la question juridique soulevée, il apparaît approprié d’accorder à la recourante une indemnité correspondant à 8 heures de travail, soit CHF 2'000.-, plus débours par CHF 100.- (5 %) et TVA par CHF 168.-. la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de séquestre du Ministère public du 26 avril 2016 est annulée et le séquestre du véhicule Range Rover Evoque 2.2, n. de châssis ccc, immatriculé ddd au nom de la société A.________ SA est levé. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 620.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 120.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 2’268.-, TVA par CHF 168.- comprise, est allouée à A.________ SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 août 2016/say Président Greffière