Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.09.2015 502 2015 98

September 15, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,851 words·~9 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 98 Arrêt du 15 septembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, plaignant et recourant contre B.________, intimé et MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – diffamation (art. 173 ch. 1 et 3 CP) Recours du 29 avril 2015 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 17 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 19 janvier 2015, A.________ a déposé une plainte pénale (DO/2'014 s.) contre B.________ en raison des propos tenus par ce dernier lors de l’audience du 27 novembre 2014 de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police). En substance, A.________ reproche à ce dernier d’avoir déclaré à ladite audience craindre pour sa sécurité et celle de ses enfants. Le 19 janvier 2015, B.________ a également déposé une plainte pénale (DO/2'001) à l’encontre de A.________ pour diffamation. B. Par ordonnance du 27 avril 2015, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 19 janvier 2015 de A.________. Il a retenu qu’au vu de l’ensemble des éléments au dossier, il devait être constaté que les craintes de B.________ étaient objectivement fondées, puisque le jugement de la Juge de police a reconnu A.________ coupable de menaces. Ainsi, l’on ne pouvait lui reprocher de s’être senti en danger suite aux propos de ce dernier ou d’en avoir fait part à la Juge de police lors de l’audience. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans. C. Par courrier adressé au Ministère public le 29 avril 2015, A.________ a fait opposition aux précitées ordonnances. S’agissant de celle de non-entrée en matière, il a indiqué maintenir sa plainte pénale du 19 janvier 2015 et a demandé que « l’affaire soit suivie ». Le 4 mai 2015, le Ministère public a transmis ladite "opposition", respectivement recours à la Chambre comme objet de sa compétence. Il a conclu au rejet du recours, avec suite de frais, dans la mesure de sa recevabilité et a renvoyé aux considérants de l’ordonnance querellée. Le même jour, il a transmis l’opposition à l’ordonnance pénale au Juge de police. Le 5 mai 2015, B.________ a demandé qu’une copie du recours contre l’ordonnance de nonentrée en matière lui soit transmise. Le 8 mai 2015, une copie du dit recours lui a été transmise avec l’indication que la Chambre décidera ultérieurement si une détermination est requise de sa part. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) ; son respect n'est pas contestable en l’espèce, l’ordonnance ayant été notifiée au recourant le 28 avril 2015. b) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant étant partie plaignante, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 n. 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de 2e instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 4). En l'occurrence, le recours est en majeure partie prolixe et se limite à critiquer le comportement de la Juge de police. Or, ceci n’est pas l’objet du présent recours et ces griefs sont, par conséquent, irrecevables. bb) Quant au reste du recours, bien qu’il ne se distingue pas par une grande clarté et ne comprend pas de conclusions formelles, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée pour ces griefs-ci. d) Vu le sort réservé au recours qui est en majeure partie irrecevable, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 2. a) Dans le cadre de son recours, le recourant conteste avoir proféré des menaces de quelque nature que cela soit à l’égard de l’intimé et de ses enfants. Il ajoute n’avoir jamais fait allusion à des agissements éventuels, voire des agressions corporelles ou une dégradation de leurs biens. Par conséquent, le recourant maintient sa plainte pénale et demande que l’affaire soit poursuivie. b) aa) Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a et b CPP, le Ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunis, ou qu'il existe des empêchements de procéder. Des motifs de faits peuvent justifier la nonentrée en matière. Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Message précité, FF 2006 p. 1248). bb) Selon l'art. 173 ch. 1 CP relatif à la diffamation, celui qui en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa conduite. Celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon adopte un comportement diffamatoire. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire, il faut d’une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 173 CP n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit commentaire – Code pénal, 2012, art. 173 CP n. 36). cc) En l’espèce, il convient de remettre les propos de l’intimé dans leur contexte. En effet, il ressort du dossier que les relations entre les parties sont très conflictuelles et, comme l’indique le recourant lui-même dans sa plainte pénale, ce différend dure depuis plus de deux ans. D’ailleurs, diverses procédures pénales ont opposé les parties et certaines sont encore en cours. Dans ces circonstances et particulièrement à l’audience du 27 novembre 2014 tenue devant la Juge de police, l’intimé avait des raisons sérieuses de tenir les allégations qu’il avait formulées pour vraies. D’ailleurs, comme le relève le Ministère public, le recourant a été condamné (DO/2'014) pour menaces suite à la précitée audience. Le fait que ce jugement fasse l'objet d'un appel est sans incidence car du fait qu'un juge a lui aussi pu prendre les craintes au sérieux suffit à accréditer la bonne foi et conséquemment à écarter la possibilité d'une infraction. c) Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale. Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. 3. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 380.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 80.-) seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 avril 2015 concernant le dossier F 15 643 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 380.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 80.-). III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2015/abj Président Greffière

502 2015 98 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.09.2015 502 2015 98 — Swissrulings