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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.06.2015 502 2015 87

June 15, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,819 words·~14 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 87 Arrêt du 15 juin 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Séquestre d’un véhicule Recours du 17 avril 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 2 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le dimanche 29 mars 2015 vers 04.45 heures, une patrouille motorisée de la gendarmerie fribourgeoise a constaté qu'une voiture B.________ immatriculée FR ccc circulait de manière agressive et même surprenante puisque l'automobiliste s'est arrêté sans raison apparente une dizaine de secondes sur la chaussée. Ayant décidé de l'intercepter, les gendarmes ont enclenché l'inscription lumineuse "STOP POLICE" sur leur véhicule. L'automobiliste n'a pas obtempéré mais au contraire accéléré. Dans la poursuite entamée, la patrouille a observé que sur la route de D.________, avec limitation à 50 km/h, elle a dû suivre cette voiture sur 200 mètres à 100 km/h, puis dans la zone industrielle, avec limitation à 80 km/h, à une vitesse de 150 km/h sur une distance de 1'000 mètres, avant de la perdre de vue. Avec l'aide d'une autre patrouille, le véhicule a été retrouvé sur une place de parc de E.________, moteur chaud mais sans personne aux alentours. Après identification du propriétaire, soit A.________, et vaines tentatives de le joindre par téléphone, les agents restés en observation dans les environs ont vu, vers 06.10 heures, arriver en courant et en regardant sans cesse en arrière une personne portant des habits souillés de terre qu'ils ont interpellée et qui a été identifiée comme étant A.________. Les analyses de sang effectuées ont donné un résultat, pour le moment des faits, de 1,24 g o/oo. Selon les agents, A.________ leur a indiqué durant le transport avoir "tiré 2 à 3 taffes sur un joint de marijuana" vers 1 heure du matin. Avisé des faits, le Ministère public a, le 2 avril 2015, délivré un mandat de séquestre de la voiture concernée, lequel a été notifié au prévenu lors de son audition du 7 avril 2015 par la police cantonale. Au cours de cette audition, le prévenu a nié l'intégralité des fautes de circulation qui lui sont reprochées. Quant à la consommation de marijuana, il la situe vers 05.00 heures du dimanche en question. Par acte de son avocat du 15 avril 2015, le prévenu a requis la levée du séquestre de sa voiture, réitérant ses contestations, relevant que la consommation de stupéfiant et d'une partie de l'alcool ont eu lieu après qu'il ait laissé sa voiture sur le parking, que son antécédent en matière de circulation n'est pas comparable à ce qui est reproché actuellement et que la Commission des mesures administratives lui a provisoirement restitué son permis de conduire. B. Informé par lettre du 16 avril 2015 d'un refus de lever le séquestre, A.________ a, par mémoire de son mandataire du 17 avril 2015, recouru contre le mandat de séquestre, concluant à l'admission du recours, à ce que le séquestre soit levé, à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée et à ce que les frais de la cause et ceux liés au séquestre soient mis à la charge de l'Etat. Le Ministère public s'est déterminé par acte du 12 mai 2015, concluant au rejet du recours. Le recourant y a répliqué par lettre de son conseil du 27 mai 2015, renouvelant ses contestations. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 lit. a du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (BSK StPO-BOMMER/GOLDSCHMID, 2011, Art. 263 N 66). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice; RSF 130.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), délai que le recourant a respecté. b) Le recours est motivé (art. 385 al. 1 CPP); il est recevable en la forme. c) A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant soutient que les conditions de la mesure de contrainte du séquestre selon les art. 197 al. 1 et 263 al. 1 CPP en relation avec l'art. 90a LCR ne sont pas remplies. Selon lui, il n'existe pas de soupçons suffisants pour laisser présumer une infraction, le principe de proportionnalité n'est pas respecté, la restitution de son permis de conduire montre qu'il ne représente pas un danger sur la route, d'où un abus du pouvoir d'appréciation et inopportunité de la mesure. Dans sa détermination du 12 mai 2015, le Ministère public reprend dans le détail les indications des policiers assermentés et du dossier, signalant que le véhicule de gendarmerie utilisé le soir en question a fait l'objet d'un étalonnage dont il ressort que la différence entre la vitesse indiquée au compteur et la vitesse réelle est de 4.6 à 6 km/h entre 80 et 150 km/h. b) aa) En vertu de l'art. 263 al. 1 lit. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (lit. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (lit. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (lit. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (lit. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 lit. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-LEMBO/JULEN- BERTHOD, 2011, art. 263 n° 17). bb) L’art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 90 al. 3 LCR dispose que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. cc) En vertu de l’art. 90a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), entré en vigueur le 1er janvier 2013, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (lit. a). Selon le Message du 20 octobre 2010 du Conseil fédéral concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Feuille fédérale 2010 p. 7703/7740), la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’art. 26 de Constitution fédérale. Une atteinte de ce type doit notamment respecter le principe de la proportionnalité: la confiscation du véhicule automobile n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont à cet égard

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 déterminantes. La possibilité pour les tribunaux d’ordonner la confiscation d’un véhicule automobile selon l’art. 90a LCR tient compte des principes constitutionnels, et toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. Toujours selon le Message (p. 7769), la confiscation a pour condition le fait que les infractions graves aux règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR soient empreintes d’un comportement dénué de scrupules. Un tel comportement se traduit par un mode de conduite particulièrement dépourvu d’égards et de retenue, par exemple un excès de vitesse particulièrement grave compte tenu des conditions concrètes ou une perturbation du trafic par des freinages intempestifs à vitesse élevée. De tels comportements correspondent généralement à des délits de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). dd) S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1. et réf.). Il appartient ainsi au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et l'autorité de céans n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (voir en outre TF arrêt 1B_275/2013 du 28.10.2013 consid. 2.3.3 et 4). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.; voir en outre TF arrêt 1B_252/2014 du 03.11.2014 consid. 2). c) aa) En l’espèce, le prévenu nie les fautes qui lui sont reprochées mais ne conteste pas qu'il a circulé la nuit en question sur les routes mentionnées par les gendarmes. Il soutient d'une part qu'il a peu consommé d'alcool avant de laisser sa voiture sur le parking où elle a été retrouvée, en avoir consommé ensuite – de même qu'une partie d'un joint – chez le copain au domicile duquel il dit s'être rendu avant de retourner à sa voiture pour y chercher seulement ses clés de logement, et d'autre part que sa première déclaration aux gendarmes a été mal comprise car il a dit avoir "tiré des taffes" non pas "à une heure" mais "il y a une heure". Quant à sa signature des déclarations concernant la consommation d'alcool et stupéfiants sur la formule mandat de prélèvement et d'analyse (DO 2021 verso), il admet avoir signé mais prétend qu'il n'a pas relu attentivement car il était peu bien. Il reste que le rapport de police a été établi par des gendarmes assermentés – au final au nombre de six – et que de surcroît on discerne mal pour quelles raisons une patrouille aurait été amenée à faire appel à une autre patrouille pour s'en prendre sans raison à un automobiliste inconnu qui circulerait de manière tout à fait normale. En tous les cas, le recourant ne prétend pas qu'il connaissait ces agents ou aurait eu précédemment maille à partir avec l'un d'eux. Par ailleurs le rapport de police est précis quant aux circonstances de la poursuite et aux vitesses constatées et il est normal qu'il soit plus précis que le communiqué de police créé pratiquement dans le feu de l'action (DO 2000), avec lequel il n'y a au demeurant pas de divergence fondamentale. Le recourant ne conteste pas non plus que ses habits étaient maculés de terre lorsqu'il a été interpellé. Il a en outre effectivement signé la formule rapportant des déclarations très précises et ne prêtant pas à confusion sur sa consommation d'alcool, avec fin de celle-ci à 03.30 heures, et sur une consommation de "marijuana, entre 2 et 3 taffes" le 29 mars 2015 "à 01.00 heure (heure hiver)".

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il en résulte qu'à ce stade de la procédure en tout cas, rien ne permet de mettre en doute le contenu du rapport de police quant au déroulement des faits. bb) Enfin, le véhicule de gendarmerie utilisé par la patrouille a été étalonné (DO 2023) et le résultat de l'analyse de l'Institut de chimie clinique pour dosage de l'éthanol se situe entre 1.24 et 1.83 g/kg au moment critique (DO 4000). cc) De tels faits fondent de sérieux soupçons d'inobservation de la limitation de vitesse par un excès de l'ordre de 45 km/h en localité et de 64 km/h hors localité, ce cumulé avec une circulation en état d'ébriété et sous l'influence de stupéfiants, ainsi que des soupçons de ne pas s'être conformé aux signes donnés par la police et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Il s'agit là prima facie de violations graves des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR et dénotant une réelle absence de scrupules. La condition de confiscation de l’art. 90a al. 1 lit. a LCR paraît donc être remplie. d) Par ailleurs, pour que la confiscation soit possible, il faut encore, conformément à l’art. 90 al. 1 lit. b LCR, que cette mesure puisse empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation. Elle doit dès lors respecter le principe de la proportionnalité et, selon le Message (p. 7769), on n’y recourra que si elle est nécessaire pour empêcher l’auteur de l’infraction de commettre à nouveau des infractions graves aux règles de la circulation. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3; arrêt 1B_275/2013 du 28.10.2013 consid. 2.3.3), on peut se référer à la pratique en cours lors de l’entrée en vigueur de l’art. 90a LCR pour déterminer si la confiscation du véhicule est apte à empêcher l'auteur de commettre d'autres infractions graves aux règles de la circulation (cf. également MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, AJP 2013 p. 189/199; KRUMM, Die Sicherungseinziehung von Motorfahrzeugen, AJP 2013 p. 375/380). Ainsi, la confiscation d'un véhicule peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions répétées au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2; également 1B_127/2013 du 01.05.2013 consid. 2.1). En l’occurrence, A.________ a déjà subi, en mai 2013 pour des faits de décembre 2012, une condamnation en matière de circulation routière, pour violation grave des règles de circulation (occupation accessoire en conduisant), violation simple (inattention, perte de maîtrise et circuler à une vitesse inadaptée aux conditions de la route) et violation des devoirs en cas d'accident. Par ailleurs les infractions reprochées actuellement sont clairement plus graves, ce dont peut être inféré un accroissement de dangerosité. Quant au fait que la Commission des mesures administratives a provisoirement restitué son permis de conduire au recourant, il n'est pas déterminant dans la mesure où la restitution n'est que provisoire et est intervenue le 10 avril 2015, soit bien avant le dépôt du rapport de police du 1er mai 2015. Quoi qu'il en soit, le séquestre ou même la confiscation ne sont jamais en mesure d'empêcher totalement une personne de commettre d'autres violations graves mais ils permettent en tous les cas d'atténuer ce risque. Compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier du cumul d'infractions sur lesquelles portent les soupçons et des risques engendrés, la mesure ne paraît pas disproportionnée à ce stade.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. a) Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure de recours, par 589 fr. (émolument: 500 fr.; débours: 89 fr.), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 4 CPP). b) Le recourant conclut à ce qu’une indemnité de partie lui soit accordée pour la procédure de recours. Vu le sort du recours, il n'y sera pas fait droit. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de séquestre du 2 avril 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure de recours, fixés à 589 fr., sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2015 Président Greffière

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