Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.04.2015 502 2015 67

April 8, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,290 words·~16 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 67 Arrêt du 8 avril 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, PRÉVENU ET recourant, représenté par Me René Schneuwly, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Prolongation de la détention provisoire Recours du 27 mars 2015 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 16 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1980, ressortissant B.________, a été interpellé le 12 septembre 2014. Il a ensuite été mis en prévention de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa détention provisoire a été ordonnée par le Tmc le 16 septembre 2014 pour une durée de trois mois, prolongée ensuite pour trois mois par ordonnance du 16 décembre 2014. Sur requête de prolongation adressée le 6 mars 2015, le Tmc a une nouvelle fois prolongé cette détention, cette fois-ci pour une durée de deux mois, par ordonnance du 16 mars 2015, retenant l’existence de risques de collusion et de réitération et se dispensant d'examiner l'existence de risques de fuite. B. Par mémoire de son défenseur du 27 mars 2015, A.________ a interjeté recours, concluant à ce que son recours soit admis, à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée, à ce qu'il soit immédiatement remis en liberté, des mesures de substitution étant au besoin ordonnées, à ce qu'il ne soit pas perçu de frais, à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de partie lui soit allouée. Par acte du 31 mars 2015 2014, le Tmc a conclu au rejet du recours tout en renonçant à formuler des observations et en se référant aux considérants de son ordonnance. Le Ministère public s'est déterminé par acte du 1er avril 2015, concluant au rejet du recours. Dans le délai imparti pour une éventuelle détermination, le recourant a fait savoir, par lettre du 7 avril 2015 de son défenseur, qu'il n'a pas d'observation. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 385 CPP). d) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). L'ordonnance ayant été notifiée le 17 mars 2015 au conseil du recourant, ce délai a en l'occurrence été respecté. 2. Selon l’art. 221 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de réitération, let. c).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. a) Le recourant se prévaut tout d'abord d'une violation du principe de célérité. Il soutient que durant les 5 mois de sa détention, seules les auditions et confrontations des 13 novembre et 4 décembre 2014 ont eu lieu et que depuis la précédente décision de prolongation, aucun élément nouveau pertinent ne s'est ajouté au dossier. Le Ministère public relève pour sa part que le reproche porte sur un trafic d'une centaine de kilos de marijuana, que le prévenu, après avoir fait mine de collaborer, s'est rapidement ravisé, qu'il en résulte un ralentissement de l'instruction et que la durée de la détention ne saurait être considérée comme disproportionnée au regard de la peine encourue. b) Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 116 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2 p. 152) (pour le tout, voir arrêt 1B_343/2014 du 29.10 2014 consid. 2.1). c) En l'espèce, le déroulement de la procédure n'est certes pas de catégorie rapide depuis la précédente décision de détention, le dossier ne révélant aucun acte formel depuis lors. Il reste cependant qu'elle concerne un trafic de grande ampleur, étalé dans le temps puisque les soupçons le font débuter en 2011. L'absence de collaboration invoquée par l'intimée ressort clairement des procès-verbaux d'instruction (cf. notamment DO 3000 ss). Ce type d'infraction induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 importants. Il nécessite aussi des investigations économiques. Toutes ces recherches essentiellement policières prennent nécessairement du temps. En l'état, le temps passé en l'absence d'actes de procédure paraît encore proportionné avec la gravité de l'infraction reprochée et la peine encourue, laquelle tiendra compte des antécédents – défavorables – du recourant qui, à côté de trois autres condamnations, a notamment été reconnu coupable, par jugement du 23 octobre 2012 confirmé en appel le 25 novembre 2013, de lésions corporelles simples, menaces, faux dans les titres, délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles sur la circulation routière et condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant 5 ans. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'autorité de poursuite ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Il appartiendra cas échéant au juge de répression d'examiner si le temps mort actuel s'est trop durablement prolongé, respectivement s'il est compensé par d'autres périodes de procédure activement menée, et de déterminer si le reproche en question constitue ou non une violation du principe de célérité et l'incidence de celle-ci sur la peine. 4. a) Le recourant conteste ensuite l'existence des risques retenus par le Tmc de même qu'un risque de fuite. Il expose que toutes les personnes qui l'ont chargé ont été entendues et qu'il a admis ces faits, de sorte que les conditions pour un risque de collusion ne sont pas remplies. Quant à la récidive, il fait valoir que du fait de la détention il a arrêté depuis sept mois la consommation de stupéfiants ainsi que des médicaments compensatoires, qu'il est suivi médicalement, qu'il a contacté le Centre de traitement anti-addictions et que son travail à la cuisine de la prison donne satisfaction. S'agissant enfin du risque de fuite, il rappelle qu'il vit en Suisse depuis plusieurs années et qu'y résident aussi sa famille et sa petite amie. b) aa) Le recourant nie le risque de collusion. La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 / JdT 2012 IV 79; TF arrêt 1B_244/2014 du 14.07.2014 consid. 3.2). bb) En l’espèce, l'enquête n'est pas close. De plus, contrairement à ce qu'il indique dans son recours, le recourant est loin d'avoir admis tout ce qui lui est reproché et l'on ne saurait dire qu'il s'est "mis à table". Le Tmc relève avec raison que : "les investigations tendant à identifier de nouveaux acheteurs, ainsi que ses fournisseurs, sont toujours en cours. (…) Le prévenu semble minimiser l'importance de son activité illicite et le nombre des actes de trafic auquel il paraît avoir participé. Dès lors, tant que ces dernières opérations d'instruction n'auront pas été réalisées, on ne saurait écarter le risque que le prévenu mette sa liberté à profit pour faire disparaître des preuves ou encore qu'il tente d'entrer en contact avec des personnes impliquées, à un titre ou à un autre, dans ce trafic". Ces éléments sont illustrés par le procèsverbal de confrontation avec C.________. Avant la confrontation, le recourant admettait la vente

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 de deux kilos de marijuana à C.________ (DO 3027 l. 19). Celui-ci déclare admettre 16 à 17 kilos (DO 3030 l. 90 et 117). Le recourant indique alors: "Je mettrais une quantité de 10 à 11 kilos". Et à l'issue de la confrontation, l'autre prévenu déclare spontanément qu'il a peur que A.________ contacte d'autres personnes et s'en prenne à sa famille (DO 3032 l. 150 s.). L'assise au dossier des éléments retenus dans la décision attaquée n'est ainsi pas contestable et ces éléments sont pertinents. Le grief n'est donc pas fondé. c) aa) Le recourant conteste aussi le risque de réitération. L’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; arrêt 1B_276/2014 du 02.09.2014 consid. 2.1 et réf.). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12.04.2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt 1B_361/2012 du 28.06.2012 consid. 3.1). bb) En l'espèce, les arguments avancés par le recourant n'ont guère de pertinence. Le fait que son travail à la cuisine de la prison donne satisfaction est sans portée étant donné qu'il n'existera plus après la fin de la détention et que le recourant n'a pas d'emploi. Quant à l'aspect médical, le Tribunal fédéral a déjà rappelé que la seule mise en place d'un suivi médical n'est pas propre à produire immédiatement des effets (arrêt 1B_321 précité). Enfin, s'agissant de l'absence de consommation depuis plusieurs mois du fait de la détention, il suffit de noter que durant la procédure précédente, le recourant a déjà vécu une situation similaire avec une détention provisoire de 215 jours et que cela ne l'a pas empêché - qui plus est avec à la clé une condamnation à 22 mois de peine privative de liberté assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de 5 ans - de reprendre ses activités illicites quelques semaines seulement après le jugement. Pour le reste, le jugement de 2012 concernait effectivement pour partie un trafic de marijuana accompli en bande, dont le recourant était le chef, et il est mis en cause pour un nouveau trafic en tous les cas dès novembre 2012, soit durant toute la procédure de l'appel interjeté le 7 novembre 2012 contre le jugement du 23 octobre 2012. Compte tenu de ces faits, de l'absence totale de scrupules qu'ils dénotent, du fait que le recourant est par ailleurs sans emploi et endetté, le risque de réitération doit être considéré comme concret. d) aa) Le recourant nie l’existence d’un risque de fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; arrêt 1B_274/2014 du 26.08.2014 consid. 3.1). bb) En l'espèce, l'admission des deux autres risques permet de ne pas trop s'attarder à celui-ci. Il suffit de prendre en considération que les attaches du recourant avec la Suisse sont très minces. Non seulement il n'y a pas d'emploi et y a des dettes, mais en plus, sous l'angle familial, il a luimême indiqué que ses parents prévoyaient de rentrer au D.________ (DO 3002 ligne 71 s.). Sur ses trois enfants, l'un vit en E.________ (DO 3002 ligne 83), une autre en F.________ (DO 3003 ligne 87) et la dernière à G.________ (id., ligne 89). Sa petite amie n'est pas une copine fixe ni sa seule fréquentation féminine (DO 3001 ligne 42 s.) et au demeurant elle ne vit pas de manière continue en Suisse (DO 3001 ligne 42). Au demeurant il avait l'intention de partir au moment de son arrestation (DO 3001 lignes 36 et 46). Le risque de fuite doit donc lui aussi être admis. e) En dernier lieu, même si le recourant ne s’en prévaut pas, il peut être relevé que c’est à raison encore que le Tmc retient qu'il existe suffisamment de sérieux soupçons de commission d'un crime et qu’il n’existe pas de mesures de substitution propres à atteindre le but visé. 5. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ), lequel n'a pour le même motif pas droit à une indemnité de partie. Dans un arrêt destiné à publication (502 2014 237 du 13 janvier 2015), il a été considéré que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, étant précisé que celui-ci n’était en l’espèce pas manifestement dépourvu de chance de succès. Une indemnité de 600 francs, débours compris mais TVA par 48 francs en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de mise en détention du 16 mars 2015 est confirmée. II. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me René Schneuwly, défenseur d’office, est fixée à 648 fr., TVA par 48 fr. incluse. IV. Les frais, fixés à 1'373 fr. (émolument: 600 fr.; débours: 125 fr.; frais de défense d'office: 648 fr.), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 avril 2015 /are Président Greffier

502 2015 67 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.04.2015 502 2015 67 — Swissrulings