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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2015 502 2015 65

April 15, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,365 words·~7 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 65 Arrêt du 15 avril 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Non-entrée en matière Recours du 26 mars 2015 contre la décision du Ministère public du 18 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 11 décembre 2014 en début de matinée, B.________ s’est rendu au domicile de A.________, pensant y trouver sa copine C.________. Tel fut le cas. A l’intérieur du domicile, une dispute a alors éclaté. A.________ était absent. Au cours de cette altercation, le téléphone portable de C.________, de même qu’une bouilloire appartenant à A.________, ont été endommagés. Lors de son audition par la police, B.________ prétendit que cela avait été involontaire, C.________ soutenant au contraire que le précité avait notamment donné des coups de poing dans la chaîne stéréo et la bouilloire. A.________ a le même jour déposé plainte pénale pour dommage à la propriété. Il s’est porté partie plaignante au pénal mais a renoncé à faire valoir des prétentions civiles. C.________ a également déposé plainte pénale. La conciliation a été vainement tentée par le Préfet de la Broye le 10 mars 2015. Par décision du 18 mars 2015, le Ministère public n’est pas entré en matière sur les plaintes pénales. Il a retenu, en substance, que les versions de B.________ et C.________ étaient contradictoires et que faute d’autre élément, il n’était pas possible de retenir que celui-là avait eu la volonté d’endommager des objets le 11 décembre 2014. B. A.________ recourt contre cette décision le 26 mars 2015. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 31 mars 2015. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de dix jours des art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP a été indéniablement respecté. A.________ a par ailleurs indubitablement qualité pour agir. S’agissant de l’exigence de motivation (art. 396 al. 1 CPP), il peut être admis qu’elle est remplie en l’espèce, dès lors qu’on comprend pourquoi A.________ s’oppose à la décision du 18 mars 2015. b) La Chambre statue par ailleurs sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 3. a) En l’espèce, dans son recours, A.________ se plaint essentiellement du fait que B.________ n’ait pas été puni pour s’être introduit dans son appartement sans son accord et contre l’avis de C.________. La violation de domicile (art. 186 du Code pénal [CP]) n’est toutefois punissable que sur plainte. Or, le 17 décembre 2014, A.________ n’a déposé plainte pénale que pour les dégâts causés à ses objets, non pour le fait que B.________ serait entré sans droit dans son appartement. Cela ressort très clairement du dossier (p. 8). Le délai de trois mois (art. 31 CP) est par ailleurs désormais écoulé. Ce grief doit partant être rejeté. b) S’agissant des objets endommagés, soit la bouilloire et la chaîne stéréo, il convient de noter ce qui suit: comme l’a relevé le Ministère public, l’infraction de dommage à la propriété (art. 144 CP) est intentionnelle. En d’autres termes, celui qui endommage un objet par inadvertance, sans le vouloir, n’est pas pénalement punissable. Il ne pourra être condamné qu’à des dommagesintérêts, mais non à une peine. En l’espèce, s’agissant de la bouilloire, c’est avec raison que l’autorité intimée a retenu que la volonté de l’endommager ne pourrait être prouvée sur le vu des propos contradictoires de protagonistes. B.________ n’a en effet pas reconnu, lorsqu’il a été entendu par la police, avoir volontairement cassé cet objet. En ce qui concerne la chaîne stéréo, que B.________ n’a pas reconnu avoir endommagée lors de l’audition précitée, rien au dossier ne prouve ces dégâts. A.________ n’a en particulier fourni aucune photographie ou constat démontrant un dommage, étant précisé qu’un tel élément fourni des mois après l’altercation ne serait plus pertinent. Il n’a pas articulé le moindre montant en réparation et a même renoncé à faire valoir des prétentions civiles. Dans ces conditions, il n’y a pas d’autre choix que de confirmer la non-entrée en matière prononcée le 18 mars 2015. 4. Les frais de la procédure de recours, fixés à 278 francs (émolument: 200 francs; débours: 78 francs), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 18 mars 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 278 francs, sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2015/jde Président Greffière

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