Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.02.2016 502 2015 60

February 16, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,516 words·~18 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 60 Arrêt du 16 février 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Bernard Loup, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, B.________, prévenu et intimé

Objet Ordonnance de classement Recours du 23 mars 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 5 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Dans le cadre d'un litige de voisinage, le 18 octobre 2014, soit quelques jours après que C.________ ait déposé une plainte pénale contre lui pour menaces au moyen d'une hache vis-àvis d'elle et de sa fille, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour lésions corporelles simples en raison d'une altercation survenue le jour même vers 15h40 près de leurs domiciles, très proches et plutôt isolés, au cours de laquelle ce dernier l'aurait frappé d'un coup de poing au visage. Celui-ci a à son tour déposé une plainte pour voies de fait et menaces. S'agissant des deux dernières plaintes, la police a entendu les deux protagonistes, chacun exposant sa version des faits, B.________ y contestant vivement avoir asséné un coup de poing ou un autre coup au plaignant. Un DVD d'enregistrement vidéo, effectué par B.________, de son voisin pleurant et vociférant après l'altercation a été versé au dossier. Après l'échec de la tentative de conciliation, le Ministère public a avisé les parties, par acte du 16 janvier 2015, du sort, par classement, qu'il entendait donner aux plaintes réciproques et de la faculté qu'elles avaient de se déterminer et de requérir un éventuel complément d'instruction. Dans ce délai, A.________ a, par courrier du 3 février 2015, fait part de diverses blessures principalement à l'épaule gauche et a déposé un constat médical du Service des urgences du HFR établi le 18 octobre 2014. B. Par ordonnance du 20 mars 2015, le Ministère public a classé la procédure qui a fait suite à la plainte de A.________. Il y est exposé qu'aucun moyen de preuve n'est à même de faire retenir la version des faits présentée par le plaignant, que le certificat médical ne permet pas d'attribuer avec certitude que les lésions constatées à une hétéro-agression et qu'en conséquence il n'y a pas de soupçons suffisants pour conduire à une condamnation ni même pour fonder un renvoi devant une autorité de répression. C. Par mémoire du 23 mars 2015 d'un mandataire constitué dans l'intervalle, A.________ a interjeté recours, concluant à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il soutient que le certificat médical est explicite, mentionnant que le médecin a répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'examen clinique est compatible avec les plaintes formulées, que la version des faits données par le prévenu comporte des incohérences et contradictions qui ne la rendent pas crédible et que le constat médical, les déclarations des protagonistes, les incohérences dans la version du prévenu, le visionnement du film et le contexte extrêmement litigieux entre ces voisins constituent des soupçons et preuves suffisants pour condamner B.________. Dans sa détermination du 7 avril 2015, le Ministère public conclut au rejet du recours et renvoie aux considérants de son ordonnance. Il y signale en sus que lors de l'intervention des gendarmes le plaignant a dit et répété qu'une consultation médicale n'était pas nécessaire. Il ajoute par rapport au constat que le mince tableau lésionnel est compatible avec les deux versions des faits et par rapport aux incohérences avancées dans le recours qu'il n'y a rien d'important et que le plaignant n'est pas plus crédible. Conséquemment, un renvoi en jugement aurait été dépourvu de sens. Invité à se déterminer, B.________ l'a fait par lettre datée du 6 mai 2015, remise à la poste le 7. Il y conclut au rejet du recours, relève les incohérences existant du côté recourant, requiert la production du dossier médical du plaignant et expose tout ce que subit sa famille, particulièrement ses enfants, du fait du comportement du plaignant. Ces déterminations ont été communiquées au mandataire du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) En application de l'art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 11 mars 2015, si bien que le recours, interjeté le lundi 23 mars 2015, l’a été en temps utile. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), il est recevable en la forme. d) Du fait de sa plainte pénale déposée en tant que victime de lésions corporelles, A.________ a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée et il dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). b) A teneur de l’art. 123 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine. La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime. Ses éléments constitutifs sont subjectivement l'intention et objectivement un comportement dangereux, des lésions corporelles simples et un rapport de causalité. 3. a) Les faits se sont déroulés sans témoins et les versions qui en ont été données par les deux protagonistes sont contradictoires. Il y a donc lieu d'examiner si l'une a le pas sur l'autre. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_206%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 aa) Dans le recours, le recourant cherche à démontrer des incohérences dans la version de l'intimé. Lors de son audition du 20 octobre 2014 celui-ci a fait le récit suivant: "Ce samedi, 18.10.2014, vers 1400 heures, mes enfants, soit D.________, 8 ans, et E.________, 5 ans, sont allés jouer dehors, devant la maison. Pour ce faire j'ai installé une petite rampe, posée sur un carrelet en bois, au milieu de la route qui se trouve devant mon domicile. (…) // Vers 1530 heures, je me trouvais devant la maison affairé à réparer un chéneau, alors que mes filles n'étaient pas à l'extérieur, j'ai entendu un scooter arriver devant mon domicile. J'ai entendu un coup de frein et j'ai constaté que c'était mon voisin, A.________. Je l'ai vu freiner et faire exprès d'entrer en collision avec la rampe qui se trouvait toujours au milieu de la route sans issue se trouvant devant ma ferme. // Je suis descendu de mon échelle et suis allé vers lui. Il criait fort que ce n'était pas normal d'avoir cet objet au milieu de la chaussée. Je lui ai répondu que cette rampe se voyait et que je n'avais pas eu le temps de l'enlever. (…) // A cet instant, il s'est levé de son scooter et a voulu me donner un coup de tête. J'ai voulu éviter le choc en reculant, cependant sa tête a légèrement touché mon front sans créer de blessure. Je n'ai pas eu le temps de dire quelque chose car A.________ est reparti de suite à pied vers sa ferme en laissant le scooter en marche au milieu de la chaussée. // Là, comme il a déclaré qu'il allait appeler la police, j'ai décidé d'en faire de même et j'ai expliqué la situation au poste de Vaulruz. (…) // Par la suite, mes filles sont sorties de la maison et ma femme est venue vers moi afin de me demander ce qu'il se passait. A ce moment, j'ai retiré la rampe de la chaussée. // Mes enfants sont allés jouer sur la route mais un peu plus loin que mon domicile, soit à environ 100 mètres en direction de la forêt. // J'ai repris mon activité et je suis remonté sur l'échelle. Quelques minutes plus tard, mes enfants ont commencé à crier et pleurer en disant que A.________ venait les attaquer avec un bâton. D.________ et E.________ m'ont également déclaré par la suite que A.________ avait un bâton dans la main et qu'il se dirigeait rapidement vers elles en le maintenant en l'air et en effectuant des mouvements. A.________ était passé par derrière sa ferme, avait contourné les champs pour ensuite revenir sur la route alors que son scooter était toujours allumé devant la maison. // De suite, je suis allé dans sa direction pendant que lui avait passé la clôture et marchait dans son pré. Je me suis dirigé vers lui en l'appelant mais il ne répondait pas et me tournait le dos. Je lui ai déclaré «tu t'en prends aux enfants !». Suite à plusieurs appels, il s'est retourné et il est venu vers moi avec son tube en plastique vers le haut en ne disant rien du tout. Il a essayé de me taper la tête sans succès car j'ai pu esquiver avec ma main. Je l'ai saisi au niveau du cou et je l'ai mis à terre afin de le neutraliser. Il a commencé à crier et pleurer. Il m'a montré qu'il saignait au niveau du front. Concernant cette blessure, je pense qu'il est tombé sur son tube lors de sa chute dans le pré. Alors qu'il était toujours couché, il a téléphoné à la police en gueulant qu'il venait de se faire agresser. // Dès cet instant, je suis resté à côté de lui et j'ai filmé la scène car j'avais peur qu'il s'automutile. J'ai également appelé la Police car je ne savais pas s'il avait réellement tenté d'atteindre la gendarmerie." DO 2025 ss). Dans les réponses aux questions qui lui ont ensuite été posées, il a déclaré que lors de l'arrivée en scooter il n'avait touché le plaignant à aucun moment, qu'il ne lui avait pas non plus asséné de coup de poing lors de la seconde phase, dans laquelle il l'avait neutralisé en douceur pour éviter de le blesser, et qu'il ne sait pas comment expliquer la blessure à la tête, relevant que c'est soit lorsqu'il est venu vers lui, soit quand il est tombé au sol. Finalement il a exposé quelques épisodes de comportement étrange qu'il avait pu observer auparavant chez le plaignant et dont il avait informé le fils de celuici (DO 2017 s.). Dans son recours, le plaignant signale comme incohérences le fait de parler d'abord d'une mise à terre en douceur puis d'une chute au sol, le fait qu'il n'y avait pas de marque au cou et le fait qu'une blessure au sol n'a pas pu survenir étant donné qu'il s'agissait d'un pré au sol herbeux et meuble; il observe en outre que puisque B.________ croyait que ses enfants avaient été

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 menacés, il devait être furieux et extrêmement remonté, ce qui expliquerait l'agression et le coup de poing. Cette argumentation est toutefois superficielle et peu convaincante. L'absence de marque au cou n'est pas significative car elle est aussi compatible avec une neutralisation "en douceur", qui plus est avec un habillement de fin octobre. Le visionnage du DVD montre ensuite que le ton de B.________ n'avait pas du tout les empreintes d'une furie. Par ailleurs ses déclarations ne font pas déduire l'idée d'infliger une correction par un coup de poing dans une réaction furieuse, dans la mesure où il expose avoir plusieurs fois appelé A.________ qui tournait le dos en marchant dans son pré. S'agissant de la cause de la blessure, le fait qu'il ait dit "je pense qu'il est tombé sur son tube lors de sa chute dans le pré" n'est pas incompatible avec une mise à terre même décrite comme faite "en douceur", lors de laquelle le front a pu frotter une extrémité du tuyau de plastique dont la présence est avérée. Quant au sol d'un pré, il est certes herbeux, mais il n'a en principe rien de meuble et il peut suffire, hors l'hypothèse d'un heurt avec le tuyau, d'un caillou ou d'une plante dure, par exemple sèche, pour entailler la peau du front. Par ailleurs une éraflure au front peut aussi résulter d'une gesticulation avec le tuyau tenu vers le haut pour frapper. Enfin, on ne discerne pas ce qu'il y aurait d'objectivement peu crédible dans la version de l'intimé, soit dans le fait qu'après l'épisode du morceau de bois sur la route le plaignant aurait peu apprécié que son voisin – que manifestement il peine à supporter – vienne lui demander des explications sur le fait qu'il s'en serait pris aux enfants. bb) Pour ce qui est du plaignant et recourant, il a déclaré lors de son audition par la police, le 18 octobre 2014: "Ce jour, en date du 18.10.2014, vers 1530 heures, je suis sorti de chez moi en scooter pour sortir les bêtes afin de les changer de parc. // Une fois sur la route devant chez moi, j'ai constaté qu'un carré de bois avec une sorte de planche était présent au milieu de la chaussée. Dès lors, je suis arrivé en plein dans le carré de bois, cela sans faire exprès. Avec le soleil, je n'ai pas vu qu'il y avait un obstacle. La sorte de planche a glissé en avant et B.________ m'est immédiatement arrivé dessus. Il m'a poussé alors que j'étais sur le scooter. J'ai mis ce dernier sur la béquille et j'ai appelé la police à la maison. // Je suis ressorti environ 10 minutes après afin de regagner mon champ. Pour ce faire, j'ai pris un autre itinéraire et je suis passé à travers mon champ. J'ai utilisé un tuyau en plastique dur pour passer par-dessus le fil électrique. A ce momentlà, j'avais parcouru 200 mètres dans mon champ depuis mon domicile. J'ai entendu gueuler et à cet instant j'ai reçu un coup de poing au visage, sur le côté droit, je suis tombé au sol et j'ai de suite recontacté la police. (…)" DO 2022). Les médecins rapportent en revanche que le plaignant leur a raconté "avoir reçu des coups au niveau du thorax et du dos dans un premier temps alors qu'il était encore sur son scooter en route pour aller s'occuper de ses bêtes. Il est ensuite rentré chez lui pour appeler la police. Puis, en voulant retourner à son bétail, le voisin est revenu et lui a cette fois assén[é] un coup de poing au visage qui a provoqué la chute du patient. Une fois au sol le patient aurait encore reçu plusieurs coups au niveau du tronc et du dos." (DO 9017). Comme on le constate, ces deux récits sont très différents. Dans le premier, signé du recourant, il n'est fait état que d'un seul coup, un coup de poing au visage. Dans le second, il est fait état de plusieurs coups, à plusieurs endroits du corps et cela dans les deux phases et y compris lorsque le plaignant était au sol. Et il est singulier de constater que le recours, dans lequel le recourant cherche à démontrer des incohérences du côté de l'intimé, ne tente aucune explication sur la très grande différence qui existe dans ses propres déclarations. Par ailleurs ces dernières et son attitude manquent aussi de cohérence dans la mesure où il déclare qu'après un parcours de 200 mètres dans son champ "J'ai entendu gueuler et à cet instant j'ai reçu un coup" – sans autre précision – et où ce coup l'aurait amené à geindre, pleurer, hurler, se rouler, se relever sans omettre d'emporter le tuyau, puis s'étendre à nouveau, dans son champ pendant une vingtaine de minutes puis à dire et redire aux gendarmes qu'un constat et des soins médicaux n'étaient pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 nécessaires (cf. leur rapport DO 2014). On ne peut enfin s'empêcher de penser, à la lecture du récit fait aux médecins et au visionnage du DVD, que pourrait exister chez cette personne une tendance à l'exagération et/ou à se faire apparaître comme grande victime, dénotant d'autres souffrances aptes à justifier que le Ministère public ait annoncé (DO 9015) vouloir aviser l'autorité de protection de l'adulte, comme le prévoit et l'y autorise du reste l'art. 453 CC. Enfin la description de l'ensemble de l'épisode, telle que donnée par le plaignant à la police, est elle aussi douteuse. Ainsi en va-t-il du fait qu'il serait arrivé avec son scooter contre le carrelet sans faire exprès et sans voir à cause du soleil qu'il faisait obstacle, alors de surcroît qu'il venait de dire qu'il avait constaté cette présence au milieu de la chaussée. Est également sujette à interrogation son affirmation d'être revenu vers son scooter "par un autre itinéraire" alors que seule la route sépare leurs maisons, qu'il semble être passé vers les enfants qui jouaient plus loin et qu'il avait en mains un morceau de tuyau en plastique dur. b) En ce qui concerne le constat médical, le recourant soutient qu'il prouve avec certitude qu'il y a bien eu hétéro-agression. Tel n'est manifestement pas le cas. D'une part la formule du texte n'est pas celle d'une preuve, mais d'une compatibilité ("L'examen clinique est compatible avec les plaintes formulées" DO 9017). D'autre part et surtout, comme déjà relevé ci-dessus, les plaintes formulées auprès du médecin (plusieurs coups, à plusieurs endroits du corps, en deux phases et y compris lorsqu'il était couché) ne correspondent nullement aux déclarations faites à la police, protocolées et signées, qui ne mentionnent qu'un seul coup. c) Au vu des circonstances décrites ci-avant on ne peut donner tort au Ministère public pour dire qu'il paraît impossible d'écarter fondamentalement les déclarations d'un protagoniste pour retenir celles de l'autre et qu'en tous les cas celles de A.________ ne paraissent pas plus crédibles que celles de B.________. Il ne paraît dès lors pas possible d'imputer à celui-ci des faits qui seraient en lien de causalité avec la plaie superficielle constatée chez celui-là. En conséquence, la probabilité d'un acquittement doit être considérée comme supérieure à celle d'une condamnation et il n'y a pas eu violation du principe "in dubio pro duriore". Le recours doit donc être rejeté. 4 Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relative doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du 5 mars 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 490.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 90.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2016 Président Greffière

502 2015 60 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.02.2016 502 2015 60 — Swissrulings