Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 51 Arrêt du 20 mars 2015 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, requérant
Objet Sursis et remise des frais (art. 425 CPP) Requête du 27 février 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 Attendu que, par décision du 31 juillet 2014, le Vice-Président de la Chambre pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 mai 2014 par le Lieutenant de préfet du district du Lac (dénonciation par le recourant de B.________ pour violation d’une mise à ban; 502 2014 112); que les frais de justice, par 533 francs, ont été mis à la charge de A.________; que la décision du 31 juillet 2014, envoyée sous acte judiciaire le 6 août 2014 mais non réclamée à la poste par le recourant (arrivée à l’office de retrait le 7 août 2014), a été ensuite transmise à ce dernier sous pli simple le 18 août 2014; que, le 3 décembre 2014, une facture de 533 francs a été envoyée à A.________, qui l’a contestée par courrier des 16 décembre 2014 et 19 janvier 2015, soutenant notamment qu’il ne pouvait plus relever son courrier suite à son arrestation puis son placement aux fins d’assistance du 18 août 2014 au 1er septembre 2015; que le Vice-Président lui a répondu le 2 février 2015 notamment, relevant que la décision avait été notifiée selon les normes légales et qu’il n’avait en tout état de cause aucune compétence pour restituer un délai de recours au Tribunal fédéral; qu’il sied, à toutes fins utiles, de relever que l’empêchement invoqué par A.________ est postérieur à la tentative de notification de l’acte, même à l’échéance du délai de garde de 7 jours; que, le 27 février 2015, A.________ a adressé un nouveau courrier au Tribunal cantonal, dans lequel il a en particulier requis la récusation du Vice-Président de céans et soutenu ne pas être à même de payer la somme susmentionnée; que, s’agissant de la requête de récusation, elle est irrecevable faute de motivation suffisante, le requérant n’invoquant pas le moindre motif à son appui; que le requérant soutenant ne pas avoir les moyens de payer les frais judiciaires compte tenu de "sa situation financière catastrophique", il y a lieu de considérer qu’il sollicite une remise de frais au sens de l’art. 425 du Code de procédure pénale (CPP). Selon cette disposition, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer; que le but de la norme est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire, rendent la resocialisation du condamné par trop difficile ou encore pénalisent injustement l'entourage (voir notamment CR CPP-CHAPUIS, art. 425 N 1-2); qu’en l’occurrence, ces frais sont consécutifs à une démarche de procédure que A.________, en sa qualité de dénonciateur, a choisi d’effectuer (recours du 21 mai 2014). Or, le risque de devoir supporter les frais d’une procédure fait partie des facteurs qu’un justiciable doit prendre en compte avant de l’entreprendre; que, par ailleurs, le requérant n’a absolument pas démontré qu’il n’avait pas les moyens de verser des frais judiciaires somme toute modiques; qu’il ressort du reste des multiples écrits adressés par A.________ au juge de céans qu’il est propriétaire de l’entreprise "C.________" laquelle œuvre "sur un marché de « niche » pour le monde arabe" (lettre du 30 juin 2014 p. 1 in fine), et qu’il est également propriétaire de l’art. ddd RF E.________;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il s’ensuit le rejet de la requête; que les frais de procédure doivent être mis à la charge de A.________ en application de l'art. 428 al. 1 CPP; le Vice-Président arrête: I. La requête de récusation du Vice-Président de la Chambre Jérôme Delabays est irrecevable. II. La requête de remise de frais est rejetée. III. Les frais de procédure fixés à 284 francs (émolument: 250 francs; débours: 34 francs), sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mars 2015/jde Président Greffière