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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.06.2015 502 2015 43

June 12, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,910 words·~15 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 43 Arrêt du 12 juin 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, recourante B.________, recourant tous deux représentés par Me Michel Dupuis, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 26 février 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. C.________, né en 1986, était employé comme électricien de montage par la succursale établie à D.________ de la société E.________ SA. Le 8 octobre 2014, il a été envoyé par son employeur sur le site du centre commercial F.________ à G.________, à la demande de H.________, responsable de l’entretien technique de la F.________. Ce dernier avait en effet constaté une panne sur la pompe 1 de relevage des eaux claires et avait fait appel à ladite société pour y remédier. Lors de l’intervention sur le tableau électrique de distribution, situé à l’extérieur, C.________ a été électrocuté après avoir débranché un fil qui se trouvait sous tension. Il est décédé sur place malgré les secours apportés immédiatement par H.________ et des passants. La police est intervenue sur place, a sollicité l'aide du Centre universitaire de médecine légale de Lausanne (CURML) et apposé des scellés. Le constat technique a été effectué, le lendemain avec la participation de l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI. Le rapport de l'ESTI retient : « pour effectuer la mesure d’isolement, il [C.________] a déclenché le thermique et la pompe concernée, mais il a laissé la 2ème pompe en fonction donc sous tension, il a débranché les fils de la pompe pour faire sa mesure, mais il n’a pas remarqué qu’il a débranché un fil de la 2ème pompe qui était sous tension et de ce fait, par le retour via les enroulements du moteurs, une tension de 237V contre terre était présente avec un courant court-circuit de 10A. En touchant ce fil avec la main droite, un courant a circulé à travers son corps et est ressorti par ses genoux. En effet, la victime travaillait en position à genou sur l'herbe mouillée. » Le rapport de police a établi que la victime travaillait sans équipement de sécurité sur de l’herbe humide, et que selon la législation en la matière, il n’avait pas l’autorisation nécessaire pour intervenir sur ce type d’installation. B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 13 février 2015 le Ministère public a renoncé à ouvrir une instruction, excluant l’intervention d’un tiers dans ce décès. C. Par mémoire de leur avocat du 26 février 2015, A.________ et B.________, respectivement épouse et père de C.________, ont adressé un recours à la Chambre pénale contre ladite ordonnance. Le 10 mars 2015, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Remise à la poste sous pli simple par le Ministère public le vendredi 13 février 2015, la décision ne pouvait pas être valablement notifiée avant le 16 février, partant, le mémoire de recours remis à la poste le 26 février 2015 a été déposé dans le délai légal. b) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante a la qualité pour recourir contre une décision de non-entrée en matière. Lorsque la victime entend recourir, elle doit s’être constituée partie plaignante selon l’art. 118 ss CPP (SCHMID, StPO Praxikommentar, Zurich / St-Gall 2009, art. 382 N 5). Toutefois, et en vertu du droit constitutionnel à être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le lésé et la victime ont la qualité pour recourir lorsque le recours intervient avant le dernier délai pour se constituer partie plaignante selon l’art. 118 al. 3 CPP (TF arrêts 1B_298/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1). L’épouse et le père du défunt sont des proches de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP et 1 al. 2 LAVI (ATF 138 IV 186 / JdT 2013 IV 98 consid. 1.4.1). Comme ils ne se sont pas constitués parties plaignantes, ils n’ont en principe pas la qualité pour recourir. Or, lorsqu’une ordonnance de non-entrée en matière est rendue, les parties ne sont pas nécessairement préalablement informées, si bien que la victime n’a pas eu l’opportunité de se constituer partie plaignante (SCHMID, op. cit., art. 310 N 7). Par conséquent, la qualité pour recourir doit être admise. 2. a) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). b) Les recourants soutiennent que H.________ « avait pris sur lui de déclencher lui-même seulement deux interrupteurs de sécurité du tableau électrique » et que la victime s'est peut-être fiée aux explications et à l'intervention de cette personne qui avait cependant mis partiellement seulement le tableau électrique en mode « Off ». Ils estiment que l’enquête doit établir pourquoi il n’a mis hors tension qu’une partie du tableau alors qu’il devait savoir que la victime allait travailler sur l’ensemble du tableau. Les recourants font une lecture erronée du dossier. Il est vrai que le rapport de police ne fait pas preuve d’une grande précision à cet égard et qu’il peut induire le lecteur en erreur ; ledit rapport affirme en effet que « afin de sécuriser les lieux pour les intervenants, H.________ a déclenché les deux interrupteurs de sécurité, afin de les mettre en position « Off ». Cela signifie donc que la victime travaillait sous tension, […]. » (DO 2002). Or, le procès-verbal d’audition de H.________ ne laisse pas de doute quant au fait qu’il a déclenché lesdits interrupteurs après l’accident, même après avoir débranché le disjoncteur situé à côté de celui qui avait posé problème (DO 2009,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 lignes 119 s.). Aussi, il ne ressort nullement du dossier que H.________ aurait pris sur lui de couper l’amenée d’électricité à la place de la victime. Au contraire, il convient plutôt de constater qu’aucune pièce du dossier ne permet de penser que H.________ s’est chargé de la mise hors tension du tableau électrique. Selon le procès-verbal de son audition, qui est la seule pièce permettant d’établir le déroulement des faits, la victime, après être retournée au fourgon pour y chercher un appareil de mesure de l'électricité, « a contrôlé que le courant était bien enlevé sur la partie de la pompe 1 Il a ensuite mesuré le courant sur les bornes qui se situent sur le bas des disjoncteurs et sur sa droite. (…) Il a ensuite débranché le câble qui se trouve à la sortie de ces bornes qu'il venait de mesurer (ce câble est resté débranché pour tout le reste du temps » (DO 2008, lignes 76 s.). H.________ a encore déclaré que C.________ est ensuite retourné au fourgon dont il a ramené un tournevis et un autre appareil de mesure de l'électricité (Id. lignes 86 ss). Il en résulte qu'occupée notamment à des mesures d'électricité la victime, titulaire d'un CFC d'électricien de montage (DO 2022), savait nécessairement que tout le tableau n'était pas hors tension. Il est en outre à relever que deux appareils de mesures ont effectivement été trouvés sur les lieux (DO 2027). Aussi, contrairement à ce qu’affirment les recourants, il n'y a pas matière à un complément d’instruction pour établir si H.________ avait, sans le signaler à la victime, débranché une partie seulement du tableau. Au demeurant, il va de soi qu'il appartient à celui à qui l'on fait appel pour un problème de disjoncteur d'examiner le circuit électrique. Dans ces circonstances, on distingue mal le comportement que les recourants reprochent à H.________ et qui selon eux devrait fonder le soupçon de l’existence d’une infraction. L’état de fait tel qu’il ressort des différentes pièces ne laisse pas même présumer la commission d’une infraction par cette personne et des actes d’enquêtes ne sont pas susceptibles de renforcer d’éventuelles charges. Conformément à la doctrine précitée, l’instruction doit être ouverte lorsque des éléments concrets font soupçonner la commission d’une infraction ; or en l’espèce, aucun indice ne permet de soupçonner que H.________ ait une quelconque responsabilité dans le décès de la victime. 3. a) Dans un deuxième grief, les recourants estiment qu’une instruction doit être ouverte afin d’établir si les moyens de protection nécessaires, en particulier un tapis d'isolation, avaient été mis à disposition par l’employeur de la victime, et que mérite aussi une vérification la raison de l'intervention de la victime sur un site pour lequel elle n'était pas en possession d'une autorisation de raccordement. b) L’infraction dont pouvait être soupçonné l’employeur est l’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP. Selon cette disposition, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s'agit d'une infraction de résultat qui suppose en général une action. On admet toutefois qu'une infraction de résultat peut également être réalisée lorsque l'auteur omet par sa faute l'accomplissement d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir et qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage (délit d'omission improprement dit). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat par une action est expressément menacée d'une sanction pénale, que l'accusé par son action aurait effectivement pu éviter le résultat et qu'en raison de sa situation juridique particulière il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130 consid. 2a). Pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Le Tribunal fédéral y a répondu par l’affirmative s’agissant de l’employeur envers le travailleur (ATF 117 IV 130).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Le comportement de l’auteur n’est illicite que s’il a violé un devoir de diligence ou de prudence qui lui incombait (CORBOZ, L’homicide par négligence, in SJ 1994 p. 169 ss [p. 184 s.]). Il convient donc de définir quel comportement incombait à l’employeur et d’établir si des mesures d’instruction doivent être entreprises afin de déterminer si l’employeur a violé son devoir de prudence. Un comportement est contraire au devoir de prudence si, au moment des faits, l’auteur aurait pu, en tenant compte de ses connaissances et capacités se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. L’étendue du devoir de prudence s’apprécie en se référant aux normes en vigueur et qui ont pour objectif de garantir la sécurité et d’éviter les accidents (arrêt TF 6P.98/2006 du 20 octobre 2006 consid. 2.3 / SJ 2007 I p. 161). Cette définition vise essentiellement l’hypothèse d’une action, mais elle peut être transposée, mutatis mutandis, au cas de l’omission (CORBOZ, op. cit., p. 185). Pour définir concrètement quels sont les devoirs découlant de l’obligation de diligence, on peut se référer à des normes édictées en vue d’assurer la sécurité et d’éviter des accidents ; des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques peuvent également être prises en compte lorsqu’elles sont généralement reconnues (ATF 118 IV 133 consid. 3a). En l’espèce, les devoirs de l’employeurs sont non seulement prévus par la loi sur le travail, mais aussi, par l’ordonnance sur la prévention des accidents, ainsi que des règles de la SUVA. Selon l’art. 82 al. 1 LAA, l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Cette obligation est également prévue par l’art. 6 al. 1 LTr. Selon l’art. 5 OPA, l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs des équipements de protections individuelles. Selon les recommandations de la SUVA en matière de travaux sur les installations électriques, l’employeur veille à ce que ses collaborateurs reçoivent et utilisent correctement les équipements de protection nécessaires ; pour leur part, les travailleurs sont tenus de porter des équipements de protection adaptés aux interventions (SUVA, 5 + 5 règles vitales pour les travaux sur ou à proximité d’installations électriques pour les personnes qualifiées – support pédagogique, règle 3 [disponible sur Internet]). c) En l’espèce, outre qu'il n'est à l'évidence plus possible de vérifier actuellement si le véhicule utilisé par la victime contenait ou non un tapis isolant, il ressort des constatations de l’inspection fédérale des installations à courants fort ESTI que la « règle des cinq doigts » n’a pas été respectée par C.________ (DO 2026). Cette procédure de sécurisation pour une intervention sur des installations électriques, recommandée comme base de sécurité pour tout profane qui veut lui-même procéder à un acte simple tel que l'installation d'une lampe, est prévue par l’art. 22 al. 1 OIBT et dispose que les travaux sur de telles installations ne doivent être en général exécutés que lorsque celles-ci sont hors tension, ce qui implique : de déclencher l’installation, de l’assurer contre le réenclenchement, de vérifier l’absence de tension, de mettre en court-circuit et à la terre et de protéger les parties voisines restées sous tension. Aussi, il n’est pas nécessaire de savoir si l’employeur avait mis un équipement de sécurité à disposition de la victime dans la mesure où les manquements de cette dernière interrompent une éventuelle causalité entre la négligence alléguée de l’employeur et le décès de la victime. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que l'employeur ne peut pas être automatiquement rendu responsable sur le plan pénal à chaque fois qu'un ouvrier spécialisé ne respecte pas les mesures de précaution relevant de l'exercice de son activité (ATF 117 IV 130 consid 2c). Par ailleurs, lorsqu’il constate qu’il n’a pas l’autorisation nécessaire pour intervenir sur une installation, comme cela est le cas en l’espèce, le travailleur ne doit pas procéder à cette intervention et doit en avertir son supérieur (SUVA, op. cit., règle 2). Le travailleur titulaire d'un CFC doit ainsi savoir ce qu'il est légitimé à accomplir ou non.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Par conséquent, aucun soupçon fondé sur des éléments déterminés et concrets ne pèse sur l’employeur quant à un éventuel homicide par négligence ; aussi, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 4. Les frais de la procédure de recours, fixés à 578 francs (émolument : 500 francs ; débours : 78 francs), doivent être mis à la charge des recourants qui succombent. Les recourants répondent solidairement de ces frais (art. 428 al. 1 et 418 al. 2 CPP ; art. 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 février 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 578 francs, sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juin 2015/are Président Greffier

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