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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.07.2015 502 2015 40

July 3, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,600 words·~8 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 40 Arrêt du 3 juillet 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Ordonnance de suspension (314 CPP) Recours du 23 février 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 24 octobre 2014, l’Office de l’assurance-invalidité a déposé une dénonciation pénale à l’encontre de A.________ pour infractions contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité ainsi que pour escroquerie. Il ressort de cette dénonciation pénale qu’à la suite d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité effectuée le 28 juin 2012 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité, en raison d’une atteinte au genou droit suite à un accident non professionnel survenu en octobre 2009, A.________ aurait délibérément tenté d’induire en erreur ledit office, tant sur le plan médical qu’administratif. L’Office de l’assurance-invalidité a notamment allégué que A.________ travaillait à l’étranger tout en percevant des prestations sociales en Suisse. Une personne avait anonymement dénoncé à l’office de l’assurance-invalidité le caractère frauduleux de la demande de prestations. Par décision du 18 février 2014, l’Office de l’assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations formulée par A.________. Ce dernier a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire du 24 mars 2014. Il a requis la suspension de cette procédure le 27 novembre 2014 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à son endroit (605 2014 65). Par décision du 24 octobre 2014, l’Office de l’assurance-invalidité a demandé le remboursement de frais d’instruction par 10'766 fr. 42 à A.________, car son comportement aurait été abusif et aurait occasionné des mesures d’instruction couteuses. Par mémoire du 28 novembre 2014, A.________ a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et a requis la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à son endroit (605 2014 265). Le 24 janvier 2015, A.________ a déposé une dénonciation pénale contre inconnu pour diffamation. Il en a informé la Cour des assurances sociales. B. Par ordonnance du 11 février 2015, le Ministère public a suspendu la procédure pénale, considérant que l’issue de cette dernière dépendait de celle de la procédure administrative et qu’il paraissait indiqué d’attendre la fin de celle-ci. C. Par mémoire du 24 février 2015, A.________ a interjeté un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Invité à déposer ses observations, le Ministère public a renoncé le 5 mars 2015 à se déterminer sur ce recours et a maintenu ladite ordonnance. en droit 1. a) La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 CPP en relation avec l’art. 85 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice), soit comme en l’espèce contre une ordonnance de suspension de la procédure prononcée par le Ministère public en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. b) Déposé le 23 février 2015, le recours contre une ordonnance du 11 février 2015 dont la notification pouvait intervenir au plus tôt le 12 février 2015 respecte le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Doté de conclusions et motivé, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 c) A.________, comme prévenu, dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance suspendant la procédure (art. 382 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir suspendu la procédure pénale, et ainsi de violer le principe de célérité. Il reproche en outre à la décision attaquée de ne pas satisfaire aux conditions légales qui permettent le prononcé de la suspension de la procédure pénale. En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF arrêt 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel et le principe de célérité devant primer en cas de doute (TF arrêt 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1). Par ailleurs, la suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours ; néanmoins, des retards sont en général inévitables dans ce genre de situation (CR CPP-CORNU, art. 314 N 13). Une suspension de la procédure pénale peut être admise lorsque la décision qui est attendue est essentielle pour la procédure suspendue ; l’autorité pénale peut cependant juger de questions préjudicielles étrangères au droit pénal (TF arrêt 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1). Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Cette disposition garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable en exigeant des autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, qu’elles mènent la procédure sans désemparer afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Le principe de célérité, ancré à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale pose ainsi des limites à la suspension d'un procès pénal (TF arrêt 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références citées). Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs ; pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF arrêt 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2 et réf.; voir aussi ATF 130 V 90 consid. 5). b) En l’espèce, le résultat de la procédure administrative joue un rôle déterminant pour le résultat de la procédure pénale. La décision quant au remboursement des frais d’instruction se fonde sur l’art. 25 al. 1 LPGA qui dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Pour sa part, la procédure pénale porte sur la réalisation des éléments constitutifs de l’escroquerie et d’une infraction à la LAI au sens de l’art. 87 LAVS (cf. 70 LAI). Aussi, l’existence de ces infractions suppose que les prestations sont indues au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, si bien que l’issue de la procédure administrative a une véritable incidence sur la procédure pénale. En effet, l’existence de prestations indûment perçues est une condition à la réalisation des infractions précitées. Aussi, si la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal devait arriver à la conclusion que les prestations n’ont pas été indûment perçues, cela dispenserait le Ministère public d’examiner si une infraction pénale est réalisée. Le caractère légitime d’une prestation permet en effet d’exclure qu’elle résulte d’une infraction.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il convient donc de laisser l’autorité administrative établir le caractère indu ou non des prestations et de ne pas demander du Ministère public qu’il éclaircisse cette question à titre préjudiciel. En effet, les prestations en cause sont les coûts des mesures d’instruction ordonnées par l’Office de l’assurance-invalidité ; or, savoir si de tels coûts sont des prestations au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA est manifestement une question d’interprétation du droit des assurances sociales et le Ministère public a à juste titre estimé opportun de laisser cette question à l’autorité administrative. Une suspension de la procédure pénale est en outre nécessaire pour éviter que la décision du Ministère public statuant à titre préjudiciel sur la question des assurances sociales puisse être en contradiction avec l’arrêt que rendra la Cour des assurances sociales. Aussi, compte tenu du caractère essentiel que revêt la décision administrative pour établir si les prestations en cause sont indues, c’est à bon droit que le Ministère public a suspendu la procédure pénale. Par ailleurs, le principe de célérité n’est pas violé car la suspension n’est pas dénuée de motif objectif et l’éventuel retard qui pourrait en résulter est inévitable dans ce genre de situation. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à 574 francs (émolument : 500 francs ; débours : 74 francs), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de suspension du 11 février 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par 574 francs, mis à la charge de A.________. III. Communication. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juillet 2015/are Président Greffier

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