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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.03.2015 502 2015 39

March 3, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,681 words·~8 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 39 Arrêt du 3 mars 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Violaine Badoux Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Détention provisoire Recours du 19 février 2015 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Admettant une requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte, par ordonnance du 12 février 2014, a placé A.________ en détention provisoire jusqu’au 9 mars 2014. Il a retenu en substance que, lors de l’interpellation de A.________ à son domicile, la Police avait séquestré environ 500 grammes de marijuana, 100 grammes de haschich et deux balances, que A.________ avait dit avoir volé ces stupéfiants chez un jeune à B.________, que A.________ avait reconnu consommer régulièrement de la marijuana, mais contesté vendre des produits stupéfiants (DO/6008). Le 7 mars 2014, A.________ a été remis en liberté (DO/6029). Lors d’une perquisition effectuée le 9 février 2015 au domicile de A.________, la police a séquestré 6 sachets minigrip contenant un total de 7,4 grammes de marijuana brut, 1 spray au poivre, 0,9 gramme de haschich, 1 balance digitale ainsi que 2 téléphones portables. Le même jour, A.________ a été entendu par le procureur (DO/3015). Par ordonnance du 11 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a placé A.________ en détention provisoire pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 8 avril 2015 (DO/6036). B. Par acte daté du 18 mars 2015 (sic), rédigé sans l’aide d’un homme de loi, remis le 19 février 2015 au personnel de l’établissement de détention et réceptionné le 23 février 2015 au greffe du Tribunal cantonal, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 11 février 2015. Il semble implicitement demander sa libération. Dans leurs déterminations du 24 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public concluent au rejet du recours. Dans le délai imparti à ce sujet, ni A.________ ni son défenseur d’office n’ont déposé une réplique. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Bien qu'il ne soit pas doté de conclusions formelles, le recours exprime suffisamment le but du recourant et la motivation qu'il lui donne, répondant ainsi suffisamment aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le délai de recours de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) est à l’évidence respecté. 2. Dans son mémoire de recours, le recourant revient d’abord sur l’incident du 9 février 2015 lors duquel il a notamment traité le procureur et son avocat de "fils de pute" et d’ "enculés". Par la suite, il qualifie l’affaire qui a entraîné sa mise en détention au début 2014 d’erreur de jeunesse car il était mineur à cette période. Il expose que la seule erreur commise est d’avoir consommé à nouveau de la marijuana, mais plus jamais avoir "trafiqué de marijuana de près ou de loin"; qu’il réfute toute accusation; que la détention compromet fortement sa chance de pouvoir poursuivre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 son cursus scolaire; qu’un délai de 2 mois lui paraît excessif; qu’il espère parvenir à un "compromis". a) Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). b) Il est vrai que la seule possession de marijuana et de haschich et la consommation des drogues séquestrées ne sont en soi pas de nature à fonder un soupçon de trafic de drogue, cela d’autant moins qu’en l’espèce la quantité séquestrée est modeste. Il en va déjà autrement de la balance digitale séquestrée le 9 février 2015. En effet, il est notoire que de tels outils sont régulièrement utilisés par les trafiquants de drogue afin de préparer des unités précises de vente. Mais, il y a plus. Dans le téléphone portable du prévenu figure un échange de messages avec C.________, qui avait accompagné D.________ à Bienne pour l’achat de marijuana, messages faisant allusion à "l’histoire de Bienne" (DO/2D). Au vu du contenu d’autres messages trouvés dans le portable du prévenu (DO/2D), il paraît y avoir une connexité entre ces messages et des stupéfiants, notamment dans la mesure où il y est fait allusion à des quantités et à des achats. En outre, C.________ a déclaré à la police qu’il avait amené à quelques reprises D.________, mis en cause notamment pour trafic de drogues et de brigandage (DO/3012), chez le prévenu (DO/2D). Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte relève, sans être contredit à ce sujet par le prévenu, qu’il ressort de l’enquête qu’un brigandage, commis le 19 octobre 2014 en vue de l’obtention de 200 grammes de marijuana, était initialement planifié entre D.________ et le prévenu et que le prévenu et E.________, respectivement le prévenu et D.________ au moyen du téléphone de E.________, ont eu plus de 530 échanges téléphoniques entre le 1er mai et le 19 octobre 2014. Même si ce faisceau d’indices n’est pas très étendu, il convient d’admettre qu’il est en l’état actuel de la procédure suffisant pour fonder un soupçon justifiant la mise en détention provisoire, étant rappelé que l’enquête n’avait été ouverte que le 9 février 2015. 3. Par rapport au risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le Ministère public devra mettre en œuvre plusieurs opérations d’instruction, notamment de rechercher les personnes avec lesquelles le prévenu est soupçonné de s’être livré à des actes de trafic de marijuana (vendeurs et acheteurs). En outre, un contrôle téléphonique rétroactif sera administré pour identifier ses contacts et déterminer ses déplacements; ces personnes devront être interrogées. Enfin, le prévenu devra être réentendu et au besoin confronté à d’autres personnes. Il existe alors un risque concret que le prévenu cherche à entrer en contact avec ces

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 personnes, qu’il exerce une influence sur elles ou altère des moyens de preuve afin de perturber la recherche de la vérité. Quant au risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte expose que, malgré une première période de près de deux mois, subie il y a moins d’une année, le prévenu semble avoir persévéré dans le trafic de marijuana. De plus, il relève que l’arrestation de son fournisseur ne l’a pas stoppé, puisque tout porte à croire que le prévenu a trouvé d’autres sources d’approvisionnement par la suite. Les gages donnés par le prévenu en avril 2014 n’ont pas été suffisants et force est de constater que c’est son arrestation près d’une année plus tard qui a mis un terme à ses agissements, et non le prévenu de son propre chef. La Chambre fait siennes ces considérations, au demeurant pas remises en cause par le recourant. Par ailleurs, au vu du nombre et de la nature des mesures d’instruction à effectuer, la durée de la détention provisoire, limitée en l’état au 8 avril 2015, ne paraît pas excessive. Enfin, compte tenu des infractions (notamment infraction, éventuellement grave, à la loi fédérale sur les stupéfiants) faisant l’objet de l’instruction, les quelques 3 semaines de détention subies à ce jour demeurent proportionnées à la peine encourue en cas de condamnation. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à 609 francs (émolument: 500 francs; débours: 109 francs). Pour le même motif, aucune indemnité n’est allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de mise en détention du 11 février 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à 609 francs, sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2015/rhe Président Greffière

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