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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.03.2015 502 2015 35

March 10, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,556 words·~8 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 35 Arrêt du 10 mars 2015 Chambre pénale Composition Juge délégué: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, plaignant, C.________, plaignant, D.________, plaignante.

Objet Ordonnance de classement; frais; irrecevabilité Recours du 10 février 2015 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 30 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 19 mai 2014, B.________, C.________ et D.________ ont déposé plainte pénale contre A.________ pour notamment menaces, injures, dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et dénonciation calomnieuse. B. Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Ministère public a classé la procédure, motifs pris que les plaignants avaient retiré leur plainte s’agissant des infractions poursuivies sur plainte suite à l’accord trouvé en audience du 17 décembre 2014, et que, s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, les charges étaient insuffisantes à fonder le soupçon que le prévenu ait usurpé l’identité de C.________. Le Ministère public a mis les frais de la procédure, fixés à 415 francs, à la charge de A.________, considérant que celui-ci avait provoqué l’ouverture de la procédure par son comportement illicite au vu des nombreux messages SMS attentatoires à l’honneur des plaignants qu’il leur avait envoyés (art. 426 al. 2 CPP). C. Le 10 février 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. D. Par courrier du 16 février 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours, soutenant qu’au vu des faits admis par A.________ concernant les SMS envoyés et des excuses adressées aux plaignants en audience, il était justifié de lui imputer les frais de la procédure dont l’ouverture avait clairement été provoquée par son comportement illicite. Il a encore relevé le comportement du prévenu en procédure qui a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, A.________ s’étant engagé à une prestation financière dans le but d’obtenir le retrait des plaintes alors qu’il n’avait pas l’intention de la fournir. en droit 1. a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP], art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]). Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs. En l’espèce, le recourant conteste uniquement la mise à sa charge de l’entier des frais de procédure fixés à 415 francs, de sorte que le Juge délégué statuera seul. b) Déposé le 10 février 2015 à un office postal, le recours interjeté contre l’ordonnance de classement notifiée le 6 février 2015 respecte à l’évidence le délai de recours de dix jours (art. 322 al 2 et 396 al. 1 CPP). c) Les frais ayant été mis à sa charge, A.________ dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) Conformément aux art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP, le recours doit être motivé. Cette exigence est remplie lorsque le recourant indique précisément les points de la décision attaquée, les motifs de recours et les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 let. a-c CPP). En d’autres

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 termes, il doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. Dans une motivation plus que lacunaire, le recourant se limite à contester la mise à sa charge de l’entier des frais de procédure y préférant un partage par moitié. Il affirme que les plaignants auraient également eu des agissements et des mots de nature disproportionnée en l’insultant lui et sa famille sans que cela ne soit pris en compte lors de l’audience. Force est de constater que le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée pour lui imputer les frais de la procédure en dépit du classement et qu’en plus il n’apporte aucune preuve venant étayer ses propos, dont la pertinence est par ailleurs discutable ; en effet, si le recourant entendait se plaindre de prétendus comportements pénalement répréhensibles de la part des plaignants il aurait dû les dénoncer à l’autorité pénale. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour cause de motivation déficiente. 2. a) Même à le considérer recevable, son recours aurait dû être rejeté pour les raisons suivantes. b) Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le comportement du recourant est à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale initiée par les plaintes pénales des trois plaignants. Une grande partie des reproches visait des propos attentatoires à leur honneur. Devant la police, A.________ a admis avoir tenu des propos injurieux à leur encontre ainsi qu’avoir proféré des menaces au moyen de son téléphone portable (DO 2038) ; la lecture des sms envoyés est d’ailleurs édifiante (DO 2012 et ss). Aussi, il est manifeste que c’est par son comportement illicite et fautif que A.________ a provoqué l’ouverture de la procédure ensuite classée principalement en raison du retrait des plaintes. L’appréciation du Ministère public ne porte ainsi pas le flanc à la critique. A.________ tente de tirer argument du fait que le comportement des plaignants n’aurait pas été exempt de tout reproche pour invoquer un partage des frais par moitié entre parties. Il méconnaît cependant la portée de l’art. 427 CPP qui énonce les conditions permettant de mettre une partie des frais de procédure à la charge des plaignants, à savoir lorsque, en cas d’infractions sur plainte, la partie plaignante, ayant agi de façon téméraire ou par néglige grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou l’a rendue plus difficile. Or, au vu des sms échangés et produits à l’appui des plaintes pénales s’agissant des infractions contre l’honneur mais également des autres pièces produites s’agissant de l’infraction de dommage à la propriété, il ne fait aucun doute qu’en déposant plainte pénale les plaignants n’ont pas eu un comportement procédural inadéquat. Il s’ensuit que, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. 3. a) Enfin, le recourant prétend qu’il n’a pas « les moyens de payer quoi que ce soit », indiquant pouvoir « éventuellement » rembourser au maximum 50 francs par mois. Il se réfère à son courrier du 20 décembre 2014, dans lequel il avait indiqué au Ministère public ne pas pouvoir s’acquitter de la somme de 1’500 francs due aux plaignants en échange de leur retrait de plaintes, motifs pris qu’il était actuellement sans emploi et qu’il n’avait pas d’économie. b) Aux termes de l’art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Une telle demande de sursis, de réduction ou de remise des frais doit en principe être adressée à l’autorité de jugement (cf. CHAPPUIS in Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 425 CPP). c) En l’espèce, une telle demande aurait dû en principe être adressée au Ministère public. Cependant, l’on peut d’emblée constater que les frais de procédure arrêtés à 415 francs restent relativement modestes sachant que le recourant avait déclaré le 26 septembre 2014 disposer d’un revenu mensuel net de 1'200 francs (DO 2036). Il faut encore relever que l’émolument de justice a été fixé à 250 francs, ce qui reste raisonnable au vu des opérations accomplies durant la procédure (audition du prévenu par la police, audition devant le Ministère public ayant abouti à une conciliation, rédaction de l’ordonnance de classement). 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à 250 francs (émolument : 200 francs ; débours : 50 francs), doivent être mis à la charge du recourant (art. 33 et ss du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Le Vice-Président arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 250 francs (émolument : 200 francs ; débours : 50 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mars 2015/cfa Vice-Président Greffière

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