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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.03.2015 502 2015 33

March 4, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,802 words·~9 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 33

Arrêt du 4 mars 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mesures de substitution Recours du 13 février 2015 contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 5 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure préliminaire a été ouverte dans le courant de l’année 2011 contre A.________, ressortissant de B.________ domicilié à C.________, notamment pour abus de confiance et gestion déloyale. Il a été entendu par le Ministère public les 27 février 2012, 5 juin 2012, 20 août 2012, 22 avril 2013, 4 novembre 2013 et 13 janvier 2014 (DO 3000 ss). Il a à chaque fois comparu librement. L’ancien avocat du recourant a mis un terme à son mandat le 6 juin 2014 (DO 7025). Le 23 juillet 2014, A.________ ne s’est pas présenté à une séance devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. Le 29 août 2014, le Ministère public a émis un mandat d’arrêt à son encontre. Il a été appréhendé à D.________ le 5 octobre 2014, extradé en Suisse le 15 octobre 2014 et entendu par le Ministère public le 16 octobre 2014. Au terme de cette audience, le Ministère public a ordonné sa remise en liberté moyennant le respect de mesures de substitution, soit de collaborer de manière irréprochable avec son avocat et de se présenter chaque deux semaines au Centre d’intervention de la Gendarmerie de E.________ aux heures de bureau. Par décision du 19 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a partiellement admis la requête du Ministère public ; pour pallier le risque de fuite, il a astreint le recourant à se présenter toutes les deux semaines au Centre précité, cette obligation valant jusqu’au terme de l’instruction de la cause mais au plus tard jusqu’au 15 avril 2015. L’autre mesure de substitution n’a en revanche pas été ordonnée. B. Par acte d’accusation du 22 janvier 2015, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal économique (TPE) pour diverses infractions, notamment abus de confiance, faux dans les titres, gestion fautive, gestion déloyale et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Le même jour et sans avoir connaissance du dépôt de l’acte d’accusation, A.________ a sollicité du Ministère public la levée de la mesure de substitution. L’autorité intimée s’y est opposée le 26 janvier 2015. Il a précisé que le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois avait émis le 15 janvier 2015 un mandat d’amener pour s’assurer de la présence du recourant aux débats du 10 février 2015. Le 30 janvier 2015, A.________ a maintenu sa requête, relevant par ailleurs que l’instruction était désormais terminée. Il a contesté tout risque de fuite. Par décision du 5 février 2015, le Tmc a rejeté la demande de levée de la mesure, qu’il a maintenue « jusqu’à l’issue de la procédure pendante par devant le Tribunal pénal économique de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, mais au plus tard jusqu’au 15 avril 2015. » C. A.________ recourt contre cette décision le 13 février 2015, concluant à la levée de la mesure. Dans ses observations du 23 février 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il note notamment que le recourant a été condamné le 12 février 2015 à une peine privative de liberté de 17 mois, dont 7 mois fermes par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. Le même jour, il a déposé une demande de visa de trois mois auprès du service de la population du canton de Vaud. A.________ a déposé une ultime détermination le 3 mars 2015.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Les parties peuvent attaquer une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte rejetant la libération d’une mesure de substitution (art. 237 al. 4 et 222 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 64 let. c et 85 LJ). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours du prévenu A.________ est recevable (382 al. 1 CPP). 2. a) Le renvoi général de l'art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP) (TF, arrêt 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 3.3.). En l’espèce, le Tmc justifie le maintien de la mesure de substitution jusqu’au 15 avril 2015 – étant précisé qu’il ne peut être raisonnablement espéré que le TPE ait d’ici cette date jugé la cause – par le risque de fuite; la mention du risque de récidive dans sa décision du 5 février 2015 (p. 4 § 4) relève manifestement d’une erreur de plume. b) Dans un premier temps, le Tmc a ordonné que A.________ se présente au Centre d’intervention de la Gendarmerie de E.________ toutes les deux semaines jusqu’à la fin de l’instruction mais au plus tard jusqu’au 15 avril 2015. Or, l’instruction est arrivée à son terme le 22 janvier 2015, date de l’acte d’accusation (art. 318 al. 1 et 324 CPP). A ce moment-là, la mesure de substitution a donc pris fin, le Ministère public n’en ayant pas requis la prolongation. La décision querellée n’est dès lors pas une prolongation de la mesure ordonnée le 19 octobre 2014; elle en institue en réalité une nouvelle. Dans ces conditions, l’autorité intimée ne pouvait se contenter de la procédure écrite de l’art. 227 CPP, mais devait au moins inviter le recourant à lui faire savoir s’il souhaitait être entendu (art. 225 al. 5 CPP). Sa décision est irrégulière pour ce motif déjà. c) L’autorité de recours peut tenir compte d’un fait nouveau (TF, arrêt 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2). Dans sa détermination du 23 février 2015, le Ministère public relève que, le 12 février 2015, A.________ a été condamné par les juges vaudois à une peine privative de liberté de 17 mois dont 7 mois fermes et qu’il a, le même jour, déposé une demande de visa. Mais cela ne saurait justifier désormais la décision du 5 février 2015; outre le fait qu’une personne cherchant à fuir n’entreprend généralement pas des démarches officielles comme l’obtention d’un visa, aucune détention pour des motifs de sûreté (art. 231 CPP) n’a été ordonnée par les juges vaudois, ce qu’ils auraient selon toute vraisemblance fait s’ils avaient estimé que le recourant allait s’évaporer. d) La Chambre a à maintes reprises rétorqué aux prévenus cherchant à éviter la détention provisoire par le dépôt de leur passeport et/ou la présentation régulière auprès d’un service que ces mesures sont inefficaces en présence d’un risque de fuite avéré. En l’espèce, on voit difficilement en quoi la mesure ordonnée le 5 février 2015 pourrait empêcher A.________ d'entrer dans la clandestinité. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, elle ne permet nullement d’assurer la présence du recourant durant la suite de la procédure. Certes, cette mesure est expressément prévue à l’art. 237 al. 2 let. d CPP, si bien que son application peut en soi entrer en ligne de compte. Mais encore faut-il que le risque de fuite paraisse non seulement possible, mais également probable, en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (TF, arrêt 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1). En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse il y a près de vingt-cinq ans. Il vit avec sa compagne et leurs trois enfants. Il a exercé en Suisse ses activités professionnelles et affirme que tel est toujours le cas (PV du 16 octobre 2014 p. 3 DO 3113). Il a comparu spontanément à toutes les audiences du Ministère public. Il a certes été arrêté à l’étranger en octobre 2014, mais a fourni des explications plausibles en indiquant qu’il s’était rendu à B.________ pour une fête, mais qu’il n’avait nullement l’intention de quitter la Suisse, étant rappelé que la mesure de substitution ne permet pas véritablement de pallier ce risque, qu’au terme de son enquête, le Ministère public n’avait pas jugé utile d’en demander la prolongation, et que même une récente condamnation ferme par la justice vaudoise n’a pas entraîné une détention pour des motifs de sûreté. e) Le recours doit dès lors être admis et la décision du 5 février 2015 annulée. 3. a) Me Alexandre Emery a été désigné avocat d’office de A.________ le 7 juillet 2014. La défense d'office, réglée par l’art. 132 CPP, voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (TF, arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit donc être rémunéré selon le tarif prévu et non en fonction des honoraires d’avocat ordinaire (ATF 139 IV 261, JdT 2014 IV 173). Me Alexandre Emery sera dès lors indemnisé au tarif horaire de 180 francs. Une indemnité de 800 francs, débours compris mais TVA par 64 francs en sus, apparaît équitable. A.________ n’est pas tenu de les rembourser. b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à 1'374 francs (émolument: 400 francs; débours: 110 francs; frais de défense d’office: 864 francs), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 5 février 2015 est annulée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery, défenseur d'office de A.________, est fixée à 864 francs, TVA par 64 francs incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'374 francs (émolument: 400 francs; débours: 110 francs; frais de défense d’office: 864 francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mars 2015/jde Président Greffière

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