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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.05.2015 502 2015 3

May 21, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,448 words·~12 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 3 Arrêt du 21 mai 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Laura Granito Parties A.________, dénonciatrice et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat

Objet Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) Recours du 9 janvier 2015 contre l’ordonnance du Ministère public du 30 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Entre A.________ et la famille de B.________ un conflit de voisinage perdure depuis plusieurs années. Par courrier du 7 janvier 2013, A.________ a dénoncé les membres de la famille de B.________ auprès de la Préfecture de la Broye, en alléguant qu’ils exerçaient (toujours) des activités illégales à leur domicile (act. 2002 s). Le 13 mai 2013, la Préfecture a transmis la dénonciation au Ministère public (act. 2000 s). En effet, en août 2005, B.________ avait fait l’objet d’une décision rendue par le Préfet de la Broye pour activités illégales en zone à batir (act. 2027 ss). Notamment par courriel du 20 février 2013 adressé à la Préfecture, les mêmes allégations ont été soutenues par A.________ à l’encontre de la famille de B.________ (act. 2015 s). Le 5 août 2013, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP; act. 5000). Une première procédure à l’encontre de B.________ à ce même sujet avait été classée par ordonnance du 17 décembre 2010 (act. 2021 ff.). B. Le 30 décembre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, retenant que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis, dès lors que seul B.________ aurait pu se rendre coupable de l’infraction réprimée par l’art. 292 CP, étant l’unique destinataire de la décision prononcée le 8 août 2005. Au surplus, l’instruction n’aurait permis de corroborer les allégations de A.________, selon lesquelles le comportement de la famille de B.________ excéderait le cadre ordinaire des activités familiales ayant trait notamment à l’entretien, à l’aménagement de sa demeure ou aux loisirs qu’elle y pratique (act. 10034 ff.). C. Par acte du 9 janvier 2015, rédigé en allemand, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 30 décembre 2014. Elle en demande l’annulation. Dans sa détermination du 15 janvier 2015, la Procureure se réfère aux considérants de l’ordonnance de classement attaquée et conclut au rejet du recours. Au vu de l’issue de la procédure, B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Selon l’art. 67 CPP, en matière de procédure pénale, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). L'art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR) prévoit que celui qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix, soit le français ou l'allemand (art. 6 al. 1 Cst./FR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 17 al. 2 Cst./FR implique que les autorités compétentes pour l'ensemble du canton de Fribourg - telles que le Tribunal cantonal - sont tenues d'accepter toute requête, réclamation ou autre communication écrite rédigée dans l'une des deux langues officielles du canton (ATF 136 I 149). Toutefois, selon l'art. 115 al. 4 LJ, en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 En l'espèce, la langue de la procédure devant le Ministère public était le français, et l’ordonnance querellée a été rendue dans cette langue. Il n'y a toutefois pas lieu d'exiger de la recourante qu’elle traduise son recours, aucun inconvénient n’en résultant pour l’intimé et le Ministère public ne se plaignant pas de l'utilisation par la recourante de l'allemand dans son écrit. b) Les art. 322 et 393 al. 1 let. a CPP prévoient que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les 10 jours devant l’autorité de recours. L’art. 64 let. c LJ précise que la Chambre pénale du Tribunal cantonal a les attributions judiciaires de l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée est parvenue à la recourante le 5 janvier 2015. Aussi, eu égard à l’art. 91 al. 2 CPP, le recours, remis à la Poste le vendredi 9 janvier 2015, a été déposé en temps utile. c) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est ni liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). d) aa) Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (cf. art. 301 al. 2 et 3 et art. 105 al. 1 let. b CPP; KÜFFER, in: BSK StPO, Art. 1 – 195 StPO, 2. Aufl., Basel 2014, art. 105 CPP N 12 ; RIEDER/BONER, in: BSK StPO, Art. 196-457 StPO, 2. Aufl., Basel 2014, art. 301 CPP N 22; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1). En principe, le dénonciateur n'a donc pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, N 7017). bb) En l’espèce, la recourante a dénoncé le fait que l’intimé ne se serait pas soumis à la décision du Préfet du district de la Broye du 8 août 2008. Elle fait donc valoir une infraction à l’art. 292 CP. L'infraction selon art. 292 CP consiste à transgresser intentionnellement une injonction comminatoire de l'autorité. La contravention de l'art. 292 CP est une infraction contre l'autorité publique. L'intérêt privé n'est protégé qu'indirectement par l'art. 292 CP (cf. TC VD, 15 mars 1993, JdT 1994 III, 102, 106). Par courriel du 22 mai 2013 la recourante a fait valoir qu’elle doit être considérée comme lésée au sens de l’art. 115 CPP et a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (act. 9002). Suite à cette déclaration, le Ministère public a reconnu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la qualité de partie de la recourante (cf. act. 9001, 9011). En l’espèce, vu l’issue de la procédure, la question de savoir si la recourante est lésée respectivement partie plaignante, avec l’effet qu’elle possèderait la qualité pour recourir contre la décision du Ministère public du 30 décembre 2014, peut pourtant rester ouverte. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3. a) En l'espèce, l'ordonnance de classement du 30 décembre 2014 conclut que «force est de constater que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis, dès lors que seul B.________ aurait pu se rendre coupable de l’infraction réprimée par l’art. 292 CP étant l’unique destinataire de la décision prononcée le 08.08.2005; au surplus, les faits sont contestés, sans que l’instruction n’ait permis de corroborer les allégations des plaignants, selon lesquels le comportement de la famille de B.________ excéderait le cadre ordinaire des activités familiales ayant trait notamment à l’entretien, à l’aménagement de sa demeure ou aux loisirs qu’elle y pratique». b) La recourante soutient que, par son ordonnance de classement du 30 décembre 2014, le Ministère public aurait violé l’art. 319 CPP, en concluant qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’aurait été établi respectivement que les éléments constitutifs d’une infraction ne seraient pas réunis. Dans une procédure pour l’insoumission à la décision du 8 août 2005, le Juge d’instruction avait rendu le 17 décembre 2010 une ordonnance de classement, en retenant qu’il semblerait que B.________ ait cessé toute activité artisanale dans le garage de sa villa. Autrement, on ne verrait pas la raison pour laquelle ce dernier louerait un atelier dans son village si ce n’est pour y exercer son activité professionnelle. Compte tenu de ce qui précède, le Juge d’instruction avait conclu que l’information ne ferait pas ressortir des charges suffisantes pour que B.________ puisse être déféré à la juridiction de jugement, qui prononcerait sans aucun doute un acquittement au bénéfice du doute (cf. act. 2021 ss). Comme le démontre notamment le rapport de la Gendarmerie du 17 septembre 2013, la situation est aujourd’hui la même comme lors de l’ordonnance de classement du 17 décembre 2010: les six passages du sgt C.________ à des différents jours et heures (7 janvier 2013 entre 11.50 et 12.15

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 h; 12 février 2013 entre 13.00 et 13.05 h; 25 mars 2013 entre 9.30 et 9.35 h; 18 avril 2013 entre 20.25 et 20.30; 30 avril 2013 entre 15.30 et 16.00; le 7 mai 2013 entre 16.10 et 16.15 h) aux abords de la propriété de l’intimé n’ont permis de retenir aucun élément à la charge de ce dernier. Que ces passages ont eu lieu «aux abords de la propriété» et non pas dans la maison ne change rien: la recourante elle-même se base dans ses dénonciations en première ligne sur des dérangements observables de l’extérieur (cf. dénonciation du 7 janvier 2013 [act. 2002 s]: notamment gaz d’échappement, bruits de machines, blocage du chemin; procès-verbal du 20 janvier 2014 [act. 3006]: bruits de métal, des perceuses, foreuses et coups de marteau). Aussi, les auditions des parties (act. 3000 ss) ne permettent pas de conclure à une infraction commise par l’intimé. Enfin, les DVD auxquels se réfère la recourante ne seront pas retenus par la Chambre de céans. L’exploitation des moyens de preuves obtenus de manière illicite par des privés (la recourante a obtenu les enregistrements notamment sans autorisation et sous violation de l’art. 179quater CP [cf. ordonnance pénale du 30 décembre 2014, act. 10021 ss]), exige selon la jurisprudence, que, de manière cumulative, les autorités de poursuite pénale auraient pu obtenir le moyen de preuve en question et qu’une pesée d’intérêt justifie son exploitation (cf. arrêt du TF 6B_323/2013 du 3 juin 2013, consid. 3.4; 1B_22/2012 du 11 mai 2012, consid. 2.4.4). Dans le cas d’espèce, l’autorité de poursuite pénale n’aurait pas eu le droit d’obtenir les DVD en question, vu qu’au moment de leur enregistrement avec un appareil de prise de vue, cette mesure de contrainte n’était notamment pas justifiée au regard de la gravité de l’infraction; l’art. 292 CP n’est en effet qu’une contravention. En l’absence de tout autre élément, il convient ainsi de confirmer l’ordonnance de classement du 30 décembre 2014, car ni les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement remplis, ni un soupçon justifiant une mise en accusation n’a pu être établi. Le recours doit être rejeté. 4. Vu l'issue de la procédure, les frais d'un montant de 539 fr. (émolument: 500 fr.; débours: 39 fr.) doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP) et aucune indemnité n'est allouée (art. 429 et 436 CPP). (dispositif: page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 30 décembre 2014 est confirmée. II. Les frais de la procédure, fixés à 539 fr. (émolument: 500 fr.; débours: 39 fr.), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2015/lgr Président Greffière

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