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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.05.2016 502 2015 271

May 9, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,285 words·~16 min·9

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 271 Arrêt du 9 mai 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, plaignant et recourant contre B.________, intimée, procureure ad hoc.

Objet Non-entrée en matière Recours du 21 décembre 2015 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 25 juin 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnus pour abus d’autorité, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, tentative d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et violation du secret de fonction. Le 30 octobre 2014, il déposa une nouvelle plainte contre inconnus pour diffamation, voire calomnie, abus d’autorité, suppression de titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Le 30 mai 2015, il déposa une nouvelle plainte pénale contre inconnus pour abus d’autorité, usurpation de fonction, faux dans les titres, contrainte et escroquerie. Ces plaintes visent C.________. Par décision du 3 septembre 2014, le Conseil de la magistrature a désigné B.________, présidente du Tribunal de l’arrondissement D.________, en qualité de procureure ad hoc au sens de l’art. 22 LJ pour l’instruction de la plainte déposée par A.________ contre C.________. B. Le 5 octobre 2015, A.________ a déposé un recours pour déni de justice dans la cause qui l’oppose à C.________. Par arrêt du 26 janvier 2016, la Chambre de céans a constaté que ce recours était devenu sans objet ensuite de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par la procureure ad hoc. En effet, par ordonnance du 3 décembre 2015, celle-ci a déclaré irrecevable la requête de récusation, refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par A.________ et mis les frais de procédure à la charge de ce dernier. C. A.________ a recouru contre cette ordonnance par mémoire daté du 20 décembre 2015, mais portant le sceau postal du 21 décembre 2015. Il a conclu au titre de mesures provisionnelles urgentes à ce que les ordonnances rendues par le ministère public en violation de l’attestation du 18 mars 2014 soient suspendues, aucune mesure d’exécution ne pouvant être prise, à ce que le ministère public soit responsable de la suspension adéquate des procédures en cours, à ce qu’il soit invité à retirer sans délai la poursuite n° eee, à ce que le Tribunal cantonal retire sans délai les propos tenus dans le courrier du 1er décembre 2015 du président F.________, et enfin à ce que le Tribunal cantonal retire sans délai les poursuites engagées contre le plaignant ou, subsidiairement, à ce qu’il accorde un sursis jusqu’à droit connu sur le présent recours et sur d’autres recours, requête de révision ou de récusation. Au fond, A.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité compétente pour traitement, complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce que l’autorité de recours fixe les délais appropriés au sens de l’art. 397 al. 4 CPP. Il requiert l’octroi d’une indemnité de partie et la mise des frais à la charge de l’Etat. La motivation contenue dans le recours sera reprise dans la mesure du besoin dans la partie en droit du présent arrêt. D. Par courrier daté du 3 janvier 2016, portant le sceau postal du 4 janvier 2016, le recourant invoqua une violation de l’art. 91 al. 1 let. d LJ en ce sens que le délai de 6 mois prévu dans cette disposition était expiré au moment où l’ordonnance attaquée avait été rendue. Le même jour, il requit la récusation des juges G.________, H.________, I.________, J.________ et F.________. E. Par courrier du 5 janvier 2016, B.________, procureure ad hoc, a renoncé à se déterminer et s’est référée à la motivation de son ordonnance. F. Le recourant a déposé le 19 janvier 2016 ses observations ensuite de la détermination de la procureure ad hoc.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) En application des art. 20, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) La partie plaignante a qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP et 104 al. 1 let. b CPP). c) L’ordonnance attaquée a été notifiée à A.________ qui a été invité le 4 décembre 2015 à retirer à la poste l’acte judiciaire contenant l’ordonnance du 3 décembre 2015. Il n’a pas retiré cet envoi, le délai de garde expirant le 11 décembre 2015, date à laquelle l’acte est considéré comme notifié. Le recours déposé le 21 décembre 2015 l’a donc été dans le délai de 10 jours fixé aux art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP. Motivé et doté de conclusions au fond, il est recevable en la forme. d) A.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que les ordonnances rendues par le ministère public en violation de l’attestation du 18 mars 2014 soient suspendues, aucune mesure d’exécution les concernant ne pouvant être prise et à ce que le ministère public soit responsable de la suspension adéquate de ces procédures. Il a également conclu à ce que le ministère public retire une poursuite au stade de la mainlevée contre lui et à ce que le Tribunal cantonal retire les propos tenus par le Président F.________ dans un courrier du 1er décembre 2015, ainsi que les poursuites engagées contre lui, subsidiairement lui accorde un sursis. Le recours objet de cette procédure se rapporte à l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 décembre 2015. Il ne saurait, même par voie de mesures provisionnelles, permettre de remettre en cause d’autres décisions qui ne font pas l’objet du présent recours. Celui-ci est aussi totalement indépendant de poursuites engagées en vue du recouvrement de divers montants dus par le recourant. Il en va de même d’un courrier d’un membre du Tribunal cantonal, courrier antérieur à l’ouverture de cette procédure de recours et qui y est donc étranger. Il s’ensuit le rejet des conclusions de mesures provisionnelles. 2. A.________ a requis la récusation des juges G.________, H.________, I.________, J.________ et F.________. Le droit du justiciable à un tribunal indépendant et impartial est assuré également par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, qui contiennent des garanties minimales (ATF 118 Ia 282 consid. 3b). Ces dispositions permettent, indépendamment des prescriptions cantonales relatives à la récusation des juges, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elles tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; 125 I 119 consid. 3a; 126 I 68 consid. 3a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En l’espèce, A.________ émet divers reproches à l’égard des juges dont il requiert la récusation, reproches se rapportant tous à des dossiers antérieurs. Il estime que ces « écritures et arrêts laissent clairement apparaître que les juges ayant précédemment statué sont désormais incapables de revoir leur position en faisant abstraction des opinions qu’ils ont précédemment émises ». Cela n’est cependant nullement démontré et, en particulier, le fait qu’un ou des juges rejettent plusieurs recours ou requêtes successifs d’un même justiciable ne saurait encore démontrer leur absence d’indépendance. La requête de récusation est ainsi manifestement mal fondée, de sorte que la Chambre de céans peut la rejeter elle-même. 3. a) Le recourant émet tout d’abord, dans les pages 2 à 10 de son recours, sous lettre A ch. I à X, divers reproches relatifs à l’exposé en fait de l’ordonnance attaquée (ch. 1 à 9) ; or l’exposé en fait ne fait pas partie de la motivation de la décision attaquée et ne saurait donc être l’objet de recours, seuls les motifs de la décision pouvant être critiqués parce que aboutissant à une décision erronée, cas échéant parce que fondés sur un état de fait non conforme à la réalité. A.________ estime que l’ordonnance attaquée doit être annulée parce qu’elle n’a pas été soumise à l’approbation préalable de C.________ ou de son suppléant (recours ch. II p. 3). Dans ses remarques finales, la procureure ad hoc a estimé que cette soumission n’était pas nécessaire dans la mesure où C.________ est, du moins implicitement, partie à la procédure (ord. ch. V p. 13). Il est vrai que l’art. 67 al. 4 LJ dispose que C.________ approuve les ordonnances de non-entrée en matière; cet article vise les activités de C.________ en tant que dirigeant du ministère public et des procureurs qui le composent. En l’espèce cependant, c’est l’entier du ministère public, et donc tous ses procureurs, qui se sont récusés puisque la plainte était dirigée en réalité contre C.________. La désignation d’une procureure ad hoc par le Conseil de la magistrature, en application de l’art. 22 LJ, sort du cadre de l’art. 67 LJ, son alinéa 4 n’étant plus applicable s’agissant de l’ordonnance rendue par la procureure ad hoc désignée. Ce motif doit en conséquence être rejeté. b) L’ordonnance attaquée retient que C.________ n’a pas agi intentionnellement en attestant définitives deux ordonnances de non-entrée en matière à l’appui de requêtes de mainlevée alors que ce n’était pas encore le cas et qu’aucune négligence ne peut lui être imputée (ord. let. B ch. 1-2, p. 9). Le recourant conteste cette opinion sous lettre B de son recours, ch. 26 à 33 (p. 10 à 13). L’imprévoyance est coupable au sens de l’art. 12 al. 3 CP lorsque l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Un manquement objectif, à savoir une imprévoyance, peut être reprochée à l’auteur lorsqu’il viole un devoir de prudence (Code pénal annoté, ad art. 12, ch. 35-36 p. 95). S’agissant de l’ordonnance du 27 septembre 2013, la procureure ad hoc a retenu que C.________ avait de toute manière agi sous l’influence d’une appréciation erronée des faits qui ne lui est pas imputable à faute. Dans sa détermination du 26 février 2015, celui-ci a expliqué que l’ordonnance avait été notifiée au recourant par acte judiciaire et que, lorsque ce dernier était revenu en retour, son secrétariat avait procédé d’office à un nouvel envoi sous pli simple, ce qui se pratique automatiquement (déterm. ad 3 P. 3), le pli simple n’étant pas revenu en retour. En regard de la violation de l’art. 317 CP, il n’est pas nécessaire de déterminer si une telle notification par pli simple et courrier A est valable ou non. Il est sans doute justifié que le ministère public examine avec attention la pratique automatique de son secrétariat, si cela n’a pas encore été fait. Comme le relève C.________, le recourant indiquait encore dans ses plaintes des 25 juin et 30 octobre 2014 être légalement domicilié à K.________. Ainsi, le fait de se fonder sur le non retour d’un courrier A contenant une ordonnance après la non notification d’un acte judiciaire pour estimer que le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 destinataire avait reçu l’acte en question ne peut pas être considéré comme une imprévoyance coupable. En ce qui concerne l’ordonnance du 12 septembre 2013, C.________ a exposé dans ses observations qu’il n’avait pas été avisé du recours par le Tribunal fédéral, ou que cette information n’était pas remontée jusqu’à lui, que son secrétariat avait pris des renseignements auprès du Tribunal cantonal où il avait été répondu que seul le recours pour déni de justice avait été interjeté, mais qu’il n’y avait pas eu de recours au fond (déterm. ad 3 p. 3). Ces faits ne sont pas contestés par le recourant qui estime que C.________ aurait dû consulter le dossier de manière méticuleuse pour se rendre compte de l’existence d’un recours sur lequel le Tribunal fédéral n’avait pas encore statué. S’agissant du dépôt d’une requête de mainlevée, les renseignements qu’a pris ou fait prendre C.________ avant d’attester le caractère définitif d’une ordonnance dont les frais étaient poursuivis étaient suffisants pour que l’on ne puisse pas lui reprocher une imprévoyance coupable. Au vu de ce qui précède, les conditions de la négligence de l’art. 317 al. 2 CP ne sont pas remplies et le recours doit être rejeté sur ce point. c) Sous chiffres 34 et 35 de son recours, se référant au considérant II C 4 de l’ordonnance attaquée, A.________ estime que C.________ n’a pas rédigé par négligence son courrier du 18 mars 2014, indiquant la suspension du traitement de nouvelles plaintes et que le chef de prévention de faux dans les titres doit être retenu. Dans sa plainte du 30 octobre 2014, le recourant précise en page 8, sous chiffre 11 let. a, que « les arrêts cantonaux et fédéraux considèrent que le courrier du 18 mars 2014 ne concerne qu’une seule procédure …. Et en ont déduit que la suspension n’avait duré que quelques semaines ». Ce courrier indiquait donc simplement une suspension d’une procédure sans en indiquer la durée. On ne saurait discerner dans cette indication un faux dans les titres, la qualité de titre faisant d’ailleurs défaut, le titre étant un écrit destiné et propre à prouver un fait (art. 110 CP). Le recours doit ainsi également être rejeté sur ce point. d) Le recourant revient sous chiffre 36 de son recours sur deux commandements de payer indiquant le même numéro de dossier objets de l’ordonnance attaquée au chiffre II C 6 (p. 11). Il indique simplement que l’ordonnance n’explique pas ce phénomène, notamment en lien avec les art. 32 et 29 CP. Une telle déclaration ne suffit pas pour valoir motivation. Quoi qu’il en soit, la poursuite pour dettes, de nature civile, ne saurait être confondue avec la poursuite pénale qui fait elle l’objet des art. 29 et 32 CP. Il s’ensuit le rejet du recours sur ce point. e) A.________ conteste (ch. 37 à 43, p. 14 à 16) l’absence de violation du secret de fonction en raison de la transmission de diverses plaintes et ordonnances, retenue sous ch. II B 4 à 7 de l’ordonnance attaquée. Il n’y a pas lieu de revenir sur la question des attestations du caractère définitif d’ordonnances, question déjà traitée ci-dessus. Ainsi que l’a relevé la procureure ad hoc, l’ordonnance du 16 novembre 2012 se rapportait à une procédure dirigée contre le Dr L.________ à qui le Président du Tribunal civil, qui était en charge du dossier matrimonial des époux A.________, avait confié une expertise. La transmission de cette ordonnance répondait donc à un intérêt public prépondérant et la justifiait. Pour le surplus, il n’est pas contestable, ainsi que l’ordonnance attaquée le relève, que la grande partie des documents dont le recourant se plaint de la transmission concernent des procédures dans lesquelles son épouse était partie ou qui visaient des personnes en rapport avec elle ou ses enfants. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait eu connaissance de certains documents par ces diverses procédures, de sorte qu’une violation du secret de fonction n’est nullement étayée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 f) Les critiques relatives à l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse émises sous chiffres 44 et 45 du recours (p. 17) se rapportent aux attestations du caractère définitif d’ordonnances traitées ci-dessus (ch. 2 b). Elles doivent être rejetées comme cela a déjà été dit et pour les mêmes motifs. g) Sous ch. XIV, 46 à 56 de son recours, A.________ s’en prend aux considérants de la lettre A, chiffres 1 à 12 de l’ordonnance attaquée. Les critiques du recourant concernent principalement ses diverses requêtes de récusation qui n’ont pas été traitées ou qui n’auraient pas dû l’être en raison d’une suspension, ce qui constituerait selon lui un abus d’autorité. Il ne s’agit cependant pas là d’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, mais d’une simple question de procédure qui aurait, cas échéant, dû être relevée dans le cadre d’un recours contre les décisions rendues sans décision préalable sur la récusation, voire après une décision qui n’aurait pas dû être rendue selon le recourant, ou dans un recours pour déni de justice, recours qui ont à tout le moins en partie été interjetés. On ne voit en effet pas dans quelle mesure ces vices de procédure reprochés auraient eu lieu intentionnellement en vue d’un avantage illicite ou pour nuire au recourant, ce dernier ne l’indiquant par ailleurs pas. Enfin, un harcèlement téléphonique de la part de C.________ (recours ch. 56 p. 20) n’est nullement établi ni rendu vraisemblable. h) Sous chiffre 57 de son recours (p. 21), le recourant, contestant le ch. II A 13 de l’ordonnance attaquée, estime qu’il y a eu un abus d’autorité au sujet d’un consentement à la levée du secret médical du Dr M.________ et du psychologue N.________. Or, comme l’indique la procureure ad hoc, cette levée émane de O.________ et non du recourant. Le fait que le ministère public ait ou non fait usage de ce consentement ne peut en aucun cas constituer un abus d’autorité. i) Le recourant estime que C.________ a porté atteinte à son honneur en indiquant dans des observations à la Chambre pénale, observations que celle-ci lui avait demandées, que le recourant faisait l’objet de poursuites en cours pour le recouvrement de frais liés aux ordonnances définitives et exécutoires. Comme l’a mentionné la procureure ad hoc, ces observations étaient liées à une conclusion du recourant tendant à l’annulation des frais de justice. Le fait que l’une ou l’autre de ces listes de frais ne serait pas encore définitive ne saurait, dans ce contexte, être assimilée à une atteinte à l’honneur. j) Enfin, A.________ revient sous lettre D de son recours (p. 23) sur les questions de récusation déjà traitées et sur l’organisation interne au ministère public relative à l’attribution des dossiers à ses divers membres. Ce dernier point est de nature purement procédurale et ne saurait avoir un aspect pénal. k) Au vu de ce qui précède, le recours de A.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4. a) Le recours étant rejeté, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A.________. Ces frais sont fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) A.________ a requis l’octroi d’une indemnité de partie. Le rejet du recours entraîne le rejet de la requête d’indemnité. (Dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. La requête de récusation est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). IV. La requête d’indemnité est rejetée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mai 2016/gch Président Greffière

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