Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.03.2016 502 2015 263

March 2, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,045 words·~15 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 263 Arrêt du 2 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Recevabilité d'opposition – restitution de délai Recours du 9 décembre 2015 contre l'ordonnance du Lieutenant de Préfet du district de la Sarine du 4 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 13 septembre 2013, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violation des règles sur la circulation routière à l'origine d'un accident survenu le 25 juillet 2013, et l'a condamné à une amende de CHF 500.00 et au paiement des frais de la cause par CHF 272.00. Expédiée à l'adresse d'alors fournie par cette personne, soit B.________, cette ordonnance n'a pas été retirée dans le délai de garde qui a couru depuis la tentative de notification de l’ordonnance pénale effectuée le 17 septembre 2013. B. Par lettre du 24 août 2015, A.________ a formé opposition à cette ordonnance qu'il dit avoir reçue le 20 août 2015, fournissant diverses indications sur le déroulement de l'accident et expliquant que lorsqu'il était retourné sur les lieux le soir de l'accident pour fournir ses coordonnées à la victime, celle-ci avait ensuite appelé la police qui ensuite l'appréhenda en l'inculpant de divers crimes. Par lettre-ordonnance du 25 août 2015, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a informé A.________ que son opposition est tardive et qu'il ne peut entrer en matière sur son argumentation et que son ordonnance peut faire l'objet d'une opposition dans les 10 jours auprès du Préfet de la Sarine. Une telle opposition ayant été formée le 29 août 2015, le Lieutenant de Préfet l'a transmise avec le dossier de la cause au Juge de police de la Sarine par courrier du 2 septembre 2015. Ce dernier, par acte du 23 octobre 2015 adressé au seul Lieutenant de Préfet, lui a retourné l'opposition et le dossier comme objet de sa compétence, soit "afin que vous rendiez une décision relative à la validité ou non de l'opposition mentionnant les voies de droit. // La direction de la procédure vous est déléguée (art. 329 al. 3 CPP. // Cette décision peut faire l'objet d'un recours" (DO 30). Par une nouvelle ordonnance, du 9 novembre 2015, le Lieutenant de Préfet a déclaré derechef l'opposition irrecevable et indiqué que dite ordonnance peut faire l'objet d'une opposition devant le Préfet dans les 10 jours dès sa notification et qu'à défaut l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement en force. Par lettre datée du 11 novembre 2015, remise à la poste le 15, A.________ a formulé une nouvelle opposition. Par courrier du 24 novembre 2015, le Lieutenant de Préfet a transmis opposition et dossier au Juge de police, lequel, par acte du 3 décembre 2015, les a retournés à l'expéditeur en relevant que la voie de recours indiquée dans la décision d'irrecevabilité ne devait pas être l'opposition mais le recours à la Chambre pénale et que le dossier était retourné pour nouvelle décision contenant les voies de droit correctes ou, pour le cas où le destinaire estimerait ne pas pouvoir réparer le vice, pour transmette le dossier à la Chambre comme objet de sa compétence. Par une nouvelle ordonnance, du 4 décembre 2015 annulant et remplaçant la précédente, le Lieutenant de Préfet a à nouveau déclaré l'opposition irrecevable et indiqué que dite ordonnance peut faire l'objet d'un recours à la Chambre pénale. C. Par lettre du 9 décembre 2015, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, répétant qu'il était incarcéré lorsque l'ordonnance pénale a été notifiée en septembre 2013. Par courrier du 16 décembre 2015, le Lieutenant de Préfet a transmis son dossier et exposé qu'il se réfère à sa décision. Quant au Ministère public, il s’en remet à justice (cf. sa lettre du 25 février 2016).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) Selon l'art. 357 CPP, les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions. b) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). c) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, le recours respecte manifestement ce délai. d) En tant que personne touchée par l'acte de procédure attaqué, le recourant a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). e) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. On considère toutefois usuellement que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de l'acte de recours. Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME, Commentaire romand - CPP, art. 386 n. 21). En l'occurrence, bien que la motivation soit sommaire sur les questions topiques – l'argumentation relative aux faits réprimés n'étant pas une telle question – et que le recours ne comporte pas de conclusions formelles, on y perçoit la raison pour laquelle le recourant, agissant sans l'aide d'un avocat, conteste la décision querellée et ce qu'il entend obtenir. Le recours sera ainsi considéré comme recevable. f) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le Lieutenant de Préfet a (re)statué sur la recevabilité de l'opposition après y avoir été invité par le Juge de police. Celui-ci était pourtant compétent pour en connaître (ATF 140 IV 192 / JdT 2015 IV 65). Le recourant ne critique pas la décision à ce sujet; il fonde son recours sur la question juridique de la validité de la notification et il n'en aurait pas été différemment si le recourant avait voulu entreprendre une décision du tribunal de première instance portant sur le même objet. Le contrôle exercé par la Chambre serait conséquemment identique. Il serait dès lors artificiel et inutilement formaliste de renvoyer la cause au tribunal de première instance à seule fin qu'il statue à cet égard (cf. TF arrêt 6B_354/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.2). 3. a) L'ordonnance attaquée retient que la notification fictive de l’ordonnance pénale du 13 septembre 2013 résultant de l’expiration du délai de garde a déployé valablement ses effets de sorte que l’opposition formée le 24 août 2015 est tardive, ce que le recourant conteste en soutenant qu'il était incarcéré. b) A teneur de l’art. 353 al. 3 CPP, l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit, dans les 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). L'opposition est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. L’application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 pas d’un formalisme excessif; il en va de même du délai d’opposition à une ordonnance pénale (arrêt TF 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2). Aux termes de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230; arrêt 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 et réf.). Un justiciable doit s’attendre à recevoir un pli judiciaire lorsqu’il est au courant qu’il fait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire - CPP, art. 85 n. 17 et réf. citées). En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante pour créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, la personne doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée de l'ouverture d'une procédure par le Ministère public selon l'art. 309 CPP (cf. arrêt TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 et les réf. citées ; arrêt TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 et les réf. citées ; (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire - CPP, art. 85 n. 17 et réf. citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). En revanche, si le destinataire ne pouvait guère s’attendre à recevoir une notification, il pourra demander la restitution du délai (art. 94 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire - CPP, art. 85 n. 20). Enfin, la jurisprudence rappelle que la notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire (TF arrêt 6B_675/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2) et retient que le moment déterminant n'est pas celui où le destinataire reçoit effectivement l'acte, mais celui où cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et que le destinataire est à même d'en prendre connaissance (TF arrêt 1C_145/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.3). c) En l'espèce, il n’est pas contesté qu’une tentative de notification de l’ordonnance pénale par envoi recommandé a été effectuée le 17 septembre 2013 à l'adresse indiquée par le recourant au Ministère public et que le délai de garde a couru jusqu'au 24 du même mois (cf. DO 15 s.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Il ressort également du dossier que le recourant a été entendu par la police en qualité de prévenu le 25 juillet 2013 et les dernières lignes du procès-verbal, signé par le prévenu, indiquent expressément qu'il doit se tenir à disposition des autorités pénales, que l'autorité notifiera une décision et que lorsqu'il lui a été indiqué qu'il devait fournir à cet effet une adresse en Suisse, il a répondu "B.________", soit l'adresse à laquelle l'ordonnance pénale a été envoyée. Le recourant fait cependant valoir qu'à ce moment-là il se trouvait incarcéré tandis que la décision attaquée retient "qu'à la suite de son incarcération, il lui appartenait dès lors de prendre toutes les dispositions pour que son courrier fût régulièrement acheminé à son adresse" (DO 40). L'opposition du 24 août 2015 mentionnait déjà l'arrestation et l'inculpation pour diverses autres infractions ("tentative de meurtre, d'assassinant, viol, vol, etc"; DO 17 in fine). Ses lettres subséquentes précisaient qu'il était incarcéré "depuis le 21 août 2013 comme vous étiez au courant" (DO 27 et 34). Il ressort des indications données par le prévenu que son incarcération n'était pas le résultat d'une convocation pour exécution de peine mais résultait d'une arrestation et d'une mise en détention provisoire. La Chambre de céans et le Ministère public ne l'ignorent du reste pas. Il est pour le reste notoire que ce type de détention ne permet pas aux personnes concernées de prendre leurs dispositions en matière de correspondance, que ce soit à titre anticipé ou durant la détention, à tout le moins tant que l'autorité entend prévenir des risques de collusion ou de fuite. Pour ce qu'il en est de la tentative de notification du 17 septembre 2013, elle est intervenue dans le premier mois de sa détention préventive, dans le cadre d'une affaire pouvant conduire à une lourde peine, et le Ministère public ne soutient pas que le prévenu et recourant avait alors accédé à un régime de détention lui permettant de s'organiser administrativement. Il en résulte que tant au moment de la tentative de notification que durant le délai de garde l'envoi ne se trouvait pas dans la sphère d'influence du destinataire et que celui-ci n'était pas à même d'en prendre connaissance ou d'y accéder. Le Code de procédure pénale ne contient pas de règle régissant les conséquences d'une notification irrégulière, contrairement à l'art. 49 LTF qui dispose qu'une notification irrégulière, notamment en raison de l’indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Il est cependant admis que cette solution doit s'appliquer sans réserve en matière pénale, conformément au principe de la bonne foi (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire - CPP, art. 85 n. 20 et réf.). Etant donné qu'il ressort par ailleurs du dossier qu'il a été procédé à une communication de l'ordonnance par fax en date du 19 août 2015 et que le prévenu a exprimé son opposition le 24 août 2015, celle-ci était recevable. 4. Le résultat ne serait au demeurant pas différent avec l'application des règles relatives à la restitution de délai. a) En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ces alinéas s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme (art. 94 al. 5 1ère phrase CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en son nom dans le délai (TF arrêt 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées). b) En l'espèce, la détention provisoire du recourant au moment de la notification de l'ordonnance pénale l'a empêché de prendre connaissance de celle-ci et conséquemment d'y former opposition du fait de l'absence de contact administratif ordinaire avec l'extérieur. Cet empêchement n'était pas dû à une faute de sa part, par rapport à l'impossibilité de s'organiser. L'écriture du 24 août 2015 est clairement intervenue dans le délai utile à la restitution. Elle ne contenait certes pas les termes de "requête de restitution de délai" mais celle-ci était implicitement formulée dans le fait que l'auteur du texte expliquait pour quelle raison il n'agissait qu'à ce moment-là. La notification supposée régulière, le délai pour y faire opposition devrait dès lors être restitué. 5. Le recours doit donc être admis, l'ordonnance attaquée ainsi que les précédentes identiques qu'elle remplaçait doivent être annulées, l'opposition est reconnue valable et la cause renvoyée au Juge de police de la Sarine pour suite utile. Vu son sort, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, - l'ordonnance du 4 décembre 2015 ainsi que celles des 25 août 2015 et 9 novembre 2015 qu'elle remplaçait sont annulées; - la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale du 13 septembre 2013 est admise; - la cause est renvoyée au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 390.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 90.-) et sont mis à la charge de l'Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2016 Président Greffière

502 2015 263 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.03.2016 502 2015 263 — Swissrulings