Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 26 – 27 [AJ]
Arrêt du 17 mars 2015 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Anne- Sophie Brady, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière ; indemnité de partie ; assistance judiciaire Recours du 6 février 2015 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 8 octobre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 14 février 2014, A.________, tatoueuse et propriétaire du studio de tatouage a déposé plainte pénale contre B.________ pour calomnie, diffamation et injure, suite à des commentaires négatifs sur son activité de tatoueuse posté sur son « mur » Facebook. B. Le 25 avril 2014, C.________ a déposé plainte pénale contre A.________, pour lésions corporelles simples et éventuellement escroquerie. Elle lui reprochait de ne pas lui avoir mentionné qu’elle n’était pas l’auteur des dessins qu’elle lui avait présentés sur catalogue et de lui avoir infligé lors du tatouage des douleurs telles que celle-ci avait dû quitter le studio avant la fin du travail. Le 7 mai 2014, D.________ a également déposé plainte pénale contre A.________, pour les mêmes infractions. Il a allégué avoir subi des douleurs insupportables au point de perdre connaissance lors de l’exécution du tatouage par A.________. C. Le 22 mai 2014, A.________ a été auditionnée par la police en qualité de prévenue, en présence de sa mandataire, Me Brady. A la fin du procès-verbal, elle a indiqué l’adresse de sa mandataire pour toute notification (DO 18). D. Le 28 mai 2014, A.________ a déposé auprès du Ministère public une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office. Par courrier du 3 juin 2014, le Ministère public l’a informée que cette requête était prématurée, la procédure n’étant encore qu’au stade de l’instruction préliminaire de police, et qu’il réservait dès lors sa décision dès réception des rapports de dénonciation de la police cantonale. E. Le 2 juin 2014, A.________ a été auditionnée une deuxième fois par la police en qualité de prévenue, notamment sur une plainte pénale déposée par B.________ et son maris contre inconnu pour menace et injures ainsi que pour des mauvais traitements envers un animal. Elle était assistée de sa mandataire. F. Par ordonnance du 8 octobre 2014, le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office et l’assistance judiciaire, motifs pris qu’au vu de l’ordonnance de non-entrée en matière aucune instruction n’avait été ouverte à l’encontre de la prévenue, de sorte que ses intérêts ne nécessitaient pas d’être défendus par un mandataire. Cette ordonnance a été notifiée à l’avocate et à A.________. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les deux plaintes pénales, motifs pris que les infractions de lésions corporelles simples et d’escroquerie étaient en l’espèce exclues. Cette ordonnance a été notifiée uniquement à A.________, le 9 octobre 2014. G. Par courrier du 26 janvier 2015, l’avocate de A.________ a informé le Ministère public que l’ordonnance de non-entrée en matière ne lui avait pas été notifiée et que ce n’était que par le biais de l’ordonnance refusant la désignation d’un défenseur d’office et l’assistance judiciaire qu’elle avait appris qu’une telle ordonnance avait été rendue. Elle a transmis au Ministère public sa liste de frais en vue d’obtenir une indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Par courrier du 29 janvier 2015 adressé à l’avocate, le Ministère public a confirmé le fait que l’ordonnance de non-entrée en matière avait uniquement été notifiée à A.________ par acte judiciaire. Il a indiqué être parti du principe qu’aucune défense privée n’existait compte tenu des difficultés financières de A.________ et de son refus de lui octroyer l’assistance judiciaire ainsi que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 de désigner un défenseur d’office, précisant que la liste de frais n’était dès lors pas recevable. Il a enfin transmis sous pli simple une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière. H. Le 6 février 2015, A.________, par l’intermédiaire de son avocate, a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en particulier contre le refus de lui allouer une indemnité de partie, et a requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours. I. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours au vu de sa tardiveté et, subsidiairement, à son rejet, le recours à un avocat n’étant pas justifié au vu de la cause et des capacités de la prévenue. Il a relevé que l’ordonnance de non-entrée en matière avait été notifiée personnellement à A.________ et qu’un cas de défense obligatoire n’existait pas, A.________ ayant démontré par l’ouverture de son propre cabinet de tatouage sa capacité à gérer seule ses affaires. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Suit la même voie de recours que celle exercée contre la décision sur l’action pénale la décision quant à l’indemnisation qui serait rendue séparément, soit après que l’abandon des poursuites a été décidée (MIZEL/RÉTORNAZ in Commentaire romand CPP, 2011, Bâle, n. 62 ad art. 429). Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours, lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs. En l’espèce, le recours est explicitement interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 octobre 2014 qui n’alloue aucune indemnité de partie. Cependant, au vu du motif de recours invoqué, il devrait également être interjeté contre la décision du Ministère public du 29 janvier 2015 déclarant irrecevable la liste de frais transmise le 26 janvier 2015 en vue de l’obtention d’une indemnité de partie. Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, la compétence du Vice-Président de la Chambre pénale est donnée, s’agissant d’une conséquence économique accessoire n’excédant pas les 5'000 francs au vu de la liste de frais produite. b) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance (art. 90 al. 1 CPP). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4 CPP). L’art. 87 al. 4 CPP déroge à la règle instaurée à l’art. 87 al. 3 (MACALUSO/TOFFEL in Commentaire romand CPP, 2011, Bâle, n. 22 ad art. 87). En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière a été uniquement notifiée à A.________ (DO 34) et non à son avocate. Or, A.________ avait, lors de son premier interrogatoire de police, indiqué comme adresse de notification celle de sa mandataire, alors présente (DO 18). Elle avait aussi indiqué souhaiter faire appel à cette avocate, laquelle l’avait d’ailleurs assistée depuis le début de la procédure et à chaque audition ; par ailleurs, dans la procédure où elle agit en qualité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de plaignante, c’est déjà par l’intermédiaire de sa mandataire que A.________ avait déposé plainte pénale contre B.________ en février 2014, premier acte procédural dans la chronologie de toutes les procédures la concernant. Dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office, elle avait également produit la procuration en faveur de sa mandataire et avait précisé faire élection de domicile en son étude (le bordereau contenant la procuration ne figure pas au dossier pénal du Ministère public, mais a été produit dans le cadre du présent recours). Même si cette requête a été rejetée par le Ministère public, il n’en demeure pas moins que le mandat de Me Brady a été valablement constitué de sorte que l’ordonnance de nonentrée en matière aurait dû lui être notifiée pour l’être valablement. Le fait d’être représenté vise précisément à garantir au justiciable la sécurité que sa procédure et les délais qu’elle implique soient gérés par un mandataire professionnel et le principe de la bonne foi implique dès lors pour l’autorité de ne correspondre qu’avec celui-ci, sous réserve des communications à titre personnelle au sens de l’art. 87 al. 4 CPP. Pour ce motif, une notification à la partie directement est irrégulière et ne déploie pas d’effets, comme le relève une jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois (JdT 2012 III 147 et les références). Enfin, le fait que Me Brady ait pu soupçonner l’existence de l’ordonnance en question à la lecture de l’ordonnance rejetant la requête d’assistance judiciaire y faisant mention n’est pas relevant dans la mesure où, comme elle l’a expliqué, celle-ci pouvait légitimement partir de l’idée que cette ordonnance lui serait notifiée ultérieurement. Dans ces conditions, il convient de retenir que Me Brady a eu connaissance de l’ordonnance attaquée lorsque le Ministère public lui l’a transmise pour information par pli simple du 29 janvier 2015. Aussi, le recours interjeté le 6 février 2015 respecte à l’évidence le délai de dix jours. Il en va de même, dans l’hypothèse où le recours viserait également le courrier du 29 janvier 2015 déclarant irrecevable la note d’honoraires. c) Dès lors que l’ordonnance de non-entrée en matière refuse de lui allouer une indemnité de partie et que la décision du 29 janvier 2015 déclare la liste d’honoraires irrecevable, A.________ dispose de la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. a CPP et 382 al. 1 CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Brady en qualité de défenseur d’office. Elle fait valoir qu’elle est au bénéfice d’une rente AI de 780 francs par mois et allègue des charges pour un montant total de 1'774.60 francs, précisant qu’elle est actuellement sans activité lucrative, qu’elle n’a pas de fortune et qu’elle vit chez ses parents (montant de base augmenté de 20% : 1'440 fr. ; part au loyer : 200 fr. ; assurance-maladie : 92 fr. 60 ; cotisation AVS : 42 fr.). Il est manifeste que A.________ est indigente ; sans procédé à un examen détaillé de ses charges, l’on peut déjà constater que sa rente AI n’atteint pas le montant de base du minimum vital même non augmenté des 20%. S’agissant de la nécessité d’être assistée par un avocat, il faut relever que la procédure de recours avec ses règles procédurales particulières exige des connaissances juridiques que A.________ n’a pas, de sorte que le recours à un avocat paraît justifié pour la procédure de recours. Cette procédure ne paraît a priori pas dénuée de chances de succès. Il s’ensuit que la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sera admise et Me Anne-Sophie Brady lui sera désignée comme défenseur d’office uniquement dans le cadre de la présente procédure.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2. a) La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué d’indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans le cadre de l’ordonnance de non-entrée en matière et d’avoir considéré que la liste d’honoraires transmise ultérieurement n’était pas recevable. Elle fait valoir qu’au vu de ses difficultés de compréhension, de sa dyslexie et de son absence de formation, elle n’était pas en mesure de gérer seule les accusations portées contre elle de lésions corporelles, d’escroquerie et de « publicité mensongère ». Elle soutient que sa cause n’était pas de peu gravité au vu des infractions reprochées et que ses parents ne pouvaient pas l’aider, ceux-ci ne disposant pas de connaissances juridiques. b) Dans l’ordonnance attaquée rendue le 8 octobre 2014, le Ministère public n’a pas motivé son refus d’allouer une indemnité de partie. Par contre, dans son courrier du 29 janvier 2015, il a précisé qu’au vu de son refus de désigner un défenseur d’office et des difficultés financières de A.________, il avait considéré qu’aucune défense privée n’avait été constituée pour ce dossier et que la note d’honoraires n’était ainsi pas recevable. Dans sa détermination du 23 février 2015, il a ajouté que la recourante avait été entendue une fois par la police, puis en tentative de conciliation, avant la reddition de l’ordonnance querellée, que les faits n’étaient pas complexes et que A.________ était visiblement à même de se défendre seule. En d’autres termes, il considérait que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. c) Il convient de relever que A.________ n’avait à l’époque pas interjeté recours contre l’ordonnance lui refusant l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office. Elle a indiqué qu’au vu de l’issue annoncée de la procédure qu’elle connaissait par la lecture de l’ordonnance précitée, elle avait privilégié de requérir une indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 l. a CPP pour faire valoir ses frais de défense au lieu de recourir contre l’ordonnance lui refusant l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office. d) Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée entre aussi en considération en cas de refus d'entrer en matière (ATF 139 IV 241 consid. 1). Elle correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5/JdT 2013 IV 184 ; TF arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4/JdT 2013 IV 184). e) En l’espèce, A.________ a été soupçonnée d’avoir porté atteinte à l’intégrité physique de deux de ses clients lors de l’exécution de tatouages ainsi que d’escroquerie à nouveau en lien avec son activité professionnelle. Ces accusations sont des délits et l’infraction d’escroquerie n’est pas complètement dénuée de complexité. De plus, si ces accusations s’étaient soldées par une condamnation, elles pouvaient avoir un impact certain sur la tentative de conversation professionnelle de la recourante, en particulier sur la poursuite de sa nouvelle activité à la suite de la fermeture de son studio de tatouage. A cet égard, l’argument du Ministère public tendant à dire qu’en tant qu’indépendante elle avait forcément les capacités pour agir seule en procédure peut être écarté. En effet, dans le cas d’espèce, plusieurs indices plaident en faveur du contraire. Non seulement l’activité de tatoueur ne requiert pas de formation spécifique, mais encore il faut relever que le commerce de A.________ a fermé quelques mois après son ouverture (octobre 2013 à février 2014) et que celle-ci n’a eu que trois clients durant ces quatre mois d’activités. A.________ est peintre en bâtiment de formation et a effectué son apprentissage dans une école spécialisée, soit dans un milieu plus protégé que d’ordinaire. Elle n’a travaillé que deux ans dans le domaine avant d’être mise au bénéfice d’une rente AI pour des raisons de santé. Elle n’a plus de travail depuis 2009 ; au printemps 2013, elle a appris le métier de tatoueur en Macédoine pendant trois mois avant de se lancer comme indépendante, sans manifestement rencontrer le succès. S’il est vrai que la cause en tant qu’elle la concerne comme prévenue s’est limitée à deux auditions par la police avant que le Ministère public ne la close par une ordonnance de non-entrée en matière, il faut également relever que A.________ a toujours déclaré vouloir faire appel à un mandataire en se faisant assister dès les premières mesures d’investigation. Il convient encore de rappeler que l’activité de tatoueuse de A.________ a engendré le dépôt de plaintes pénales à son encontre mais qu’elle-même en a également déposé une, de sorte qu’elle se trouvait dans une procédure en qualité de prévenue, dans une autre en qualité de partie plaignante, et qu’elle a également été interrogée par la police, en qualité de prévenue, sur une plainte déposée contre inconnu (DO 21 ss). Enfin, le cas d’espèce est quelque peu différent de celui traité dans l’arrêt fédéral 6B_387/2013, à l’origine de la jurisprudence selon laquelle l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP entre aussi en considération en cas de refus d’entrer en matière (ATF 139 IV 241). Dans ce dernier cas, bien qu’il s’agissait d’un délit, les faits étaient excessivement simples (mettre le feu à un container) ; de plus, le prévenu avait tout d’abord déclaré qu’il n’avait pas besoin d’un avocat lors de son audition par la police, et son mandataire ne s’était constitué que tardivement, soit après l’établissement du rapport de police. Celui-ci n’était par ailleurs pas intervenu dans la procédure. Dans ces circonstances, les Juges fédéraux avaient estimé que l'intervention de l'avocat ne s'inscrivait pas dans l'exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, excluant toute indemnisation (TF, arrêt 6B_387/2013, consid. 2 non publié aux ATF 139 IV 241). Bien que la cause représente un cas limite, il ressort des éléments ci-dessus pris dans leur ensemble qu’elle revêtait tout de même une complexité suffisante que A.________, âgée de 23 ans au moment des faits, ne pouvait gérer seule au vu de ses capacités personnelles et de l’impact d’une telle procédure sur la poursuite de sa conversion professionnelle. En tant que tel, le recours à un avocat apparaissait dès lors raisonnable et aurait dû justifier une indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s’ensuit que le recours doit être admis.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 f) S’agissant du montant de l’indemnité, A.________ avait réclamé au Ministère public le 26 janvier 2015 un montant de 2'021 fr. 30 pour la procédure préliminaire (opérations jusqu’au 21 janvier 2015) et produit à titre de justificatif la liste de frais de sa mandataire (DO 41 ss). Au stade du recours, elle produit une liste de frais pour un montant de 2'169 fr. 90 pour les opérations effectuées jusqu’au 6 février 2015, à l’exception de la rédaction du mémoire de recours. Ces deux montants correspondent à un peu plus de 8h de travail au tarif horaire de 230.- auxquels s'ajoutent les débours et la TVA. Le nombre d'heures porté en compte ne semble pas raisonnable sachant que les interventions principales de l’avocate ont été sa présence aux auditions de police qui ont duré 1h50 pour la première et 38 minutes pour la seconde, la rédaction d’un petit mémoire d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office et l’échange à propos de la liste de frais (courrier et téléphone à l’autorité intimée). Pour ces opérations, 3h30 paraissent largement suffisantes (y compris vacations à la police). S’y ajoutent 30 minutes d’entretien avec la cliente au lieu des un peu plus de trois heures inscrites de conférences, téléphones et courriers à la cliente - la cause ne nécessitant pas une telle activité de l’avocate laquelle doit se limiter au minimum dans les cas juridiquement simples (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5/ JdT 2013 IV 184) - ainsi que des débours pour un montant forfaitaire de 80 francs. Partant, il en résulte des honoraires pour quatre heures de 920 francs et des débours pour 80 francs. En prenant en compte la TVA par 8 % sur ce montant, soit 80 francs, le montant total de l’indemnité est de 1080 francs. g) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière modifiée en conséquence. 3. a) Il sied d’arrêter d’ores et déjà l’indemnité due à Me Anne-Sophie Brady pour la procédure de recours. Une indemnité de 400 francs, débours compris mais TVA par 32 francs en sus, apparaît équitable (cf. TC/FR arrêt 502 2014 237 du 13 janvier 2015 ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2/Jdt 2014 IV 173). A.________ n’est pas tenue de les rembourser. b) Vu l’issue du pourvoi, les frais de la procédure de recours fixés à 801 francs (émolument : 300 francs ; débours : 69 francs ; frais de défense d’office: 432 francs) seront laissés à la charge de l’Etat. (dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 le Vice-Président arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 octobre 2014 prend la teneur suivante : « Une indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est allouée à A.________. Elle est arrêtée à 1080 francs, TVA par 80 francs comprise. » II. L’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours et Me Anne- Sophie Brady lui est désignée dans ce cadre comme défenseur d’office. L’indemnité due à Me Anne-Sophie Brady pour la procédure de recours est fixée à 400 francs, TVA par 32 francs en plus. III. Les frais de la procédure de recours fixés à 801 francs (émolument : 300 francs ; débours : 69 francs ; frais de défense d’office: 432 francs) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2015/cfa Vice-Président Greffière