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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.07.2016 502 2015 251

July 12, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,138 words·~11 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 251 Arrêt du 12 juillet 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Michel Esseiva contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 23 novembre 2015 contre l’ordonnance du Ministère public du 11 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ est âgée de 25 ans et présente un retard de développement, caractérisé par un retard mental léger. Elle vit au sein de C.________ à D.________. Le 4 juin 2014, elle s’est présentée à la police avec une éducatrice de C.________ pour déposer une plainte pénale contre A.________ et E.________ qui sont amis et colocataires. Lors de l’audition filmée du 5 juin 2014, elle a expliqué avoir rencontré A.________ en mars ou avril 2014. Elle l’a retrouvé à deux reprises, soit une première fois à une date indéterminée lors de laquelle elle a dû caresser son sexe pardessus ses vêtements et lui faire une fellation. L’après-midi du 27 mai 2014 a eu lieu la deuxième rencontre et à cette occasion elle a dû lui refaire une fellation et avoir une relation sexuelle. Le même soir, elle a rencontré son ami E.________ et a entretenu plusieurs relations sexuelles avec celui-ci. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, éventuellement contrainte sexuelle et viol à l’encontre de ces derniers. B. Par ordonnance du 11 novembre 2015, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________, auquel il avait désigné un défenseur d'office "avec assistance judiciaire" par ordonnance du 8 octobre 2014, a été classée et la moitié des frais de procédure fixés à CHF 3'977.55 ont été mis à sa charge. E.________ a fait l’objet d’une ordonnance distincte. C. Par mémoire de son défenseur du 23 novembre 2015, A.________ a recouru contre l’ordonnance de classement en concluant à ce que l’intégralité des frais de procédure soit mise à la charge de l’Etat. Par courrier du 7 décembre 2015, le Ministère public a renvoyé aux considérants de l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 85 al. 1 LJ. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure, soit le président du tribunal selon l’art. 61 let. c CPP, statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 3'977.55, la compétence du Président de la Chambre pénale est donnée. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au défenseur du recourant le 12 novembre 2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le lundi 23 novembre 2015, soit le premier jour ouvrable suivant le dernier jour (art. 90 al. 2 CPP) a été déposé dans le délai légal. c) L’ordonnance querellée mettant les frais de procédure à la charge du recourant, prévenu dans la procédure, celui-ci a un intérêt à ce qu’elle soit modifiée. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. a) Dans le cadre de son recours (p. 5, ch. 3 et 4), le recourant soutient que le jugement moral d’un comportement déterminé ne saurait fonder une condamnation aux frais du prévenu dont la culpabilité n’est pas retenue. Il souligne que B.________ n’avait exprimé aucun refus ni encore moins demandé de l’aide et que c’est elle qui avait pris l’initiative des rencontres au cours desquelles les relations sexuelles ont eu lieu. Il affirme que l’enquête ayant démontré que celle-ci avait pour pratique de provoquer sa rencontre avec des hommes inconnus dans le but d’obtenir des relations sexuelles. A son avis, une telle attitude exclurait par principe une quelconque atteinte aux droits de la personnalité aux termes de l’art. 28 CC. Il conclut que la décision querellée procèderait à l’évidence d’un jugement purement moral du comportement du recourant et que ce jugement n’aurait guère sa place dans l’application de l’art. 426 al. 2 CPP. b) Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence (arrêt TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (arrêt TF 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et les réf.). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). Dans la seconde hypothèse de l’art. 426 al. 2 CPP, il doit s’agir d’une "faute procédurale", c’est-àdire d’un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. (J. CHAPPUIS, Commentaire Romand CPP, 2011, n. 2 ad art. 426). A titre d’exemples de "faute procédurale", la jurisprudence retient le cas du prévenu qui dirige l’enquête sur une fausse piste par des déclarations mensongères ou celui qui complique et prolonge la procédure en ne se présentant pas aux débats (ATF 116 Ia 162, consid. 2.c.aa et l’arrêt cité). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d’indemniser le prévenu libéré des charges de la poursuite pénale. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1., 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1. ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b). Ainsi, le fait de traiter autrui de "gangster" dans un article de journal constitue une violation de l’art. 28 CC, de sorte que les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de son auteur, malgré le retrait de la plainte pénale et le classement de la procédure pénale qui s’en est suivie (arrêt TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.4). L’art. 28 CC prescrit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. L’illicéité se définit comme la transgression d’une défense de nuire à autrui, en l’absence de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 motifs légitimes (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 557). c) aa) En l’espèce, l'ordonnance attaquée n'est très sommairement motivée sur le point litigieux. On y lit que le comportement du recourant à l’égard de B.________ est blâmable, qu’il aurait cyniquement bafoué son droit à l’intégrité en n’hésitant pas à "l’offrir" à son ami et que ce comportement contreviendrait à l’art. 28 CC. S’il est incontestable que le recourant s’est montré fort peu courtois et délicat à l’égard de B.________, l’on ne peut pour autant retenir qu’il a voulu commettre une atteinte à sa personnalité. En effet, A.________ a, selon ses propres mots, pris ce qui s’offrait à lui (ordonnance attaquée, p. 4, let. b, 1er §) et cela sans devoir exercer la moindre pression sur la jeune femme qui voulait le revoir et qui ne lui avait pas dit vivre dans C.________ ou ne pas être capable de dire non aux hommes. Ensuite, l’instruction n’a pas démontré que celui-ci savait, qu’au moment des faits le concernant et concernant son ami, B.________ était totalement incapable de discernement et/ou de résistance, et qu’il s’en serait accommodé (id., p. 4, let. c). Selon les faits retenus, B.________ a accepté de se rendre avec les deux jeunes hommes dans leur appartement et elle a accepté de rester seule avec l'ami tout en sachant ce qui allait se passer, d'une part, et d'autre part qu'il n'est "pas non plus exclu qu'il ait pu penser qu'elle conservait la faculté d'accepter le rapprochement sexuel que E.________ allait certainement lui proposer plus tard dans la soirée" (id., p. 4, 6e §). On ne peut dès lors considérer comme établi que le recourant aurait "offert" la jeune femme à son ami contre le gré ou même à l'insu de celle-ci. Par ailleurs, force est de constater que l'ordonnance ne décrit pas le lien de causalité qu'il y aurait eu entre le fait que le prévenu aurait "offert" la jeune femme à son ami et les opérations de procédure pénale engagées. Dans ces circonstances, l’on ne peut retenir que le recourant a transgressé une règle de comportement dans des circonstances propres à lui faire supporter les frais de la procédure. Par conséquent, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l’Etat au sens de l’art. 423 CPP. d) Au vu de ce qui précède, il s’en suit l’admission du recours et la modification de l’ordonnance querellée. 3. Vu l’admission du recours, les frais de procédure seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Le recours ayant été déposé dans le cadre du mandat de défense d'office, la rémunération y relative intervient à ce titre (ATF 138 IV 205 consid. 1). La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Me Esseiva a été désigné avocat d’office "avec assistance judiciaire" par ordonnance du 8 octobre 2014. La défense d'office, réglée par l’art. 132 CPP, voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (TF, arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit donc être rémunéré selon le tarif prévu et non en fonction des honoraires d’avocat ordinaire (ATF 139 IV 261, JdT 2014 IV 173). Le défenseur sera dès lors indemnisé au tarif horaire de CHF 180.-. En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen de la détermination ainsi que de l'arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures. L’indemnité sera dès lors

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 fixée à CHF 600.-, débours et TVA compris. Vu le sort du recours, le prévenu ne sera pas tenu de la rembourser à l'Etat. le Président arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 4 de l’ordonnance de classement du 11 novembre 2015 rendue par le Ministère public est modifié et a désormais la teneur suivante : 4. Les frais de procédure fixés à CHF 3'977.55 (CHF 55.00 de frais de dossier, CHF 800.00 d’émoluments et CHF 3'122.55 de débours) sont mis à la charge de l’Etat. II. L’indemnité due à Me Michel Esseiva, défenseur d’office, pour la procédure de recours est fixée à CHF 600.-, TVA incluse. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 350.- et sont mis à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juillet 2016/abj Président Greffière

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