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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.06.2016 502 2015 242

June 6, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,156 words·~11 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 242 Arrêt du 6 juin 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Pierre Collaud Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Bernard Ayer, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – confiscation (art. 320 al. 2 CPP et 69 CP) Recours du 2 novembre 2015 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 23 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Suite à un rapport de dénonciation du 28 novembre 2014, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de A.________ pour menaces à l'encontre de son ex-épouse. Dans le cadre de son intervention, la police a séquestré quatre armes à feu appartenant au prévenu. Après suspension de la procédure en application de l'art. 55a CP, le Ministère public a, par ordonnance du 23 octobre 2015, classé cette procédure et a notamment prononcé la confiscation des quatre armes séquestrées et dit que deux d’entre elles, invendables, seront détruites et que les deux autres seront réalisées, selon les considérants, pour un montant d’environ CHF 1000.-, le prix de vente revenant à leur propriétaire. B. Par mémoire de son mandataire du 2 novembre 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée. Son recours porte uniquement sur le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance en question (ordonnance attaquée/p. 1) dans la mesure où celui-ci prévoit la confiscation des quatre armes séquestrées, la vente de deux d’entre elles et la destruction des deux autres. Dans son recours, A.________ soutient notamment que la procédure ayant été classée, le séquestre de ses armes ne se justifie plus et ce, d’autant plus que ses armes n’ont servi à la commission d’aucune infraction et ne sont aucunement liées à l’affaire qui l’opposait à son ex-épouse. Il admet avoir proposé que ses armes soient vendues, mais allègue que cela vaut uniquement pour une vente à leur valeur marchande, soit CHF 3'999.-. Il affirme ainsi ne pas avoir été entendu quant au prix de vente des armes et produit deux quittances (recours/pièces 4 et 5) pour un total de CHF 2'879.-. Il ajoute avoir acheté les deux autres armes pour un total de CHF 1'120.-, sans toutefois en apporter la preuve. Ainsi, le recourant soutient qu’au vu de sa situation financière particulièrement difficile, la vente de ses armes pour une somme totale de CHF 1'000.lui crée un préjudice financier certain. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de la confiscation des quatre armes séquestrées et, partant, à la restitution de ces dernières. Dans sa détermination du 23 novembre 2015, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il y signale en sus que la confiscation des armes est pleinement justifiée, d’une part, par la volonté du recourant de les vendre et, d’autre part, par le soupçon de menaces proférées envers son exépouse et ce, bien que la procédure n’ait pas abouti à une condamnation. Il estime également que seul le bureau des armes et explosifs de la Police cantonale est à même d’assurer que la vente se fasse dans des conditions qui assurent la sécurité de tiers. Enfin, le Ministère public affirme, outre le fait que les propositions de prix obtenues correspondent au marché de la reprise d’armes, qu’en l’espèce il existe un risque important que le recourant vende les armes à une connaissance pour une somme modique et en reprenne possession par la suite. Ces déterminations ont été communiquées au mandataire du recourant. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant au plus tôt

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 le 24 octobre 2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 2 novembre 2015, a été déposé dans le délai légal. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l’ordonnance de classement est recevable en la forme. d) En tant qu’elle classe une procédure qui a été ouverte à l’encontre du recourant, celui-ci est directement touché par l’ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP), ce d’autant plus que l’ordonnance en question prévoit la confiscation de valeurs patrimoniales lui appartenant. e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant n’attaque que le chiffre 3 de l’ordonnance du 23 octobre 2015, à savoir la confiscation des quatre armes à feu séquestrées au cours de la procédure pénale ouverte contre lui pour menaces à l’encontre de son ex-épouse. Dans un premier temps, le recourant allègue, en se fondant sur l’art. 267 al. 1 CPP, que le séquestre des armes n’est plus justifié du fait du classement de la procédure et développe des arguments en lien avec le séquestre. Or, en l’espèce, le Ministère public a prononcé la confiscation – et non le séquestre – des armes du recourant sur la base de l’art. 69 CP. Bien qu’un tel défaut de motivation puisse remettre en question la recevabilité de ce grief, il convient tout de même d’examiner le bien-fondé de la confiscation, dans la mesure où le recourant, dans un deuxième temps, semble contester l’exécution de la confiscation ordonnée. En effet, il affirme que la vente de ses armes pour une somme totale de CHF 1'000.- lui crée un préjudice financier certain, au vu de sa situation financière difficile. Il produit deux quittances (recours/pièces 4 et 5) pour un total de CHF 2'879.- et ajoute avoir acheté les deux autres armes pour un total de CHF 1'120.-, sans toutefois en apporter la preuve. Il requiert donc la restitution des armes pour pouvoir ainsi procéder lui-même à leur vente. a) Le ministère public lève dans l’ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales (art. 320 al. 2 CPP). La confiscation des objets et des valeurs patrimoniales est fondée sur les art. 69 à 72 CP ; il n’est donc pas nécessaire, en pareil cas, d’ordonner une procédure de confiscation indépendante au sens des art. 367 ss CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire – Code de procédure pénal, 2013, art. 320 n. 7). Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). L’application de l’art. 69 CP est subordonnée à l’existence d’un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une confiscation de sécurité (cf. ATF 130 IV 143 consid. 3.3.3/JdT 2006 IV 75). Pour que l’art. 69 CP s’applique, il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été commise, ni même tentée ; il faut, mais il suffit, qu’il existe un risque sérieux que l’objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 130 précité consid. 3.3.1). Il ne faut pas émettre d’exigences élevées en ce qui concerne le danger de compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l’ordre public et la vraisemblance qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main de l’ayant droit est suffisante (cf. ATF 127 IV 203 consid. 7b). Toutefois, le principe de la proportionnalité prévaut, si bien que le juge doit renoncer à la confiscation si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins incisive suffit à atteindre le but visé (cf. ATF 117 IV 345 consid. 2a).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En ce qui concerne les armes, celles-ci ne sont pas de prime abord destinées à commettre des actes pénalement répréhensibles, mais peuvent servir à ces fins. Leur confiscation ne peut intervenir que lorsqu'elles ont effectivement servi à commettre une infraction ou qu'elles ont sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer (TF arrêt 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et réf.). b) En l’espèce, les quatre armes n’ont pas servi à commettre une infraction. Cependant, il s'agit d'armes à feu qui se trouvaient toutes en possession du recourant, ne permettant ainsi pas d'exclure, au vu de la gravité et de la violence des menaces proférées par ce dernier à l’encontre de son ex-épouse et ce, à maintes reprises, qu'elles auraient pu être utilisées pour commettre une infraction, qui plus est une infraction grave. De telles armes peuvent très facilement causer de sérieuses atteintes à la santé, voire à la vie de personnes. Si l’on se réfère à l’audition du recourant du 21 novembre 2014 (DO 8 ss), il se justifie d’émettre des craintes quant à la restitution des armes au recourant notamment lorsqu’il affirme : « Il est vrai que dans la détresse, j’ai pu dire à son papa que je préférais mourir que de vivre cette situation » ou encore « En repartant je lui ai griffé la voiture avec ma clé. Elle m’avait dit des paroles que je n’ai pas supportées ». On peut raisonnablement s’interroger sur la réaction du recourant si, à l’avenir, son ex-épouse venait à tenir des propos accroissant son désarroi et qu’il ne supporterait pas. Les déclarations de son ex-épouse dans le cadre de son audition du 20 novembre 2014 (DO 6 ss) confirment l’existence d’un risque en cas de restitution des armes : « Dans la maison il est allé chercher un couteau et il s’est légèrement griffé le bras en menaçant de se suicider, puis il est parti », « J’ai également des messages en portugais où il dit que j’ai ouvert sa tombe en le quittant, ou alors un autre ou il dit que nous allons mourir les deux ensemble », « Il a également demandé aux enfants de lui dire chez qui ils voudraient aller s’il arrivait quelque chose à papa et maman ». La marraine de sa fille et le fils de celle-ci ont également confirmé avoir été abordé par le recourant dans l'intention de "régler les choses" pour sa fille s'il "arrivait quelque chose" aux parents de celleci (DO 27 l. 17 ss et 30 l. 14 ss). Partant compte tenu des conditions de la confiscation prévues à l’art. 69 CP et de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la confiscation des quatre armes en question ordonnée par le Ministère public dans son ordonnance de classement du 23 octobre 2015 est justifiée et il convient de la confirmer, ce d’autant plus que le prévenu avait consenti à leur vente (DO 10 l. 51 ss). c) Enfin, le recourant conteste l’exécution de la confiscation et demande la restitution des armes pour pouvoir lui-même procéder à leur vente. Toutefois, compte tenu des observations du Ministère public du 23 novembre 2015 qui font écho aux cas qui se sont déjà présentés, il convient de se rallier pleinement à son point de vue ; le risque que les armes en question se retrouvent dans la sphère de possession du recourant sont élevés, voire très importants. Ainsi, il n’est pas contestable que seul le bureau des armes et explosifs de la Police cantonale est à même de se charger de la vente des armes, que ce soit pour s’assurer du bon déroulement de la vente, pour s’assurer que la vente ait réellement lieu ou encore pour assurer la sécurité de tiers. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance querellée. 3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 et ss du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RSF 130.11 ; RJ]). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 23 octobre 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 juin 2016/pic Président Greffier

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