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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.12.2015 502 2015 241

December 18, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,266 words·~26 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 241 Arrêt du 18 décembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Séquestre Recours du 2 novembre 2015 contre l'ordonnance du 21 octobre 2015 du Ministère public refusant la levée du séquestre

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Dans le cadre d’une vaste instruction relative à des cambriolages commis par des ressortissants roumains, le Ministère public a délivré un mandat de perquisition et de séquestre, notamment au domicile de A.________ et dans ses locaux professionnels (DO 5001/F 15 2313). Cette dernière est prévenue de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile ; il lui est reproché d’avoir participé à l’organisation et à la planification de plusieurs cambriolages. La perquisition a eu lieu le 23 avril 2015. Ont été séquestrés au domicile de la prévenue un montant de CHF 3'000.- ainsi qu’une bourse de sommelière contenant la somme de CHF 1'600.- (DO 20226/dossier police « enquête »). B. Le 28 septembre 2015, A.________ a requis la levée du séquestre, motifs pris que l’argent provenait de son activité professionnelle et était destiné à payer le loyer du bar qu’elle exploitait. C. Par ordonnance du 21 octobre 2015, le Ministère public a rejeté la demande. D. Le 2 novembre 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis. 2. Partant la décision rendue le 21 octobre 2015 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg est modifiée comme suit : 1. La requête de levée du séquestre est admise. 2. Partant, les montants de Fr. 3'000.- et de Fr. 1'600.- consignés sur le compte du Ministère public de l’Etat de Fribourg sont libérés immédiatement en faveur de A.________. 3. Il est constaté que le Ministère public de l’Etat de Fribourg a violé le droit d’être entendu de A.________. 4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. 5. Une indemnité équitable est octroyée à A.________ pour ses dépens. » E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 11 novembre 2015, conclu au rejet du recours. Selon lui, la décision certes succinctement motivée indique suffisamment les faits et les dispositions légales qui ont conduit à maintenir le séquestre. Il a retenu que A.________ était fortement soupçonnée d’avoir participé à des infractions patrimoniales importantes, en offrant gîte et couvert aux auteurs des cambriolage, en leur fournissant des voitures munies de plaques suisses, des téléphones ou cartes téléphoniques, des outils (meuleuses, etc.). Le Ministère public indique qu’elle en a personnellement retiré des avantages financiers difficilement chiffrables mais supérieurs aux valeurs séquestrées. A ces avantages doivent être ajoutés les loyers payés pour la mise à disposition des chambres, étant précisé qu’elle n’ignorait pas le but de la venue de ses compatriotes en Suisse ni l’origine de l’argent remis. De plus, l’argent séquestré l’a été au domicile de A.________ et non dans ses locaux professionnels, et le courrier de la fiduciaire n’apparaît pas déterminant. Le Ministère public a estimé que les valeurs devaient ainsi être considérées comme la contrepartie de la participation de la prévenue aux infractions et que la question de la confiscation de ces valeurs se poserait devant le Tribunal pénal. Le Ministère public avance que les frais de procédure sans être définitivement arrêtés s’élevaient déjà à des montants importants

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 (CHF 11'820.- pour la surveillance téléphonique et CHF 10'158.50 pour la police cantonale), qui même répartis entre tous les coprévenus devraient rester au-delà des valeurs séquestrées. Enfin, le Ministère public a estimé l’argumentation de la recourante contradictoire, celle-ci prétendant d’une part avoir urgemment besoin de l’argent et d’autre part jouir d’une situation financière confortable. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 85 al. 1 de loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP), respectivement de refus de levée de séquestre, rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n. 24 ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours. La décision attaquée est datée du 21 octobre 2015 et a été notifiée par recommandé à une date inconnue. Déposé le 2 novembre 2015, le recours respecte le délai de dix jours qui au mieux pouvait débuter le 22 octobre 2015 et arrivait donc à échéance le lundi 2 novembre 2015 (premier jour utile). c) A.________ dispose de la qualité pour recourir, son patrimoine étant grevé du séquestre. d) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2. a) Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, la décision étant selon elle insuffisamment motivée. b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 80 al. 2 CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). La motivation peut aussi être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.). L’art. 263 al. 2 1ère phr. CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., art. 263 CPP n. 35). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (notamment arrêt TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3). c) Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a exposé les motifs fondant son refus de lever les séquestres. Il a retenu qu’il existait de très forts soupçons que A.________ ait collaboré à la planification et à l’exécution d’infractions contre le patrimoine et qu’elle en ait retiré des avantages en nature ou espèces. Les valeurs séquestrées sont ainsi susceptibles de servir de moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. 1 [recte : a] CPP) mais aussi d’être utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP) si elles ne sont pas allouées à des lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP). Il a précisé qu’il appartiendra au tribunal saisi du dossier de statuer sur le sort des valeurs. Dans ses déterminations au recours, le Ministère public a étoffé sa motivation. d) A la lecture de la décision attaquée, la recourante était en mesure de comprendre la portée de la décision et d’en connaître les motifs, le Ministère public ayant avancé les faits sur lesquels reposait selon lui l’existence de forts soupçons, ainsi que les types de séquestre qui pesaient sur les valeurs saisies. Par ailleurs, il faut préciser que la décision attaquée faisait suite à une demande de levée de séquestre qui se limitait à prétendre sans détails ni moyen de preuve que l’argent séquestré provenait de l’activité professionnelle de A.________, et que la décision initiale de séquestre n’avait pas été contestée à l’époque ; dans ce contexte, il n’était pas nécessaire que le Ministère public motive largement son refus de levée le séquestre, étant précisé que les exigences de motivation en matière de séquestre se veulent succinctes. De plus, celui-ci a encore détaillé sa motivation dans ses déterminations au recours. Enfin, il faut constater que la recourante n’a pas été empêchée de formuler efficacement ses griefs à l’égard de la décision refusant de lever les séquestres. Dans ces conditions, la motivation apparaît suffisante et à tout le moins une violation du droit d’être entendu aurait été réparée devant la Chambre qui dispose d’une cognition pleine et entière. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 3. a) S’agissant du séquestre probatoire, la recourante reproche au Ministère public d’avoir méconnu le principe de spécialité. Elle soutient que les valeurs séquestrées ne sont pas issues du résultat direct des infractions qui lui sont reprochées, aucun lien de causalité n’ayant pu être établi. Elle allègue que l’argent provient de l’exploitation de son bar à titre professionnel, ce que la fiduciaire a confirmé par deux fois. La provenance de cet argent est également prouvée par le fait que les CHF 1'600.- ont été retrouvés dans sa bourse de sommelière et que les CHF 3'000.- en petites coupures y étaient à proximité. De plus au vu de la chronologie des infractions reprochées, il n’est pas envisageable que l’argent séquestré soit en lien avec celles-ci, les plus récentes s’étant d’ailleurs soldées par des tentatives et la dernière infraction consommée remontant à plus de trois mois. La recourante estime donc que les valeurs séquestrées n’ont pas une origine délictuelle. La recourante reproche aussi au Ministère public de ne pas avoir indiqué en quoi le séquestre en couverture des frais serait proportionné ni d’avoir chiffré les frais prévisibles. Elle soutient qu’un tel séquestre apparaît disproportionné au regard de sa situation financière stable, de son rôle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 secondaire dans les cambriolages et en l’absence de risque de fuite ou de soustraction ultérieure. Elle ajoute que cet argent lui est nécessaire pour payer le loyer du bar qu’elle exploite, au risque de le mettre en péril et soutient qu’un tel sacrifice contreviendrait à l’art. 268 al. 2 CPP. b) aa) Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., art. 263 n. 17) ; en outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; TF arrêt 1B_127/2013 du 01.05.2013, consid. 3.1 et les références citées). Le séquestre est donc une mesure fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1ermai 2013 consid. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57, consid. 4.1 et 4.2 et les réf. citées ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 263, p. 340 ; arrêts TF 1B_213/2013 du 27.09.2013 consid. 4.1 ; 1B_458/2012 du 22.11.2012 consid. 3). Lorsque les conditions pour qu’un séquestre soit ordonné viennent à disparaître, l’autorité en charge de la procédure au moment considéré doit lever le séquestre (cf. art. 267 al. 1 CPP). La levée du séquestre intervient soit en cours de procédure si une confiscation apparaît d’emblée exclue, soit au plus tard lors de la décision finale, lorsque les objets et valeurs patrimoniales ne sont ni confisqués, ni restitués au lésé, ni utilisés pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 CPP ; KUHN/JEANNERET, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 14077 p. 301 et les références citées). Toute personne touchée par l’ordonnance de séquestre peut en requérir la levée, lorsque des modifications de circonstances le justifient, étant toutefois précisé que l’autorité compétente doit d’office lever le séquestre lorsque les motifs de celui-ci ont disparu (art. 267 al. 1 CPP ; KUHN/JEANNERET, op. cit., n. 14079). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst. ; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar StPO, art. 267 CPP n. 3). bb) L’art. 263 al. 1 CPP permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d). cc) Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., art. 263 CPP n. 5). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie, à l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l’exécution d’une créance compensatrice. Ce lien existe lorsque l’objet séquestré est en relation directe avec l’infraction, qu’il ait servi à la commettre ou en soit le produit (LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., art. 263 CPP n. 24 et les réf. ; ATF 136 IV 4). Le séquestre probatoire doit se justifier par la présence d'indices suffisants que les objets à séquestrer sont en relation directe ou indirecte avec l'infraction. La vraisemblance que cette condition est réalisée suffit, en tous les cas tant que l'instruction n'est pas terminée (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1389). dd) Selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (arrêts TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 c. 2.1; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 c. 3.1). L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (TF 1B_136/2014 précité c. 2.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre; sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (ibidem). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (ibidem). ee) Le Tribunal fédéral s’est récemment penché sur le séquestre conservatoire en vue de garantir une créance compensatrice (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 p. 151 s. et les références citées; arrêts TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2; 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3, in SJ 1994 p. 90). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 s. et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; arrêt 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9). Dès lors, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109; ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74; ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 20); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (arrêts TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1; BAUMANN, Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3e éd. 2013, art. 70/71 CP n° 65; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 2e éd. 2013, art. 71 CP n° 1; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal, 2012, ad art. 71 CP n° 6; HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2009, art. 71 CP n. 4 ss). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1 p. 220). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition (dans ce sens MOREILLON/PAREIN REYMOND, op. cit., n° 19 ad art. 263 CPP; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse [CPP], 2012, n° 628 ad art. 263 ss CPP p. 417; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., 2011, n° 10 ad art. 263 CPP), dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP (arrêt TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.3; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung[StPO], Praxiskommentar, 2e éd. 2013, art. 263 CPP n° 6; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n. 1149; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, art. 263 CPP n° 45; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., art. 263 CPP n° 28). L'art. 71 al. 3 CP permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; arrêts TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.4; 6B_914/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL op. cit., nos 9 s. ad art. 70 CP; PITTELOUD, op. cit., nos 626 s. ad art. 263 ss CPP p. 414 s.; OBERHOLZER, op. cit., n. 1149; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., nos 41, 43 et 49 ad 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., nos 13 et 24 ss ad art. 263 CPP; VOUILLOZ, Le séquestre pénal [art. 263 à 268 CPP], PJA 2008 p. 1367, 1369). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s. et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss; arrêt 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3 ; pour tous les paragraphes : ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et 4.1.2). c) Dans la décision attaquée, le Ministère public a refusé la levée du séquestre pour les motifs suivants. Il a retenu qu’il existait de très forts soupçons que A.________ ait collaboré à la planification et à l’exécution d’infractions contre le patrimoine et qu’elle en ait retiré des avantages en nature ou espèces. Les valeurs séquestrées sont ainsi susceptibles de servir de moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. 1 [recte : a] CPP) mais aussi d’être utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP) si elles ne sont pas allouées à des lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP). Il a précisé qu’il appartiendra au tribunal saisi du dossier de statuer sur le sort des valeurs. Dans ses déterminations, il a ajouté que la question de la confiscation des valeurs se poserait devant l’autorité de jugement (cf. déterminations exposées dans les faits let. E). d) En l’espèce, la recourante conteste uniquement l’existence d’un lien de connexité entre les valeurs séquestrées et les infractions reprochées, ainsi que la proportionnalité du séquestre en garantie des frais. Au stade de l’instruction, un examen basé sur la vraisemblance suffit et la levée du séquestre n’est envisageable que si une confiscation apparaît d’emblée exclue. Dans son recours, A.________ ne conteste pas les forts soupçons retenus à son encontre par le Ministère public. Celle-ci est en effet très fortement soupçonnée d’avoir participé et fourni un appui logistique à d’importants cambriolages commis par des ressortissants roumains. Il lui est ainsi reproché des infractions patrimoniales. Durant l’instruction, elle a par ailleurs admis en avoir retiré des avantages pécuniaires et avoir reçu de la part des coprévenus de l’argent pour les chambres qu’elle leur mettait à disposition. De ses déclarations devant la police (notamment DO 21062 l. 110ss ; DO 21066, l. 20 et 31-32), il ressort qu’elle ne pouvait ignorer la provenance de l’argent remis à ce titre. De plus, l’argent a été trouvé à son domicile et non dans ses locaux professionnels. A ce stade de la procédure, il existe vraisemblablement des motifs suffisants de maintenir le séquestre, jusqu’à ce que l’autorité de jugement ait statué sur la confiscation. Le fait que l’argent se trouvait en petites coupures n’apparaît pas déterminant à exclure le lien de connexité entre les valeurs et les infractions reprochées ; il en va de même de lettre de la fiduciaire qui n’est nullement étayée. Seul le fait qu’une petite partie de l’argent (CHF 1'600.- sur les CHF 4'600.-) se trouvait dans la bourse de sommelière pourrait constituer un indice en faveur de la thèse de la recourante. Face aux autres motifs relevés ci-dessus, cet unique élément n’apparaît cependant pas suffisamment significatif pour exclure d’emblée l’existence d’un lien de connexité. Par ailleurs, la mesure de séquestre peut de toute façon être confirmée puisque la confiscation des valeurs litigieuses - par hypothèse de provenance licite - demeurerait envisageable afin de garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Ce type de séquestre n’exige pas de lien de connexité, à l’instar du séquestre en couverture des frais. Les valeurs peuvent également tomber sous le coup d’un séquestre en vue de garantir les frais de procédure, ce type de séquestre pouvant s’exercer sur n’importe quel bien. Le Ministère public a indiqué dans ses déterminations au recours que les frais de procédure pouvaient déjà être estimés à CHF 11'820.- pour la surveillance téléphonique et à CHF 10'158.50 pour la police cantonale ; le grief de la recourante selon lequel le Ministère public n’avait pas chiffré les frais approximatifs doit

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 ainsi être rejeté. En principe, s’ajouteront à ces frais ceux de première instance, de sorte qu’à l’instar du Ministère public il était exact de retenir que même répartis entre tous les coprévenus le montant potentiellement à la charge de la recourante se situera manifestement au-delà des CHF 4'600.- séquestrés. Que son rôle fut secondaire comme elle le prétend ne diminuera pas significativement le montant des frais potentiellement à sa charge ; en effet, les frais de procédure qui ne seront pas attribuables à une seule personne de manière spécifique seront répartis proportionnellement entre les coprévenus au sens de l’art. 418 al. 1 CPP, à l’instar des contrôles téléphoniques (MOREILLON/REYMOND PAREIN, op. cit., n. 2 ad art. 418 CPP). De plus, face à la perspective de frais de procédure autant importants lesquels constitueront cas échéant une dette personnelle de la recourante, le maintien du séquestre des CHF 4'600.apparaît opportun, même en l’absence d’un risque de fuite ou de soustraction ultérieure. Ces deux cas de figure, certes rappelés par la doctrine, sont exemplatifs et ne constituent pas une condition d’exclusion absolue pour un tel séquestre, la proportionnalité de celui-ci s’examinant bien plutôt au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Enfin, l’argument de la recourante selon lequel ce sacrifice ne peut lui être imposé doit être rejeté ; elle avait en effet déclaré à la police qu’elle jouissait d’une situation financière convenable grâce à son mari qui, notamment, l’aidait pour les factures du bar, qu’elle-même ne percevait pas encore de salaire de l’exploitation de son bar, qu’elle avait des dettes pour moins de CHF 10'000.-, qu’elle n’avait personnellement pas de fortune, à l’exception d’un bien immobilier en B.________ pour une valeur de EUR 19'500.- (DO 21060) ; ainsi on ne perçoit pas en quoi son minimum vital serait entamé ni en quoi le séquestre de CHF 4'600.- constituerait dans sa situation un sacrifice disproportionné. e) Au vu de ce qui précède, la mesure contestée n’apparaît ni disproportionnée ni illégale. Il appartiendra au juge du fond de décider du sort définitif des valeurs patrimoniales séquestrées. f) Il s’ensuit le rejet du recours. 4. a) Vu le rejet du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 670.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 70.-), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie ne sera allouée à la recourante qui succombe. (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance refusant la levée du séquestre prononcée le 21 octobre 2015 par le Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 670.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 70.-). III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2015/cfa Président Greffière

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