Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 238 Arrêt du 19 mai 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: André Riedo Greffier-stagiaire: Pierre Collaud Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Julien Ribordy, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate et MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et diffamation (art. 173 CP) Recours du 26 octobre 2015 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 13 octobre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 12 décembre 2013, A.________ a déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et diffamation contre son épouse B.________, dont il est séparé (DO/2'002 s.). En substance, il lui reproche d’avoir porté de fausses accusations à son endroit en envoyant un courriel, le 6 octobre 2013, à la Dresse C.________ en charge du suivi médical de leur fils, D.________ né en 2006 (DO/2'003 s.), et pédopsychiatre du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après: RFSM), Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents. Dans ce courriel, B.________ informait la Dresse C.________ que D.________ lui avait raconté un épisode d'attouchements sexuels de la part de son père lors de sa dernière visite au domicile de ce dernier. D.________, accompagné de sa mère, a été entendu dans le cadre d’un entretien d’urgence, le 11 octobre 2013 par la Dresse C.________ (DO I/2061). Cette dernière, alarmée par les déclarations de l’enfant, a fait parvenir un courrier (DO/2'006), daté du 11 octobre 2013, à l’intention de la Justice de paix de l’arrondissement de E.________ afin de porter à sa connaissance les faits concernant D.________ et A.________. Informé à son tour (DO/2'005 s.), le Ministère public du canton de F.________ a ouvert une procédure pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à l’encontre de A.________. Par ordonnance du 3 mars 2014, le Ministère public du canton de F.________ a rendu une décision de non-entrée en matière en la cause A.________ suite à la dénonciation du RFSM, faute d’éléments probants. B. Par ordonnance du 13 octobre 2015, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Il y a notamment retenu, concernant la prévention de dénonciation calomnieuse, que les éléments du dossier ne permettaient manifestement pas de retenir que B.________ savait A.________ innocent des reproches que son fils lui faisait. Quant à la prévention de diffamation, le Ministère public a estimé que l’intention de B.________, en relayant les propos de son fils à la Dresse C.________, n’était pas de causer du tort à A.________ ou de l’accuser à tort mais bien de protéger les intérêts et l’intégrité sexuelle de son fils. Elle avait en effet des raisons suffisantes de tenir de bonne foi pour vrais les dires de son fils et a agi avec prudence et diligence en s’adressant tout d’abord à la pédopsychiatre de son fils. Ainsi, bien que cette dernière n’ait pas apporté la preuve de la vérité, l’infraction de diffamation ne peut pas non plus lui être reprochée, en raison de sa bonne foi. C. Par mémoire de son mandataire du 26 octobre 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée, dans la mesure où B.________ n’a été reconnue coupable ni de dénonciation calomnieuse ni de diffamation. Il y soutient notamment que cette dernière le savait innocent et savait qu’en rapportant les propos de son fils à la Dresse C.________, elle déclencherait l’ouverture d’une procédure pénale. De plus, A.________ y conteste la prétendue bonne foi de B.________ puisque cette dernière aurait instrumentalisé leur fils pour obtenir la garde de leurs enfants, ce d’autant plus qu’elle l’avait, par le passé, déjà dénoncé pour des faits similaires, procédure qui avait alors été classée en avril 2012 par le Ministère public du canton de F.________. A.________ soutient que le Procureur chargé de l’affaire est tombé dans l’arbitraire, a abusé de son pouvoir d’appréciation et a commis un abus de droit en ne tenant pas compte, dans sa décision, du rapport médical effectué par le Dr G.________ le 24 octobre 2014. Il conclut à l'admission de son recours, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et notamment pour l’audition du Dr G.________, à l’octroi par le Procureur en charge du dossier d’un délai pour présenter ses conclusions civiles, le tout avec suite de frais et allocation d'une indemnité.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Dans sa détermination du 9 novembre 2015, le Ministère public conclut au rejet du recours et renvoie aux considérants de son ordonnance. Il y signale en sus les différentes raisons qui expliquent l’absence de référence au rapport médical du 24 octobre 2014 établi par le Dr G.________ dans l’ordonnance attaquée. En effet, le Dr G.________ a suivi B.________ en consultation du 7 décembre 2011 au 16 mai 2012 soit un an et demi avant la survenance des faits ayant donné lieu à la procédure à l’encontre de A.________ close le 3 mars 2014 par une décision de non-entrée en matière. De ce fait, le Ministère public estime que ce rapport n’apporte aucun élément déterminant propre à remettre en cause les motifs avancés à l’appui de l’ordonnance de classement du 13 octobre 2015. Invitée à se déterminer, B.________ l'a fait par lettre datée du 23 novembre 2015, remise à la poste le jour même. Elle y conclut au rejet du recours, fait siennes les observations du Ministère public du 9 novembre 2015, relève en sus des incohérences dans le mémoire du recourant et produit différentes pièces dont une attestation médicale de la Dresse C.________, le tout avec suite de frais et allocation d'une indemnité. Ces déterminations ont été communiquées au mandataire du recourant. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 14 octobre 2015, si bien que le recours, remis au greffe du Tribunal cantonal le 26 octobre 2015, a été déposé dans le délai légal. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), il est recevable en la forme. d) En tant que l’ordonnance attaquée classe une procédure qui a été introduite par la plainte pénale du recourant, celui-ci est directement touché par l’ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP). e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le 23 novembre 2015, l’intimée a produit deux pièces nouvelles, à savoir l’attestation médicale du 16 novembre 2015 rédigée par la Dresse C.________ et le rapport du 31 mars 2015 de H.________ concernant la garde des enfants. b) Selon l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les faits et preuves nouveaux (vrai ou pseudo nova) doivent donc, en règle générale, être pris en considération, pour autant qu’ils soient pertinents. L'autorité cantonale peut toutefois refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 c) Au vu de ce qui précède et de ce qui suit, les pièces produites sont recevables et il en sera tenu compte dans le cadre du recours. 3. a) Le recourant conteste l’ordonnance de classement dans la mesure où l’intimée n’a pas été reconnue coupable de dénonciation calomnieuse, subsidiairement de diffamation (recours, p. 7 ss). Concernant l’infraction de dénonciation calomnieuse, le recourant rappelle qu’il ressort clairement de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mars 2014 par le Ministère public du canton de F.________ qu’il est innocent et qu’il n’a ainsi pas commis les actes pour lesquels l’intimée l’a dénoncé. De plus, sur le plan subjectif, le recourant prétend que l’intimée le savait innocent. Il en veut pour preuve les propos de la curatrice, I.________, qui affirme que, selon elle, « D.________ serait en partie mis sous pression par sa maman et instrumentalisé par cette dernière » (ordonnance querellée, p. 6 § b). À cela s’ajoute le rapport du Dr G.________ du 24 octobre 2014 dans lequel ce dernier fait état, en se référant à des accusations identiques survenues en 2011, que « les accusations portées contre son mari semblent donc bien correspondre à des idées délirantes » et souligne que l’intimée « était surtout motivée par le souhait de pouvoir conserver la garde de ses enfants, disputée par son mari » (recours, p. 8). Enfin, le recourant ajoute que l’intimée savait pertinemment que son courriel à l’attention de la Dresse C.________ allait déclencher l’ouverture d’une procédure pénale puisque, précédemment, elle avait déjà porté des accusations identiques à son encontre, accusations qui s’étaient alors soldées par une ordonnance de classement le 4 avril 2012 (jjj, par le Ministère public du canton de F.________), respectivement par une ordonnance de non-entrée en matière le 3 mars 2014 (kkk, par le Ministère public du canton de F.________). Concernant l’infraction de diffamation, le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu que l’intimée était de bonne foi lorsqu’elle a contacté la Dresse C.________ par courriel le 6 octobre 2013 pour lui faire part des aveux de son fils. Il se réfère notamment à un courrier du Ministère public du 5 octobre 2011 ainsi qu’au rapport médical du Dr G.________ du 24 octobre 2014. Il affirme à nouveau que le fait de ne pas avoir tenu compte de ce dernier rapport dans le cadre de l’ordonnance pénale du 13 octobre 2015 est arbitraire, constitue une violation du principe de la bonne foi et un abus du pouvoir d’appréciation. b) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 c) aa) L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. La dénonciation n’est soumise à aucune forme particulière. La dénonciation doit être transmise auprès d’une autorité compétente. Il n’est pas nécessaire que cette dernière soit compétente pour la poursuite de l’infraction mais il suffit qu’il soit de son devoir de la transmettre à l’autorité compétente ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (DUPUIS/GELLER/ MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit commentaire – Code pénal, 2012, art. 303 n. 12). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue au bénéfice de la personne dénoncée. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit et du maintien de l'ordre public que le bien-fondé des jugements pénaux et des ordonnances de classement - lesquelles ont, sous réserve de la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux, la même valeur qu'un jugement d'acquittement - ne puisse plus être contesté une fois épuisées les voies de recours ordinaires ouvertes contre ces décisions. Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise fois l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (cf. arrêt TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas, de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi. En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., 2010, art. 303 n. 17 ss). bb) En l’espèce, il s’agit de déterminer si B.________, en envoyant un courriel, le 6 octobre 2013, à la Dresse C.________ en charge du suivi médical de son fils et pédopsychiatre du RFSM, s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP. B.________ a, en effet, rapporté à ladite doctoresse les déclarations que son fils lui avait spontanément faites au retour d’une visite au domicile de son père, déclarations dans lesquelles son fils lui indiquait avoir été victime d’abus sexuels de la part de son père. Bien que la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant en lien avec les accusations d’abus sexuels relayées par l’intimée puis par la Dresse C.________ ait conduit à une non-entrée en matière, le Ministère public a estimé que sur le plan subjectif aucun élément du dossier ne permettait de retenir que B.________ savait le recourant innocent. Le Ministère public s’est notamment fondé sur les déclarations de la Dresse C.________ qui a affirmé que lors de la consultation d’urgence du 11 octobre 2013, l’attitude corporelle de l’enfant indiquait clairement qu’il parlait d’une expérience réelle et traumatisante. De plus, à son avis, rien n’indiquait une quelconque instrumentalisation de l’enfant par l’intimée qui paraissait réellement inquiète pour son fils.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le recourant affirme que l’intimée le savait innocent. Il se réfère au propos de la curatrice, I.________, qui affirme que selon elle « D.________ serait en partie mis sous pression par sa maman et instrumentalisé par cette dernière » (ordonnance querellée, p. 6 § b). Toutefois, le Ministère public a, à juste titre, relevé que ces propos se rapportaient à des faits postérieurs de mai 2014. En effet, à l’audience tenue par le Ministère public le 25 juin 2014 (DO/3'000 ss), I.________ a notamment répondu « Je peux imaginer que cela a été discuté à la maison et que l’enfant a été instrumentalisé » à la question « Selon vous pourquoi est-ce que D.________, tout d’un coup [le 6 mai 2014], parlerait du fait qu’il aurait été frappé par son papa trois ans auparavant ? » (DO/3'009). Le recourant reproche enfin au Ministère public de n’avoir fait aucune mention, dans l’ordonnance de classement du 13 octobre 2015, du rapport du Dr G.________ du 24 octobre 2014 dans lequel ce dernier fait état, en se référant à des accusations identiques portées par l’intimée à l’endroit du recourant en 2011, que « les accusations portées contre son mari semblent donc bien correspondre à des idées délirantes » et souligne que l’intimée « était surtout motivée par le souhait de pouvoir conserver la garde de ses enfants, disputée par son mari» (recours, p. 8). Toutefois, contrairement à ce qu’essaie de faire croire le recourant, le rapport en question n’est pas pertinent. En effet, le Dr G.________ a suivi l’intimée en consultation pour une psychothérapie de soutien, du 7 décembre 2011 au 16 mai 2012 soit près d’un an et demi avant la survenance des faits rapportés par l’intimée dans son courriel du 6 octobre 2013. De plus, force est de constater que ces observations se rapportent uniquement à la première procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant (jjj) et ont été faites sur la base de l’état psychique de l’intimée à l’époque de cette procédure antérieure, de sorte que l’on ne saurait conclure que ce qui aurait été valable en 2011 le serait aussi en 2013. Le rapport en question n’apporte ainsi aucun élément idoine pour juger des faits en question. Au surplus, si l’on se réfère à l’attestation médicale du 16 novembre 2015 de la Dresse C.________, produite par l’intimée dans sa réponse au présent recours (réponse, pce 1 p. 1 ss), cette dernière relève une contradiction flagrante dans les observations du Dr G.________. En effet, dans une attestation médicale du 23 juin 2012, soit cinq semaines après la fin du traitement médical, le Dr G.________ remarque: « Madame B.________ a certes des antécédents de troubles psychiatriques pour lesquels elle a été en traitement. Mais pendant toute cette période, je n’ai constaté chez elle aucune symptomatologie psychiatrique quelconque, ni de la lignée dépressive, ni de la lignée psychotique, à part quelques fluctuations d’humeur en rapport avec les événements qu’elle vivait. […] En particulier je n’ai noté aucun élément inquiétant concernant son attitude envers les enfants. » (réponse, pce 1 p. 3). Or, dans son rapport du 24 octobre 2014, alors qu’il n’a pas revu l’intimée depuis 2012, il indique: « Durant le traitement à mon cabinet, Mme B.________ présentait essentiellement un état anxieux, avec fluctuations de l’humeur et parfois une accélération de la pensée. Cependant, les agissements qu’elle évoquait de la part de son mari paraissaient peu vraisemblables (le tribunal a effectivement décidé de classer l’affaire). Elle était toutefois profondément convaincue de leur réalité (d’où son anxiété), et imperméable à toute argumentation contraire. Sa conviction reposait sur une base interprétative et éventuellement des éléments hallucinatoires […] » (DO/4'003 s.). Au vu de l’ensemble des éléments précités, la décision du Ministère public de ne faire aucune mention du rapport du Dr G.________ du 24 octobre 2014 dans son ordonnance de classement du 13 octobre 2015 ne prête pas le flanc à la critique. Quoi qu'il en soit, ce rapport n'est en réalité pas utile au recourant, qui en fait une lecture incomplète. Ce texte indique en effet clairement que selon ce praticien la patiente "était toutefois profondément convaincue de leur réalité". Par ailleurs, l'intimée n'a pas procédé à une dénonciation à l'autorité pénale mais s'est adressée à la thérapeute en charge du suivi de l'enfant, qui a elle-même entendu l'enfant puis signalé le cas sur la base de son propre constat (DO I/2006 s.). Il sied par ailleurs de relever que ce courriel se terminait en ces termes: «Vous êtes la seule au courant. Je n'ai entrepris aucunes autres démarches. Je n'ai pas parlé aux avocats non plus. Je vous laisse. Je ne vais plus questionner D.________ ensuite (…) Je vous laisse donc prendre les mesures qui vous semblent devoir prendre. Je vous fais
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 entièrement confiance» (sic; DO I/2016). Il n'y a donc pas eu simple transmission de l'acte par le destinataire à l'autorité pénale - la transmission a du reste été faite à l'autorité de protection de l'enfant - mais examen préalable par cette personne de la situation effective de l'enfant, et le texte montre qu'il n'y avait pas idée préconçue en ce sens mais attente d'un tel examen par la thérapeute. Au vu des circonstances décrites ci-avant, on ne peut que donner raison au Ministère public pour dire que, faute d’éléments subjectifs, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne peut être retenue à l’encontre de l’intimée. c) Au cas où l’auteur ne savait pas que la personne était innocente au moment de la dénonciation, l’infraction de diffamation de l’art. 173 CP est alors applicable (DUPUIS et al., op. cit., art. 303 n. 31, et réf.). aa) Selon l'art. 173 ch. 1 CP relatif à la diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, adopte un comportement diffamatoire. La diffamation requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 173 n. 48). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire, il faut d’une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS et al., op. cit ., art. 173 n. 36). Celui qui ne fait qu’alléguer des soupçons peut se borner à prouver qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiés (DUPUIS et al., op. cit., art. 173 n. 38). Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (cf. ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf.). bb) En l’espèce, le Ministère public a retenu que le fait de soupçonner le recourant d’attouchements sexuels sur D.________ et de communiquer ces soupçons à la connaissance de la Dresse C.________ du RFSM, service faisant office de "tiers" en l’occurrence, était effectivement susceptible de porter atteinte à l’honneur du recourant. L’intimée l’accusait ainsi d’une "conduite contraire à l’honneur" puisque le comportement dénoncé constituait assurément un acte moralement répréhensible qui plus est, pouvant entraîner de graves conséquences pénales. Le Ministère public s’est ensuite penché sur la question de la preuve libératoire au sens de l’art. 173 ch. 3 CP. Il a constaté avec raison que l'intimée y est admise puisqu'elle avait un motif suffisant dès lors qu'elle se trouvait face aux propos de son fils mettant en cause son père pour des faits graves, puisque touchant à son intégrité sexuelle. Face à des propos d’une telle gravité – que l'enfant a du reste répétés par la suite en procédure (DO IV/39 ss) –, l’intimée avait de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 sérieuses raisons de faire part de ses inquiétudes quant à l’intégrité sexuelle de son fils à la Dresse C.________. Quant aux preuves libératoires, la preuve de la vérité n’entrant pas en ligne de compte dans le cas d’espèce, il s’agit ainsi de déterminer si l’intimée peut toutefois se prévaloir de sa bonne foi, ce que conteste le recourant en se référant à nouveau au rapport du Dr G.________ du 24 octobre 2014 (recours, p. 10 ss) qui, au vu des développements ci-dessus, a été écarté à juste titre par le Ministère public. Quoi qu'il en soit, la motivation de l'ordonnance attaquée (p. 8 s.) est convaincante et la Chambre la fait sienne. Le Ministère public retient sans être contredit que, dans un contexte conflictuel de séparation, l'intimée avait constaté que l'enfant, alors âgé de 7 ans, était devenu hyperactif, n'arrivait plus à se concentrer, bougeait dans tous les sens, avait mal au ventre, avait uriné au lit à quelques reprises, avait du mal à s'endormir et disait ne plus vouloir aller chez son père, et que dès lors elle avait des raisons suffisantes de croire de bonne foi ce que D.________, à la suite de gestes avec un autre enfant, lui avait raconté puis mimé comme épisode d'attouchements de la part de son père. Dans ce cadre, l’intimée avait en effet de bonnes raisons de prendre au sérieux les propos de son fils au vu du comportement inquiétant adopté par ce dernier lors de son retour d’une visite chez le recourant. Au surplus, l’intimée a agi avec prudence en informant tout d’abord la doctoresse de son fils et non les autorités pénales. Ce destinataire était ainsi l'un de ceux qu'une partie de la doctrine qualifie de "confident nécessaire" (cf. DUPUIS et al., op. cit., art. art. 173 n. 18 et réf.). Par ailleurs, comme déjà relevé, cette thérapeute a confirmé le mal-être de l'enfant, et celui-ci a répété sa narration en procédure. L'ensemble de ces éléments conduit à des exigences peu sévères pour la preuve de la bonne foi et à considérer que celle-ci est apportée. 4. Ainsi, en tenant compte des motifs exposés précédemment ainsi que de l’ensemble des éléments du dossier, il convient de retenir que les probabilités d'acquittement sont effectivement plus élevées que celles d'une condamnation. Il s’en suit donc le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance querellée. 5. a) Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant et sa requête d'indemnité doit être rejetée (cf. art. 429 CPP a contrario). b) Quant à l’indemnité de partie requise par l'intimée pour la procédure de recours, l'indemnisation découlant des art. 429 al. 1 let. a, 432 et 436 CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). S’agissant des débours, ceux-ci devraient être calculés forfaitairement conformément à l’art. 68 al. 2 RJ appliqué par analogie et représenter 5 % de l’indemnité de base. En l'espèce, l’assistance d’un mandataire était nécessaire s’agissant d’une question juridique technique pour un non juriste et vu la nature de la cause, d'autant qu'en face le recourant était assisté d'un conseil. S'agissant du montant de l'indemnité, la note de l'avocate de l’intimée pour la procédure de recours s'élève à CHF 969.25, représentant trois heures et vingt-cinq minutes à un tarif horaire de CHF 250.-, ainsi que CHF 43.30 à titre de débours et la TVA par CHF 71.80. Le
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 temps consacré à cette affaire est en gros approprié et le tarif horaire correspond au tarif applicable. L'indemnité comprendra ainsi des honoraires pour CHF 850.-, des débours pour CHF 42.50 et le remboursement de la TVA par CHF 71.40, soit en tout CHF 963.90. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque, comme en l'espèce, le classement attaqué sans succès a été décidé par le Ministère public, les frais de défense de l'intimé ne peuvent être mis à la charge de la partie recourante mais doivent rester à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du 13 octobre 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 590.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 90.-) et sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due à B.________ est fixée à CHF 969.25 et est mise à la charge de l'Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2016/pic Président Greffier