Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2015 502 2015 229

November 27, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,421 words·~7 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 229 & 230 Arrêt du 27 novembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé

Objet Mesures de contrainte - analyse de l’ADN (art. 255 ss CPP) Recours assorti d’une requête d’effet suspensif du 15 octobre 2015 contre la décision du Ministère public du 8 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 10 juillet 2015 (DO/2004 s.), B.________, née en 2001, représentée par sa mère C.________, a déposé une plainte pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à l’encontre de son père A.________ pour des faits qui se seraient déroulés entre 2009 et janvier 2015. B. Par décision du 8 octobre 2015, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement des échantillons d’ADN de A.________. C. Par acte de son mandataire du 15 octobre 2015, A.________ a recouru contre la dite décision et a requis l’octroi de l’effet suspensif à celui-ci. Il a conclu à l’annulation de l’ordre d’analyse du prélèvement ADN du 8 octobre 2015, à ce que soit ordonnée la destruction du prélèvement de son ADN, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Dans ses observations du 21 octobre 2015, le Ministère public a conclu à l’admission du recours. en droit 1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). La décision querellée a été notifiée au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, le 9 octobre 2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 15 octobre 2015, a été déposé dans le délai légal de dix jours. b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La décision querellée ordonne l’analyse du prélèvement des échantillons de l’ADN du recourant. Par conséquent, celui-ci est directement touché et a un intérêt à ce que la dite décision soit annulée ou modifiée (art. 381 al. 1 CPP). c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. a) Dans le cadre de son recours, A.________ invoque le défaut de motivation de la décision attaquée ainsi que la violation des art. 197 et 255 CPP. Il relève que l’établissement d’un profil génétique ne peut être opéré que s’il existe des soupçons suffisants qu’un crime ou un délit ait été commis. Or, les accusations portées à son encontre ne découlent que des déclarations de son épouse et de leur fille. Il précise que les comportements qui lui sont reprochés auraient cessé dès janvier 2015. Comme la plainte pénale date du 10 juillet 2015, il ne peut y avoir de trace d’ADN exploitable et que le seul échantillon d’ADN en mains des enquêteurs est celui qui a été prélevé sur sa personne et dont il demande la destruction. Dans ses observations, le Ministère public propose l’admission du recours compte tenu des arguments du recourant et du fait qu’il est soupçonné d’avoir commis des attouchements sexuels sur sa fille et que ceux-ci auraient pris fin en janvier 2015. Ainsi, aucune comparaison de traces ADN, en l’état de l’enquête, ne paraît devoir être faite.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) Selon l’art. 255 al. 1 CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés, pour élucider un crime ou un délit. Le prélèvement non invasif d’échantillon (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être ordonné par la police (art. 255 al. 2 let. b CPP). L’art. 259 CPP renvoie à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d’ADN - RS 363). Selon l’art. 1 al. 2 let. a de cette loi, il s’agit d’accroître l’efficacité des poursuites pénales en permettant d’identifier les suspects et de lever les soupçons qui pèsent sur d’autres personnes, de déceler rapidement les éléments communs à diverses infractions et notamment de repérer les groupes organisés de délinquants, les criminels en série et les récidivistes, et de contribuer à l’administration des preuves. Les conditions aux prélèvements et à l’analyse d’ADN ne s’appliquent toutefois pas lorsque le CPP est applicable, les dispositions de ce dernier faisant office de loi spéciale. La loi règle, en revanche, notamment l’organisation de l’analyse, le système d’information et la protection des données. Les mesures d’identification effectuées par les organes de police et la conservation des données y relatives portent atteinte aux garanties des art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst ainsi que 8 CEDH. Ces mesures - et notamment le prélèvement non invasif par frottis de la muqueuse jugale - ne constituent toutefois que des atteintes légères, comparables au relevé des empreintes digitales ou aux photographies d’identification. Comme toute atteinte aux droits fondamentaux - notamment à l’art. 13 al. 2 Cst, qui protège toute personne contre l’emploi abusif des données qui la concernent - un prélèvement avec établissement d’un profil d’ADN est soumis au respect du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst). Certains aspects de ce principe sont déjà pris en compte dans le texte légal, puisque la mesure doit servir à élucider une infraction, et que celle-ci doit constituer un crime ou un délit. Elle ne saurait donc être ordonnée systématiquement en cas d’arrestation et doit servir à l’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (TF arrêt 1B_685/2011 et 1B_693/2011 du 23 février 2012 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées in SJ 2012 I 440). c) En l’espèce, l’analyse du prélèvement des échantillons de l’ADN du recourant apparaît d’emblée disproportionnée au vu des éléments figurant au dossier. En effet, la période concernée par les faits reprochés s’achève en janvier 2015, la plainte respectivement la dénonciation pénale a eu lieu le 10 juillet 2015 et l’analyse a été ordonnée le 8 octobre 2015. De surcroît, aucune trace d’ADN n’a été prélevée au cours de l’enquête pénale. D’ailleurs, le Ministère public, qui propose l’admission du recours, indique qu’aucune comparaison de traces ADN, en l’état de l’enquête, ne paraît devoir être faite. En plus de l’annulation de la décision ordonnant l’analyse du prélèvement des échantillons de son ADN, le recourant demande la destruction de celui-ci. Compte tenu du fait que le Ministère public a conclu à l’admission du recours sans réserve et qu’il indique qu’aucune comparaison de traces ADN, en l’état de l’enquête, ne paraît devoir être faite, la conservation des échantillons prélevés n’a plus de raison d’être. Par conséquent, il convient d’ordonner la destruction des prélèvements d’ADN du recourant. d) Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer la requête d’effet suspensif sans objet, d’admettre le recours, d’annuler la décision querellée et d’ordonner la destruction des prélèvements d’ADN du recourant. 3. a) Vu l’admission du recours, les frais de procédure (émolument: CHF 300.-; débours: 70.- CHF), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 b) Une indemnité de partie, fixée ex aequo et bono de CHF 400.-, débours et TVA compris, sera allouée au recourant (art. 429 CPP). la Chambre arrête: I. La requête d’effet suspensif est sans objet. II. Le recours est admis. 1. Partant, la décision ordonnant l’analyse du prélèvement des échantillons d’ADN de A.________ du 8 octobre 2015 est annulée. 2. Partant, les prélèvements des échantillons d’ADN de A.________ sont détruits. III. Une indemnité de partie de CHF 400.-, débours et TVA compris, est allouée à A.________. IV. Les frais de la procédure de recours, par CHF 370.-, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2015/abj Président Greffière

502 2015 229 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2015 502 2015 229 — Swissrulings