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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.11.2015 502 2015 201

November 4, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,337 words·~7 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 201 Arrêt du 4 novembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre JUGE DES MINEURS, intimée et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – clôture de l’instruction (art. 318 al. 1 CPP) Recours du 12 septembre 2015 contre l'ordonnance de classement de la Juge des mineurs du 4 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 23 septembre 2015, A.________, père de C.________, a déposé une plainte pénale contre B.________ pour voies de fait et menaces. Il ressort de la plainte pénale ainsi que des déclarations de C.________ faites devant la Juge des mineurs (pv. du 30.09.14) que B.________ lui aurait donné des coups de poing au visage et lui aurait dit qu’il allait le tuer ainsi que sa famille. Ce dernier a contesté avoir donné des coups ou d’avoir menacé C.________ et sa famille (pv. audition de la Juge des mineurs du 20.10.2014, p. 3). B. Par ordonnance du 4 septembre 2015, la Juge des mineurs a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour voies de fait et menaces. Elle a notamment constaté la présence de deux versions contradictoires et que l’instruction menée n’a pas permis de découvrir la vérité en ce qui concerne les faits de la cause. C. Par acte remis à la poste le 12 septembre 2015, A.________ a recouru contre la précitée ordonnance en demandant que D.________, qui aurait assisté à la scène et qui se serait interposée lors de l’altercation, soit entendue en qualité de témoin. Par courrier du 21 septembre 2015, la Juge des mineurs a renoncé à formuler des observations. B.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. Par courrier du 13 octobre 2015, le recourant a apporté des précisions quant à son nom de famille et a renouvelé sa demande d’audition de D.________. en droit 1. a) Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances de classement (art. 39 al. 1 PPMin; 20 et 322 al. 2 CPP; 85 LJ). b) Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté vu que celui-ci a été remis à la poste le 12 septembre 2015. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. d) En tant qu’elle classe une procédure qui a été introduite par la plainte pénale du recourant, celui-ci est directement touché par l’ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 38 al. 3 et 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant conteste le prononcé de l’ordonnance de classement en raison de versions contradictoires en relevant qu’un témoin essentiel n’a pas été entendu. Il demande que ce témoin soit entendu et que la décision attaquée soit "rejetée", respectivement annulée. b) Le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur le résultat lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre. A teneur de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Si le procureur n’a pas respecté les formes prévues à l’art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu’il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1). Toutefois, la violation de l’art. 318 al. 1 CPP peut exceptionnellement être réparée devant l’autorité de recours à la condition que celle-ci dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit et que cela ne soit pas préjudiciable au recourant (arrêt TF 1B_22/2012 du 12 mai 2012 consid. 3 ; STEINER in BSK-StPO, 2e éd., 2014, art. 318, n. 15). En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audition de B.________ du 20 octobre 2014 (p. 8) ce qui suit : « A l’issue de son enquête, la Juge des mineurs indique aux parties qu’elles seront informées par écrit de la suite de la procédure (art. 318 al. 1 CPP) ». Or, aucune pièce du dossier n’indique que les parties ont été informées de la suite de la procédure et/ou qu’un délai leur a été imparti pour présenter leurs réquisitions de preuves. Par conséquent, le prescrit de l’art. 318 al. 1 CPP n’a pas été respecté et l’ordonnance attaquée est annulable. Toutefois, ce vice procédural peut être exceptionnellement réparé devant la Chambre qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (RIKLIN, Schweizer Strafprozessordunung, Fribourg 2010, Art. 393 n. 2 ; KELLER, StPO Kommentar, 2e éd. 2014, art. 393 n. 39) à la condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le recourant. En l’occurrence, d'une part il s’agit du seul moyen de preuve qui pourrait appuyer la plainte pénale. D'autre part la Chambre ne dispose pas des données permettant de statuer sur l'admissibilité, respectivement la pertinence de ce moyen de preuve, personne ne s'étant exprimé à cet égard. Etant donné qu'il ne peut être exclu qu'une ordonnance de classement soit prononcée malgré l’audition du témoin ou en écartant la requête d'audition, il pourrait être préjudiciable au recourant de faire abstraction du principe de double degré de juridiction. Dans ces circonstances, il est justifié d’annuler l’ordonnance attaquée et de retourner le dossier à la Juge des mineurs afin qu’elle décide de la suite de la procédure, en particulier de la suite qu’il convient de donner à la réquisition de preuve formulée par le recourant. c) Au vu de ce qui précède, il s’en suit l’admission du recours, l’annulation de l’ordonnance de classement et le renvoi de la cause pour nouvelle décision. 3. Vu l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause, les frais de justice, par CHF 380.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 80.-), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 4 septembre 2015 est annulée et la cause renvoyée à la Juge des mineurs pour nouvelle décision. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 380.- et sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2015/abj Président Greffière

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