Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 197 Arrêt du 7 janvier 2016 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet Non-entrée en matière - Escroquerie Recours du 9 septembre 2015 contre les ordonnances du Ministère public du 31 août 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 28 janvier 2015, A.________ a déposé, auprès des autorités du canton de Zurich, une dénonciation pénale contre B.________ et C.________ pour escroquerie. Lors d’une audition du 30 janvier 2015 par la Police cantonale de Zurich, il a déclaré en substance que, à la suite d’une annonce parue sur un site internet, il avait pris contact, le 31 décembre 2014, avec C.________ pour l’achat d’une arme de type Tigre, version civile du Dragunov. Le 17 janvier 2015, il s’était rendu à D.________ où il a pris possession de l’arme et remis le prix d’achat d’un montant de CHF 2'500.-. Lors de cette transaction, B.________ et C.________ étaient présents. A cette occasion, il avait constaté plusieurs défauts de l’arme. En outre, les vendeurs l’avaient rendu attentif au fait que le cache-flamme n’était pas une pièce originale. Un armurier a par la suite constaté d’autres défauts et lui a dit qu’il ne tirerait pas un coup avec cette arme qu’il a qualifié de dangereuse pour la vie. Le 12 février 2015, la cause a été reprise par Ministère public du canton de Fribourg qui, par ordonnances du 31 août 2015, n’est pas entré en matière sur les dénonciations déposées contre B.________ et C.________. B. Par acte remis à la Poste le 9 septembre 2015, A.________ a interjeté un recours qui semble être dirigé contre les deux ordonnances de non-entrée en matière du 31 août 2015. Il demande implicitement l’annulation de ces ordonnances et l’ouverture d’une procédure pénale. Se référant aux ordonnances attaquées, le Ministère public conclut au rejet du recours. Au vu de l’issue de la présente procédure, il a été renoncé à solliciter la prise de position de B.________ et de C.________. en droit 1. a) Selon l’art. 67 CPP, en matière de procédure pénale, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). L'art. 17 al. 2 Cst./FR prévoit que celui qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix, soit le français ou l'allemand (art. 6 al. 1 Cst./FR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 17 al. 2 Cst./FR implique que les autorités compétentes pour l'ensemble du canton de Fribourg – telles que le Tribunal cantonal – sont tenues d'accepter toute requête, réclamation ou autre communication écrite rédigée dans l'une des deux langues officielles du canton (ATF 136 I 149). Toutefois, selon l'art. 115 al. 4 LJ, en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. Dès lors, en l'espèce, la langue de la procédure devant le Tribunal cantonal est le français, les décisions querellées ayant été rendues dans cette langue. Il n'y a toutefois pas lieu d'exiger du recourant qu'il traduise son recours, aucun inconvénient n’en résultant pour les intimés et le Ministère public ne s’opposant pas à l'utilisation par le recourant de l'allemand dans son écrit. b) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) Les procédures sont jointes (art. 30 CPP). d) Le recours déposé le 9 septembre 2015 contre les ordonnances notifiées le 1er septembre 2015, l'a été dans le délai de dix jours prévu par l’art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP. e) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande clarté. Pour autant, on peut y déceler les modifications que le recourant voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et certaines indications des raisons qui les justifieraient. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. f) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). La procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP) et la Chambre statue sans débats, qui n'apparaissent pas nécessaires (cf. art. 390 al. 5 CPP). 2. Le recourant expose en substance ne pas comprendre pourquoi le Ministère public prête foi aux arguments de la partie adverse. Il réfute le reproche d’avoir manipulé l’arme. Lors de la remise de celle-ci, C.________ lui aurait d’abord voulu remettre de la munition pour celle-là, avant de dire qu’il n’avait pas les munitions correspondant. En outre, il se réfère à un écrit d’un armurier du 8 septembre 2015. a) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un grand pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). b) Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse. L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Force est de constater que, lorsqu’il a pris possession de l’arme, le recourant pouvait l’examiner, a constaté lui-même certains défauts et a été rendu attentif par les vendeurs sur le fait qu’une pièce de l’arme n’était pas une pièce originale. Ces circonstances auraient commandé une certaine prudence, ce d’autant plus qu’aucun rapport de confiance particulier entre les deux parties n’est allégué et que le prix de vente de CHF 2'500.- était d’une certaine importance. Aussi, le recourant est coresponsable du dommage prétendu et l’astuce, élément constitutif objectif de l’escroquerie, ne semble pas entrer en ligne de compte. Un acquittement apparaît dès lors beaucoup plus vraisemblable qu'une condamnation, de sorte que, compte tenu aussi de la gravité de l’infraction en question, une non-entrée en matière a été prononcée à juste titre. c) Par ailleurs, l’argumentation du recourant semble se baser essentiellement sur le nonfonctionnement de l’arme acquise. A ce sujet, il a déclaré, lors de son audition par la Police du canton de Zurich, qu’il était parti de l’idée que les vendeurs savaient qu’il voulait tirer (DO 2004) et a mentionné dans un message du 3 janvier 2015 adressé à C.________ que c’était égal pour lui combien de fois l’arme acquise a servi pour tirer (DO 2010). Aussi, la question de savoir si l’arme se prête à tirer n’était apparemment pas un critère essentiel pour le recourant. L’armurier, auquel celui-ci a soumis l’arme pour avis, indique dans son écrit du 8 septembre 2015 qu’il s’agit d’une version civile du Dragunov, modifiée dans le style de l’arme militaire originale, que ces travaux n’ont pas été faits selon les règles de l’art, que certaines pièces n’étaient pas des pièces originales et que le fonctionnement et la sécurité de l’arme n’ont pas été examinés, mais qu’il a des doutes à ce sujet (annexe au recours). Contrairement aux allégués du recourant, il ne ressort toutefois pas de cet avis que l’arme ne serait pas en état de fonctionner. En résumé, la conclusion du Ministère public que les faits dénoncés ne sont pas de nature pénale, mais civile, ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet du recours. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. a) Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 371.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 71.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, les ordonnances de non-entrée en matière du 31 août 2015 sont confirmées. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 371.-, sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2016/rhe Président Greffière