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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.09.2015 502 2015 176

September 25, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,282 words·~16 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 176 Arrêt du 25 septembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Markus Meuwly, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Ordonnance de classement Recours du 21 août 2015 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 14 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 8 août 2015 à 16h15, un accident de la circulation a eu lieu à B.________, sur la route C.________, entre l’automobiliste D.________ et le motocycliste A.________, au cours duquel ce dernier a été blessé. A.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles par négligence. Du rapport médical il ressort qu’il a subi un polytraumatisme avec commotion cérébrale, des contusions et plaies sur les membres inférieurs ainsi qu’une entorse de la cheville, une hospitalisation de quatre jours ayant été nécessaire avec un traitement ambulatoire ultérieur (DO 31). Selon le rapport de police (DO 03), la collision entre les deux véhicules a eu lieu à la hauteur du croisement avec le chemin E.________. D.________ a tourné à gauche pendant que A.________ la dépassait ; un choc s’est produit entre le flanc arrière gauche de la voiture et l’avant-droit de la moto. La conductrice de l’automobile prétend qu’elle avait mis son indicateur de direction tandis que le motocycliste affirme le contraire ; elle a indiqué que celui-ci n’avait pas mis le sien la dernière fois qu’elle avait regardé dans le rétroviseur, et lui a soutenu l’avoir enclenché. L’analyse de l’indicateur du véhicule automobile n’a pas permis d’établir s’il était en fonction lors de l’accident. De même, un tiers présent sur les lieux n’a pas été en mesure d’indiquer s’il était enclenché, dès lors que sa position géographique ne lui avait pas permis une observation optimale de l’événement. B. Par ordonnance du 14 août 2015, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.________ pour violation des règles de la circulation routière, motif pris que celui-ci avait été directement atteint par les conséquences de son acte au point que le prononcé d’une peine serait inapproprié au sens de l’art. 54 CP. Par ordonnance du même jour, D.________ a été reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence et condamnée à un travail d’intérêt général de 40 heures avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 300.-. Elle y a fait opposition. C. Le 21 août 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement avec les conclusions suivantes : « Principalement : 1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance de classement rendue le 14 août 2015 par le Ministère public est annulée. 3. En application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, la procédure pénale ouverte contre A.________ pour violation des règles de la circulation routière est classée. 4. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). 5. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une équitable indemnité de partie pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 500.- est allouée à A.________. Subsidiairement : 1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance de classement rendue le 14 août 2015 par le Ministère public est annulée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 3. La cause est renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. 4. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). » D. Par courrier du 1er septembre 2015, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer. en droit 1. a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0 ; CPP] ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1 ; LJ]). b) Déposé à un office postal le 21 août 2015, le recours interjeté contre une ordonnance notifiée le 17 août 2015 l’a été en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). c) Le recourant fait valoir qu’il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir un classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. b CPP équivalent à un acquittement de toute violation des règles de la circulation routière au lieu du classement en opportunité au sens de l’art. 319 al. 1 let. e CPP qui requiert un verdict de culpabilité préalable. Il soutient que la modification de l’ordonnance attaquée aura également une incidence juridique sur la procédure administrative relative à son permis de conduire puisque l’autorité administrative se fonde sur l’état de faits retenu au pénal, sur ses prétentions civiles à l’encontre de D.________ au sens de l’art. 46 CO et sur l’octroi possible d’une indemnité de partie. En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant dispose de toute évidence de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement en tant qu’elle lui refuse une indemnité de partie. S’agissant des moyens articulés contre le motif de classement, il convient de souligner que l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel attaqué. C’est en effet de là qu’émanent les effets du jugement (CALAME, Commentaire romand CPP, n. 4 ad art. 382). Aussi, la partie en question doit être lésée personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant en principe irrecevable (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1910). En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance attaquée classe la procédure ouverte pour violation des règles de la circulation routière (sans mention précise aux dispositions topiques) en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. En soi le dispositif ne fait pas expressément référence à l’art. 54 CP ; mais, l’art. 319 al. 1 let. e CPP constitue une norme de renvoi, de sorte que l’on doit considérer que l’art. 54 CP est implicitement entendu dans le dispositif de l’ordonnance attaquée. Le Tribunal cantonal jurassien a admis la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement fondée sur l’art. l’art. 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 54 CP. Selon cette jurisprudence cantonale (Chambre pénale des recours TC/JU, arrêt du 6 décembre 2012 CPR 26/2012 in RJJ 2012 p. 82, confirmé dans l’arrêt du 13 décembre 2013 CPR 33/2013), la référence à l’art. 54 CP – aux termes duquel il peut être renoncé à la poursuite si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée – laisse en effet penser que le recourant aurait commis une infraction ; or, la jurisprudence fédérale a déjà admis que celui qui, par décision, était tenu pour l’auteur d’actes constitutifs d’une infraction avait intérêt à requérir son annulation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 sans égard au fait qu’il soit déclaré coupable ou qu’il fasse l’objet d’une sanction (ATF 119 IV 44 consid. 1 et les réf. citées). De plus, ROTH répond par l’affirmative à la question de savoir si un recours par substitution de motifs est possible contre une ordonnance de classement (Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 14 ad Intro. Art. 319-323 et n. 6 ad art. 320). Enfin, les art. 52 à 54 CP constituent des motifs d’exemption de peine prévus à la section 4 du CP et leur application nécessite un verdict de culpabilité préalable. Cet élément ressort d’ailleurs clairement de l’art. 52 CP qui y fait expressément référence, s’agissant ainsi d’une des conditions d’application de cette norme. Quant à l’art. 54 CP, quand bien même la référence n’y est pas expresse, l’on doit considérer que cet article ne trouve application que si l’auteur est atteint par un comportement pour lequel il serait tenu pénalement, de sorte qu’il apparaît qu’un verdict de culpabilité préalable est aussi nécessaire. Il s’ensuit que le recourant dispose également d’un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la base légale fondant le classement de l’ordonnance, le dispositif étant en outre concerné en dépit de sa formulation incomplète. d) Motivé et doté de conclusions, le recours est dès lors formellement recevable. e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. a) aa) Aux termes de l’art. 319 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition de renvoi vise essentiellement les cas d’infractions commises dans des circonstances particulières, lorsqu’une norme de l’ordre juridique suisse prévoit la renonciation ou l’exemption de peine. Plus particulièrement, ce motif impératif de classement concerne le cas où il ressort d’une instruction que les conditions dont dépend une exemption de peine au sens des articles 52 à 54 CP sont réalisées (FF 2006, p. 1256; MOREILLON/PAREIN REYMOND, Petit Commentaire CPP, n. 19 ad art. 319 ; ROTH, op. cit., n. 14 ad art. 319). bb) L’art. 54 CP prévoit que si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. En tant que cette disposition d’exemption de peine ainsi que les autres peuvent déjà être appliquées au stade de l’instruction, il est important de nuancer le contenu des décisions mettant fin à la procédure, en fonction du fait que la culpabilité est avérée ou douteuse ; dans ce dernier cas, les doutes de l’autorité de poursuite doivent clairement ressortir de l’ordonnance de classement en opportunité, tandis qu’en cas de culpabilité avérée, il se justifierait de rendre une ordonnance pénale avec exemption de peine (cf. P. CORNU, Exemption de peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte (art. 52-54 CP), RPS 127/2009, p. 393 en particulier p. 416, 417 et 418). b) Quant à l'art. 319 al. 1 let. b CPP, il prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 s.). c) En l’espèce, il ressort du rapport de police que A.________ était prévenu d’inattention et de manque d’égard envers le véhicule dépassé (art. 35 al. 3 et 90 al. 1 LCR, 3 al. 1 et 10 al. 1 OCR). Les déclarations des parties divergent quant au déroulement des faits. A.________ a expliqué qu’il avait de la visibilité pour effectuer le dépassement, qu’il avait alors regardé en arrière et mis son indicateur de direction avant la manœuvre, qu’il circulait à 45km/h puis qu’il avait accéléré pour dépasser et qu’alors qu’il se trouvait à hauteur du milieu du véhicule, celui-ci avait brusquement obliqué à gauche sans avoir ralenti auparavant ni mis son indicateur de direction (DO 08). Il a ajouté n’avoir pas remarqué qu’il y avait une intersection sur le tronçon là où il avait effectué son dépassement. D.________ a quant à elle indiqué qu’elle roulait à 50km/h, puis qu’elle avait ralenti jusqu’à 25 km/h avant de tourner à gauche et que son indicateur de direction était enclenché environ 80m avant de tourner. Elle a aussi précisé que le motocycliste ne roulait « pas non plus vite », qu’elle n’avait pas vu qu’il avait commencé sa manœuvre de dépassement et qu’elle ne croyait pas qu’il la suivait de très près (DO 10-11). L’analyse technique n’a pas permis d’établir si la conductrice avait enclenché son indicateur de direction et le tiers présent sur les lieux n’a pas été en mesure de décrire la scène. Des constatations policières, il ressort que la visibilité était bonne, la chaussée sèche et le temps ensoleillé (DO 05). Dans ces conditions, aucun élément de fait ne permet de retenir que le recourant aurait commis une violation des règles de la circulation routière par une inattention ou un manque d’égard au véhicule dépassé et on voit mal quelle autre mesure d’instruction pourrait être utile à l’enquête afin de l’établir. Il y a dès lors lieu de procéder par substitution de motifs et de prononcer un classement sur la base de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Le recours doit partant être admis sur ce point. 4. a) Le recourant indique qu’un acquittement permettra de lui allouer une indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, laquelle lui a précisément été refusée dans l’ordonnance attaquée (p. 3 du recours). Le recourant ne motive pas ce grief, et le libellé de ses conclusions ne permet pas de savoir si l’indemnité de CHF 500.- requise se rapporte à la procédure d’instruction ou à celle de recours. Faute de motivation, ce grief est irrecevable. b) Même s’il est vrai que l’ordonnance attaquée ne contient aucune motivation au sujet du refus de l’indemnité, le grief du recourant, eût-il été recevable, aurait dû être rejeté pour les motifs suivants. c) Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 p. 204). c) En l’espèce, il faut constater que le mandataire du recourant n’a annoncé sa constitution qu’en toute fin de procédure d’instruction et que son intervention s’est limitée à l’envoi d’un courrier transmettant la levée du secret médical requis par le Ministère public et précisant la constitution de partie plaignante au civil et pénal ; ce dernier aspect ne concerne pas la présente procédure dans laquelle A.________ a la qualité de prévenu. Dans ces conditions, cette unique démarche du mandataire n’entre à elle seule manifestement pas dans le cadre d’une défense raisonnable, de sorte qu’il était correct de lui refuser une indemnité de partie au stade de l’instruction. Il s’ensuit que le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. S’agissant du tort moral, le recourant n’en demande point. 5. a) Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 470.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 70.-). Vu le rejet d’un de ses deux griefs, il se justifie de mettre la moitié des frais à la charge du recourant et l’autre moitié à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). b) Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (TF, arrêt 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2). En l’espèce, le recourant n’a obtenu gain de cause que sur un de ses deux griefs ; il aura dès lors droit à une indemnité proportionnelle à l’admission partielle de son recours. Si l’indemnité de CHF 500.- requise dans les conclusions mal libellées devait concerner la procédure de recours, celle-ci doit être considérée comme trop élevée. Elle sera dès lors fixée à CHF 250.-, TVA par CHF 20.- en sus. (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, seul le ch. 1 de l'ordonnance de classement rendue le 14 août 2015 par le Ministère public est modifié et a désormais la teneur suivante: « 1. En application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, la procédure pénale ouverte contre A.________ pour violation des règles de la circulation routière (inattention et de manque d’égard envers le véhicule dépassé) est classée. » II. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 470.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 70.-), sont mis par moitié à la charge de A.________ (CHF 235.-) et de l’Etat (CHF 235.-). III. Une indemnité de partie réduite est accordée à A.________ à la charge de l’Etat. Elle est arrêtée à CHF 250.-, TVA par CHF 20.- en sus. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2015/cfa Président Greffière

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