Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 173 Arrêt du 25 avril 2016 Chambre pénale Composition Président: Jérôme Delabays Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Georges Chanez Greffière: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant B.________, partie plaignante et recourant C.________, partie plaignante et recourant et D.________, partie plaignante et recourant tous représentés par Me Dominique Morard, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement Recours du 14 août 2015 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 31 juillet 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Les 21 et 29 juin 2010, E.________, A.________, B.________, C.________ et D.________, tous éleveurs de moutons, ont déposé plainte pénale pour dommages à la propriété après avoir perdu plusieurs bêtes de leur cheptel, tuées par un loup qui aurait été introduit illicitement en Suisse par héliportage en octobre 2008. Ils se référaient à la plainte pénale du 3 mars 2010 déposée par F.________ contre inconnu pour importation illicite d'un animal protégé au sens de l'art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, après avoir été informé qu'un loup aurait été transporté par héliportage en G.________ sans autorisation durant l'automne 2008. Par décision du 14 juillet 2010, le Ministère public a refusé de joindre les deux causes au motif qu’il ne s’agirait pas du même loup. Par ordonnance du 10 juin 2011, le Ministère public a classé la plainte pour introduction illicite d’un animal protégé, décision à ce jour définitive (arrêts TF 1B_556/2011, 1B_557/2011). B. Par ordonnance du même jour, le Ministère public n’est pas entré en matière sur les plaintes des éleveurs de moutons en l’absence d’infraction. Il a constaté que la présence du loup en Suisse reposait sur une base légale, que la Confédération et les cantons ne sauraient être tenus pour pénalement responsables des dommages qu'il pouvait causer et que les dégâts causés par le loup aux troupeaux étaient par ailleurs indemnisés conformément à la législation topique. Il a ajouté que si par impossible il y avait eu importation illicite d'un loup, la personne responsable de cette introduction ne répondrait de l'infraction de dommages à la propriété que si elle avait agi dans le but de porter atteinte aux biens de tiers, ce que l'on ne saurait affirmer. Par arrêt 1B_510/2011 du 3 janvier 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par les éleveurs de moutons, constatant une violation du droit d’être entendu, le Ministère public s’étant fondé sur un document qu’il n’avait pas communiqué aux recourants. Par arrêt du 22 juin 2012 (TC FR 502 2012 11), la Chambre pénale a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 juin 2011 et renvoyé la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction, précisant que la procédure devait être reprise ab ovo. C. Une requête de récusation du procureur en charge du dossier a été définitivement rejetée par arrêts de la Chambre pénale 502 2012 121 du 14 septembre 2012 et du Tribunal fédéral 1B_624/2012 du 6 décembre 2012. D. Après ouverture de la procédure, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre inconnu pour dommages à la propriété par ordonnance du 25 février 2014. Il a constaté que les dommages dénoncés étaient le fait de loups et qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir comme étant réaliste la thèse des plaignants selon laquelle un loup héliporté illégalement en 2008 les aurait causés. Il a relevé qu’hormis le loup identifié depuis 2006 en Suisse, tué en 2010 en Valais et la louve identifiée en 2009, aucun autre loup ne l’avait été dans le secteur concerné. Il a précisé que les instances compétentes avaient toujours été claires et contesté la thèse d’une importation illicite d’un loup sur la base d’analyses scientifiques, et que les témoignages au dossier contredisaient également les assertions des plaignants quant à l’introduction clandestine d’un loup. Il a considéré que les nouveaux faits allégués ne reposaient que sur des rumeurs dont la plausibilité demeurait toute hypothétique. Ainsi, selon le Ministère public, aucun élément ne permettait de retenir que les dommages causés au bétail des plaignants était le fait direct d’un être humain et que l’hypothèse selon laquelle un tiers aurait introduit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 illégalement un loup en Suisse, à dessein de le voir causer des dégâts, n’était pas étayée par un quelconque début de preuves. E. Par arrêt du 20 juin 2014 (TC FR 502 2014 56), la Chambre de céans a admis le recours formé par les plaignants et annulé l’ordonnance de classement précitée. Elle a retenu que les plaignants avaient requis des compléments de preuve dont le Ministère public n’avait pas tenu compte dans l’ordonnance de classement, exprimant son refus de les administrer uniquement dans l’avis de prochaine clôture. De plus, l’infraction par dol éventuel n’avait pas été examinée par le Ministère public. La Chambre a estimé que les personnes dont les noms avaient été nouvellement transmis par les plaignants et indiquées comme ayant participé sous une forme ou une autre au transport d’un loup par hélicoptère devaient être auditionnées pour éventuellement confirmer la thèse des plaignants et qu’une décision sur les autres requêtes de preuves formulées pouvait intervenir après ces auditions. F. Le 4 novembre 2014, le Ministère public a procédé à l’audition, en qualité de témoins, du pilote H.________ et de I.________ (DO 3000 ss). Le garde-faune J.________, décédé, n’a pas pu être entendu. Le 4 novembre 2014, le Ministère public a adressé aux parties plaignantes un avis de prochaine clôture. Celles-ci ont requis différents compléments d’instruction. Donnant partiellement suite à ces réquisitions, le Ministère public a entendu le 11 mars 2015 K.________ et L.________. Le 24 mars 2015, deux des éleveurs de moutons et F.________ ont dénoncé K.________ pour faux témoignage. Par ordonnance du 31 août 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée. Un recours contre cette ordonnance a été interjeté et fait l’objet d’une procédure séparée devant la Chambre de céans (TC FR 502 2015 198). Un nouvel avis de clôture a été adressé aux parties le 29 avril 2015; celles-ci ont à nouveau requis des preuves complémentaires, en partie administrées par le Ministère public, notamment la production du dossier de M.________. Le Ministère public a par contre formellement rejeté les nouvelles requêtes de preuves complémentaires le 1er juillet 2015. G. Par ordonnance du 31 juillet 2015, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure. H. Le 14 août 2015, A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________ ont interjeté recours contre la décision précitée. I. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, le 19 août 2015, au rejet du recours. en droit 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir contre un classement (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. a) Dans la décision attaquée, le Ministère public a rappelé que l’infraction de dommage à la propriété ne pouvait être que l’œuvre d’un être humain et qu’en l’espèce les dommages évoqués avaient été causés par un loup, soulignant que la thèse des plaignants d’un transport illicite de cette bête n’avait trouvé aucun appui dans les mesures d’instruction menées depuis 2010. Le Ministère public a relevé que les prétendus témoins de l’héliportage et les personnes susceptibles d’être impliquées ont tous démenti l’événement (notamment le garde-faune N.________, K.________, le pilote H.________, l’instigateur présumé I.________, L.________ du Service cantonal des forêts et de la faune). Le Ministère public a indiqué que M.________ avait même renoncé à ouvrir une enquête pour vérifier l’événement, après avoir mené des contrôles auprès de la compagnie d’hélicoptère. Il a rappelé que la problématique de l’héliportage d’un loup avait fait l’objet d’une instruction séparée close par ordonnance de classement, à ce jour définitive. Enfin, le Ministère public a constaté que le loup auquel les plaignants font référence ne peut pas être le même que celui qui leur a causé des dégâts; d’après les protocoles d’indemnisation, le loup à l’origine des dégâts s’en est pris à leur bétail en 2009. Cet animal, un mâle, avait été formellement identifié et observé en Suisse en 2006 déjà. Une autre louve, vue pour la première fois en 2009, a été identifiée dans le secteur Vaud-Fribourg-Berne sans être impliquée dans les dommages dénoncés et il n’y avait pas d’autre loup identifié dans le secteur concerné. Face à l’absence d’élément probant susceptible de soutenir la thèse des plaignants d’un loup importé illicitement, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure, les dommages ne pouvant pas être reliés à l’intervention même indirecte d’un être humain. b) aa) Les recourants se plaignent d’une constatation erronée et incomplète des faits. Ils soutiennent que N.________ a admis lors de sa deuxième audition avoir parlé du loup héliporté au sein du Service des forêts et de la faune contrairement à ce qu’en a retenu le Ministère public en affirmant qu’aucune discussion de la sorte n’avait eu lieu. Selon les recourants, de telles déclarations créent des soupçons évidents d’une importation illicite d’un loup en Suisse, rendant ainsi vraisemblable la commission d’une infraction, et remettent également en question les déclarations de L.________. Cela justifierait un complément d’instruction et une confrontation des deux personnes. Les recourants évoquent une erreur de date engendrant une confusion sur l’identité du loup concerné, lorsque le Ministère public arrête les attaques de moutons en 2009, alors qu’un des recourants avait déjà perdu une bête en octobre 2008 aux O.________ (DO 10066). Enfin, ils estiment que le Ministère public a insuffisamment suivi l’injonction qui lui avait été faite par la Chambre de céans dans son arrêt de renvoi. bb) Les recourants invoquent également une violation de leur droit d’être entendu sous l’angle de la motivation, la décision attaquée faisant expressément référence à l’art. 319 al. 1 let. b CPP tout en exposant une motivation fondée implicitement sur la lettre a de cette disposition. Cette erreur constituerait également une violation de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. Ils reprochent aussi au Ministère public d’avoir refusé d’entendre Messieurs P.________ et Q.________, lesquels ont été les auditeurs privilégiés des explications de K.________ sur les détails de l’héliportage illicite du loup, informations qu’il détenait lui-même du garde-faune N.________. Ils prétendent encore que leur droit d’être entendu a été violé par le rejet de leurs autres réquisitions de preuves, qu’ils jugent pertinentes et susceptibles de modifier l’appréciation du Ministère public. cc) Enfin, les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. Ils estiment que le principe in dubio pro duriore n’a pas été respecté. Le Ministère public aurait méconnu des éléments plaidant en faveur d’un héliportage illicite pour retenir des dommages à la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 propriété par dol éventuel. Ces éléments sont les suivants: rapport du Service des forêts et de la faune incomplet puisqu’il ne fait pas référence à un loup en octobre 2008 alors que des bêtes ont été victimes de celui-ci aux O.________; contrairement à ses déclarations, le pilote H.________ connaissait l’existence d’un héliportage avant sa rencontre avec Monsieur P.________ ce qu’atteste le rapport d’enquête de M.________ (DO 8069); N.________ a bien admis avoir parlé du loup héliporté auprès de son service dans le courant 2008, déclarations entrant en contradiction avec celles de son chef; conversation au sujet de l’héliportage entre K.________ et N.________ dont pourraient attester Messieurs P.________ et Q.________ puisque le premier leur aurait conté dans le détail l’événement; l’attitude contradictoire du Ministère public quant à la production du dossier de M.________ prouverait son propre doute. 3. a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (GRÄDEL/HEINIGER, in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, art. 319 CPP n° 8), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (GRÄDEL/HEINIGER, op. cit., art. 319 CPP n° 9). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2). b) L'art. 144 CP punit, sur plainte, de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction requiert l'intention; le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 145 consid. b). Les dommages à la propriété par négligence ne sont pas punissables (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 24). 4. a) La lecture du dossier permet de constater les éléments suivants. Les éleveurs de moutons ont déposé plainte pénale pour la perte de plusieurs bêtes victimes d’un loup et ils se référaient à la dénonciation du F.________ selon laquelle ce loup aurait été héliporté illicitement en G.________ en octobre 2008. A l’exception de l’éleveur E.________ qui a finalement renoncé à la procédure, les quatre autres éleveurs de moutons ont indiqué dans leur plainte du 29 juin 2010 (DO 2002) avoir perdu leurs bêtes « récemment », sans indication précise de date ni du nombre de victimes. Tous sont domiciliés dans le canton de R.________, dans la région de S.________;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d’ailleurs, il ressort de leur plainte que c’est le garde-faune vaudois qui a constaté les dommages. Les articles de presse au dossier (DO 9003-9004) produits par Q.________, membre du F.________, relatent ainsi les probables attaques d’un loup envers des moutons dans la région de S.________, début octobre 2008 et précisent que les analyses sont en cours. D’après les protocoles d’indemnisation (DO 9090 ss), C.________ a été indemnisé pour la perte d’un mouton tué par un loup le 8 octobre 2008 et d’un autre mouton le 25 octobre 2009, dégâts constatés dans la commune de S.________; B.________ a été indemnisé pour la perte de huit moutons tués par un loup courant août 2009 dans la commune de T.________ (DO 9092). Les deux autres éleveurs n’ont pas produit leur protocole d’indemnisation. Ces pertes ressortent également des documents transmis par le Service des forêts, de la faune et de la nature vaudois et produits par le F.________ agissant par Q.________ (DO 9078 ss). A la lecture des document précités, on s’aperçoit que pour le mouton tué le 25 octobre 2009 (soit celui de C.________), il est fait état d’une « analyse ADN » (DO 9082), que pour les huit moutons tués en août 2009 à T.________ (soit ceux de B.________), il est fait état d’une analyse ADN pour les six tués le 5 août 2009, mais non en ce qui concerne ceux morts le 18 août 2009; s’agissant du mouton de C.________ tué le 8 octobre 2008, seul est indiqué qu’il a été victime d’un loup sans mention d’analyse ADN (cf. DO 9080). Sachant que le document du garde-faune vaudois fait parfois état d’analyses ADN voire des motifs particuliers pour y renoncer (par exemple si l’animal a été tué depuis plusieurs jours), on peut en déduire qu’en l’absence d’une telle indication, ces analyses ADN n’ont pas été effectuées et que la cause de la mort a été déterminée par un autre moyen. b) La thèse des plaignants d’une importation illicite d’un loup en 2008 est fondée sur celle du F.________. D’après la dénonciation du 14 mai 2010 de ce groupement agissant par l’intermédiaire de Q.________ (DO 9000), un garde-faune a assisté au largage du loup par hélicoptère, des photos ont été prises et ont circulé parmi les gardes-faune lors d’une rencontre portant sur un autre sujet; lors d’un entretien au sujet d’un mandat privé, le garde-faune fribourgeois N.________ et K.________ ont discuté du largage illicite du loup; ce dernier en a discuté ensuite avec un important commerçant d’articles de chasse, Monsieur U.________, lequel en a parlé à V.________ du W.________; celui-ci a contacté Q.________ pour l’en informer et lui conseiller d’aller parler avec K.________. Une telle rencontre a eu lieu en avril 2010, entre K.________ et deux membres du F.________, durant laquelle le premier a exposé les détails de l’événement. On constate que cette première dénonciation est fondée principalement sur des propos rapportés par des tiers, à l’exception des informations que K.________ aurait données aux deux membres, ce qui est précisément contesté par le premier. Par courrier du 18 juillet 2013 (DO 9102), F.________ agissant par Q.________ a fourni les noms des personnes qui auraient participé à l’événement du loup importé illicitement, à savoir le pilote H.________, le commanditaire I.________ et le garde-faune présent J.________. Il convient de relever que F.________ n’avance aucun élément concret probant pour fonder la participation des personnes qu’il dénonce nommément (« après enquête personnelle », « à notre connaissance, c’est l’auteur principal », « garde-faune pour la région où fut lâché le loup litigieux », « un pilote, qui était sans doute H.________, … »). c) aa) Le Ministère public a mis en œuvre plusieurs mesures d’instruction pour vérifier la thèse des plaignants au sujet du loup héliporté. K.________, H.________, N.________, L.________ et I.________ ont été auditionnés; tous ont contesté avoir été impliqués dans un tel événement, voire en avoir entendu parler à tout le moins de façon officielle en tout cas en ce qui concerne les fonctionnaires. Le chef du service en question, L.________, a expliqué qu’officiellement son service n’avait pas été en charge d’un tel dossier, et qu’officieusement des bruits couraient à ce sujet (DO 3012), sans pouvoir préciser exactement depuis quand (cf. DO 3013 l. 146-147). Confronté aux déclarations de N.________ qui avait indiqué avoir parlé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 du loup en 2008 dans le service après que la présence d’un loup avait été signalée dans X.________ (DO 3001 dossier PBA 10 3486), L.________ a expliqué que le sujet du loup avait été thématisé dans son service depuis l’apparition du loup dans le canton en 2007, mais que N.________ n’avait jamais parlé d’héliportage d’un loup en 2008 au sein du service. Les déclarations des deux hommes ne sont pas en contradiction comme tentent de le démontrer les recourants. Il faut bien distinguer le sujet de l’arrivée du loup dans le canton en 2007 qui a forcément été l’objet de discussions au sein du service directement concerné et l’événement particulier du loup prétendument héliporté en 2008. D’ailleurs, même la simple présence de rumeurs au sujet d’un loup arrivé clandestinement ne fonderait pas encore d’élément concret suffisant d’un tel événement. K.________ a également contesté détenir des informations au sujet de l’héliportage d’un loup en 2008, contrairement à la thèse des recourants (DO 3008 ss). La procédure pour faux témoignage récemment initiée ne s’oppose pas à l’administration d’un tel moyen de preuve dans la présente procédure. Si par hypothèse le faux témoignage devait être avéré, la présente procédure pourrait être réouverte ou révisée. Il convient encore de souligner que ce témoignage n’est pas le seul à ne pas plaider en faveur de la thèse des recourants. En outre, le fait que les deux membres du F.________ aient dénoncé K.________ n’accrédite en rien leur thèse contrairement à ce que soutiennent les recourants (recours, p. 14). I.________, soupçonné par les recourants et le F.________ d’être le commanditaire de l’héliportage, a aussi contesté être impliqué dans un tel événement (DO 3004). Il en va de même de H.________, dont le nom avait été avancé comme étant le pilote de l’hélicoptère lors du transport illicite (DO 3000 ss). Les recourants relèvent qu’il existe une contradiction entre les déclarations du pilote et le dossier de M.________: le premier aurait indiqué au Ministère public n’avoir jamais entendu d’écho au sujet de l’héliportage d’un loup avant l’entretien avec Q.________ (DO 3001 l. 42-43) alors que dans une note téléphonique entre M.________ et lui du 26 mai 2011, il y était mentionné qu’il avait entendu parler de ce vol avant cet entretien (DO 8069). Une telle contradiction ne prouve pas encore qu’un tel vol aurait eu lieu. La note de téléphone qui n’est pas de la main du pilote ne fait état que d’une rumeur et non d’un fait établi et vécu par lui, et la contradiction relevée par les recourants n’amène en définitive pas encore un élément concret suffisant à tenir pour réaliste l’existence de ce vol. bb) Le Ministère public a également pris des renseignements écrits auprès d’autorités. Il ressort du rapport du 3 septembre 2010 établi par L.________ (DO 9013; ci-après: le rapport Y.________) les éléments suivants. Grâce au marquage génétique, le loup arrivé dans le canton de Fribourg était déjà connu depuis 2006 en Suisse, identifié pour la première fois le 27 novembre 2006 à Z.________; le canton de Fribourg connaît la présence du loup depuis 2007; il s’agit d’un mâle qui a été identifié génétiquement comme l’auteur des pertes d’animaux de AA.________ en octobre 2007, retrouvé à AB.________ en décembre 2007; durant l’année 2008, il a été identifié à plusieurs reprises dans les cantons de Vaud et Berne; durant l’hiver 2008-2009 il est retourné en G.________ et, après l’hiver 2008-2009, il a été retrouvé plusieurs fois dans les cantons de Vaud et Berne, mais plus jamais dans celui de Fribourg avant d’être tué en Valais en août 2010. L.________ a précisé qu’une louve avait attaqué des troupeaux durant la période d’estivage 2009- 2010. Selon lui, les loups de 2008 et de 2010 ne sont pas les mêmes; en 2009 une louve avait été identifiée génétiquement dans la région Berne-Fribourg-Vaud, une dernière fois en 2010 et devait selon lui encore se trouver dans le canton de Fribourg en 2010. Par courrier du 19 juillet 2013, L.________ a confirmé son rapport de 2010 (DO 9101), précisant que depuis le rapport, de nouvelles attaques avaient été constatées dans les Préalpes, que les analyses génétiques les avaient rattachées à la louve déjà identifiée en 2009 et qu’actuellement (soit en 2013) cette louve est la seule représentante de cette espèce dans le canton de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Le Conservateur de la faune vaudois a indiqué qu’en 2008 les analyses génétiques avaient pu démontrer que 34 moutons avaient été victime du loup connu sous la dénomination de M10 et qu’à chaque fois que ces analyses avaient pu être effectuées (dépendant de la qualité du matériel prélevé) c’est ce loup qui en était ressorti, concluant qu’il s’agissait toujours et encore du même loup tué en août 2010 en Valais (DO 9107). Les recourants prétendent que le rapport Y.________ est incomplet en ne faisant pas état de la présence d’un loup en octobre 2008 malgré des moutons tués en octobre 2008 aux O.________ (recours p. 13). Il est vrai que le rapport Y.________ ne s’arrête pas précisément sur le mois d’octobre 2008, mais indique que durant l’année 2008 le loup a été identifié à plusieurs reprises dans les cantons de Vaud et Berne et qu’il est retourné durant l’hiver 2008-2009 en G.________. Rappelons que les dommages subis par les quatre éleveurs de moutons ont eu lieu sur territoire vaudois (cf. ci-dessus ch. 4a), en particulier le dégât subi par C.________ le 8 octobre 2008 auquel les recourants se réfèrent (cf. DO 9091 protocole d’indemnisation). Or, la mention de la présence du loup formellement identifié sur Vaud à plusieurs reprises durant 2008 sans plus de précision paraît à cet égard suffisante dans le rapport établi par le service fribourgeois et ne remet pas en cause la valeur probante d’un tel moyen de preuve. D’ailleurs, interrogé par le Ministère public sur la question de savoir si son document (la carte graphique du loup sur Vaud-Berne- Fribourg) aurait dû indiquer si un loup avait attaqué un mouton en octobre 2008 à S.________, L.________ a indiqué qu’il n’était pas en mesure de répondre à une telle question qui concernait le canton de Vaud et que son service fribourgeois avait établi le document sur la base des informations en sa possession (DO 3014 l. 172 ss). Le Ministère public a indiqué que les attaques des moutons des recourants avaient eu lieu en 2009 (ordonnance attaquée p. 3 in fine); cette constatation n’est pas entièrement exacte. Comme relevé par les recourants, selon le protocole d’indemnisation, C.________ avait déjà perdu un mouton aux O.________ en octobre 2008 (DO 9090). Cette imprécision ne remet en rien en cause les conclusions sur l’identité du loup auxquelles arrive le Ministère public sur la base des rapports des gardes-faune fribourgeois et vaudois. L’identité du loup présent durant l’année 2008 dans les cantons de Vaud et Fribourg a été génétiquement attestée quand des analyses ont pu être effectuées; sur territoire vaudois – là où le mouton de C.________ a été tué -, le garde-faune vaudois a indiqué en substance qu’en 2008 51 moutons avaient été analysés, que 34 avaient été victimes d’un loup et que les autres proies étaient imputables au lynx ou à une autre cause de mortalité et qu’à chaque fois que la qualité de l’ADN prélevée avait permis une analyse fine, l’animal assigné aux échantillons était le loup M10, déjà identifié en 2007 (DO 9107). En d’autres termes, les analyses génétiques effectuées n’ont jamais révélé la présence d’un loup inconnu sur Vaud et Fribourg (cf. les rapports DO 9013 et DO 9107). cc) Les recourants prétendent que le Ministère public ne s’est pas suffisamment conformé à l’injonction de la Chambre de céans dans son arrêt de renvoi. On constate que le Ministère public a effectué les auditions demandées par l’autorité cantonale et pris une décision relative aux autres mesures d’instruction requises. En procédant de la sorte, le Ministère public s’est au contraire conformé de façon suffisante à l’injonction contenue dans l’arrêt de renvoi; contrairement à l’avis des recourants, il ne devait pas forcément effectuer d’autres mesures en fonction des auditions menées, mais décider selon son appréciation de l’opportunité de poursuivre l’instruction. Autre est la question du refus d’instruire les réquisitions de preuves complémentaires, laquelle sera examinée indépendamment ci-après. dd) Ce n’est que par un artifice juridique que les recourants tentent de démontrer l’absence de motivation, en prétendant que la motivation du classement telle qu’exposée par le Ministère public ne pouvait pas être rattachée à la disposition procédurale qu’il invoquait dans son
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 ordonnance. Tant qu’il existe une motivation comme en l’espèce, il importe peu qu’elle soit en réalité fondée sur un autre alinéa que celui indiqué dans l’ordonnance. En d’autres termes, une simple erreur de plume dans le choix de la disposition ne conduit pas à l’annulation d’une ordonnance de classement pour défaut de motivation alors qu’elle en contient effectivement une. ee) Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir refusé d’entendre Q.________ et P.________, qui pourraient attester que K.________ leur avait rapporté des informations au sujet de l’héliportage illicite lors de leur rencontre (recours, p. 11). Le Ministère public a refusé l’audition des deux membres du F.________ en raison du fait qu’ils n’avaient pas été des témoins directs de l’héliportage. Il faut encore rappeler que ces deux membres sont à l’origine de la dénonciation pour faux témoignage et la question de savoir s’il faut les entendre se résoudra dans cette procédure. Dans la présente procédure, leur audition n’apparaît pas nécessaire pour la raison invoquée par le Ministère public et au vu des moyens de preuve déjà administrés. Quant au reproche adressé contre le refus par le Ministère public d’administrer les autres réquisitions de preuves complémentaires (recours, p. 12 §1), elle est si générale qu’elle ne saurait constituer une critique recevable. ff) Enfin, il est encore permis de s’interroger sur la construction juridique de l’infraction de dommages à la propriété par dol éventuel dans le cas d’espèce. A suivre les recourants, la personne qui aurait lâché illicitement un loup dans des pâturages serait tenue pour responsable de tous les dommages commis par celui-ci, à tout le moins par dol éventuel, par hypothèse pendant des années, puisqu’il doit être considéré comme s’étant accommodé de l’éventualité que le loup tue des éventuels moutons. Le dol éventuel est défini à l’art. 12 al. 2 2e phr. CP: l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. On peut déjà s’interroger si le dol ne doit pas porter sur un état de fait précis, et non sur l’idée abstraite que des dommages pourraient être causés. Ainsi, par exemple, si une personne dépose un loup illicitement à proximité immédiate d’une bergerie, le dol éventuel se conçoit plus aisément que dans le cas d’espèce à savoir celui de la personne qui aurait largué clandestinement un loup dans des pâturages et qui devrait être considérée comme s’étant accommodée de l’idée que celui-ci puisse tuer d’autres animaux qui s’y trouveraient à un moment donné ou à un autre. A cet égard, TRECHSEL estime que l’intention est exclue en ce qui concerne le détenteur d’un chien qui, insuffisamment surveillé, mord un coureur et déchire son pantalon de sport (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 144 et les réf.). Ces interrogations peuvent toutefois demeurer ouvertes. gg) Au vu de tout ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre inconnu pour dommages à la propriété. Les moyens de preuve administrés, pour la plupart avancés par les recourants pour accréditer leur thèse d’une importation illicite d’un loup en 2008, n’ont pas révélé d’élément concret suffisant en faveur de ce prétendu événement. d) Le recours doit, partant, être rejeté et l’ordonnance de classement du 31 juillet 2015 confirmée. 6. Une ordonnance de classement se justifie d’autant que la prescription semble manifestement acquise depuis octobre 2015 (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). Les plaignants soutiennent que le loup a été lâché illicitement en octobre 2008 et qu’un premier mouton en a été victime le 8 octobre 2008, les autres moutons ayant été tués en 2009 et 2010. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 139 IV 62), la prescription de l'action pénale ne court plus lorsqu'un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP), une ordonnance de classement n’en constituant point (ZURBRÜGG, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2013, n. 61 ad Vor art. 97-101
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 CP et n. 52 ss ad art. 97 CP). Tel n’est en l’espèce pas le cas, de sorte que l’action pénale doit être considérée comme éteinte depuis octobre 2015. L’hypothèse d’un dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP (soit au moins CHF 10'000.-, cf. ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 p. 119) avec comme conséquence une prescription plus longue de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP) doit aussi être exclue; les plaignants n’ont certes pas chiffré explicitement le montant de leur dommage, mais du dossier il ressort qu’ils ont déjà été indemnisés pour le 80 % de leur perte par la Confédération (DO 9090 ss), ce qui laisse supposer que le montant du dommage résiduel ne devrait pas dépasser les CHF 10'000.-. 7. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 872.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 72.-), sont mis, solidairement, à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité de partie n’est accordée aux recourants qui succombent. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 31 juillet 2015 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 872.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 72.-), sont mis, solidairement, à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 avril 2016/cfa Président Greffière