Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 169 Arrêt du 24 août 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, PRÉVENU ET recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Prolongation de la détention provisoire Recours du 13 août 2015 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 août 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Une procédure pénale est instruite à la charge de A.________ pour lésions corporelles suite à une altercation durant laquelle il a blessé son voisin avec un couteau. B. Par décision du 1er juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a placé le prévenu en détention provisoire jusqu’au 13 juillet 2015. Cette mesure a été prolongée une première fois jusqu’au 27 juillet 2015 par décision du 21 juillet 2015 puis une deuxième fois jusqu’au 10 août 2015 par décision du 29 juillet 2015. C. Le 6 août 2015, le Ministère public a, à nouveau, requis la prolongation de la détention provisoire. Par ordonnance du 6 août 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation temporaire jusqu’à décision sur la requête de prolongation et a imparti au prévenu et à son défenseur un délai de trois jours dès réception du recommandé pour se déterminer. Par ordonnance du 12 août 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire jusqu’au 9 septembre 2015, précisant que le prévenu ne s’était pas déterminé dans le délai imparti. Le 13 août 2015, le prévenu a déposé ses déterminations concluant au rejet de la requête de prolongation, au prononcé de mesures de substitution et à sa remise en liberté immédiate ou à tout le moins dès que la discussion entre les protagonistes aura pu être organisée par le médecintraitant. D. Le 13 août 2015, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée au motif que l’autorité avait statué sans attendre sa détermination déposée dans le délai imparti. Il a pris les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis. 2. Partant, l’ordonnance du 12 août 2015 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’il statue à nouveau sur la requête de prolongation de la détention provisoire déposée le 6 août 2015 par le Ministère public sur la base de la détermination du prévenu du 13 août 2015. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. » E. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, par courrier du 17 août 2015, renoncer à se déterminer. Egalement invité à se déterminer, le Tribunal des mesures de contrainte a conclu, par courrier du 17 août 2015, à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, expliquant qu’il avait à tort considéré que le recommandé avait été retiré le 6 août 2015. F. Le 18 août 2015, le prévenu s’est déterminé sur les écritures des autorités. Il a indiqué qu’il n’avait pas pris de conclusion tendant à ce que l’autorité de recours se prononce sur le fond, mais qu’il avait conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure en vertu du principe de double degré de juridiction, précisant sans remettre à justice si une décision sur le fond devait tout de même être rendue.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Directement touché par la décision querellée, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens des art. 381 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP. c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). L'ordonnance a été notifiée le 12 juillet 2015 au recourant et à une date inconnue en ce qui concerne son conseil, mais au plus tard le 13 juillet 2015 au vu du recours déposé le 13 juillet 2015 à un office postal. Il est dès lors évident que le délai de recours a été respecté. 2. a) aa) Aux termes de l’art. 227 al. 3 CPP, le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. bb) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 122 II 464 consid. 4a p. 469). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; pour une réparation du vice procédural devant le Tribunal fédéral, cf. arrêt 1B_369/2012 du 4 juillet 2012). cc) Il est en l’espèce manifeste que l’ordonnance du 12 août 2015 a été prononcée en violation du droit d’être entendu du prévenu. Celui-ci a en effet déposé sa détermination le 13 août 2015, soit dans le délai imparti par l’autorité échéant ce jour-là au vu de la notification intervenue le 10 août 2015 selon le suivi postal. Le Tribunal des mesures de contrainte ne le conteste d’ailleurs pas. Il s’ensuit l’admission du recours sur ce point et l’annulation de la décision attaquée. Quant à savoir si la cause doit être renvoyée à l’autorité inférieure ou si la Chambre peut statuer directement sur le fond, il faut relever que même si la cognition de la Chambre est entière, l’irrégularité est d’une importance telle qu’un renvoi se justifie. De plus, le recourant avait expressément conclu à un tel renvoi. b) Enfin, il convient de préciser que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2015 prononçant la détention temporaire du détenu jusqu’à droit connu sur la requête de prolongation selon l’art. 227 al. 4 CPP continue à s’appliquer de sorte que le prévenu demeurera temporairement en détention durant la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statuera à brève échéance conformément au CPP.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 280.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 130.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). b) Dans un arrêt destiné à publication (502 2014 237 du 13 janvier 2015), il a été considéré que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours. En l’espèce, une indemnité de CHF 300.-, débours compris mais TVA par CHF 24.- en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). Vu l’issue du recours, A.________ n’est pas tenu de la rembourser. la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 12 août 2015 est annulée et la cause renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision sur la requête de prolongation. A.________ reste en détention temporairement jusqu’à ce que le Tribunal des mesures de contrainte ait statué. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 280.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 130.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Séverine Monferini Nuoffer, défenseure d’office de A.________, est fixée à CHF 324.-, débours et TVA compris. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2015/cfa Président Greffière